Cour d'appel de Versailles, Chambre 6, 3 octobre 2017, 16/01576

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    16/01576
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montmorency, 27 janvier 2016
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/60331448a4ea76862cfce207
  • Président : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-05-15
Cour d'appel de Versailles
2017-10-03
Conseil de Prud'hommes de Montmorency
2016-01-27

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2017 R.G. N° 16/01576 AFFAIRE : [P] [Y] [I] C/ SARL THOAL

Sur le

contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 27 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° RG : 15/00666 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL RAVASSARD & ASSOCIES Me Odile SULEM BANOUN Copies certifiées conformes délivrées à : [P] [Y] [I] SARL THOAL le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL RAVASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE DEMANDEUR AU CONTREDIT **************** SARL THOAL [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Odile SULEM BANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L230 substitué par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR AU CONTREDIT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD, FAITS ET PROCEDURE , Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 27 janvier 2016, dans le litige opposant M. [I] à la société Thoal, par lequel le conseil a débouté ce dernier, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise, estimant que le contrat de gérance mandat ne devait pas être requalifié en contrat de travail ; Vu la notification du jugement par le greffe reçue le 6 février 2016 par M.[I] ; Vu le contredit formé par M.[I] le 19 février 2016 contre le jugement susvisé ; Vu les conclusions écrites oralement soutenues par la société à l'audience du 16 décembre 2016, tendant à ce que la cour déclare irrecevable le contredit de M. [I], comme hors délai, et confirme le jugement, tout en condamnant l'appelant aux dépens ; Vu les conclusions écrites oralement soutenues par M. [I] à cette même audience, lequel soutient la recevabilité de son contredit, tout en formant des demandes au fond ; SUR CE LA COUR Vu l'article 82 du code de procédure civile, indiquant que le contredit doit à peine d'irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle- ci ; Que le contredit devait être formé dans les 15 jours du prononcé du jugement en date du 27 janvier 2016, soit avant le 12 février, la date de ce prononcé ayant été porté à la connaissance des parties au moment de la clôture des débats à l'audience du 9 décembre 2015, comme en fait état le jugement en page 2 ("Puis l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 27 janvier 2016, par mise à disposition au greffe. Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.") et comme le confirment les signatures des avocats des parties sur la côte du dossier ; Considérant que M.[I] soutient qu'il n'a pas été informé dans la notification du jugement faite par le greffe de la distinction faite par la jurisprudence entre le cas où la date de délibéré a été portée par écrit à la connaissance des parties à l'issue des débats le jour de l'audience de plaidoirie, et le cas où cela n'a été indiqué qu'à l'oral ce qui ne fait alors courir le délai de contredit qu'à compter de la notification du jugement ; Qu'il invoque l'article 6 &1 de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit d'accès effectif des justiciables aux tribunaux, qui impose un contrôle de proportionnalité entre les règles de procédure et le droit d'accès au juge ; Qu'il fait également valoir une décision de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation en date du 21 avril 2016, laquelle a jugé que "le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée." ; Considérant qu'en l'espèce la notification du jugement mentionne bien que la voie de recours est le contredit, ainsi que le texte de l'article 82 du code de procédure civile indiquant le délai de 15 jours à compter du jugement ; Que la jurisprudence susvisée ne concerne pas le présent cas, vu l'absence d'erreur, dans la notification du jugement, sur la voie de recours afférente ; Que les termes de l'article 82 du code de procédure civile sont clairs et non contraires à l'article 6 &1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Que M.[I] a manifestement formé contredit de manière tardive, soit le 19 février 2016, 7 jours après l'expiration du délai de contredit ; Que dès lors, son contredit est irrecevable car hors délai ; Qu'il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, à défaut, dans cette décision, de dispositions contraires à l'ordre public ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort, Déclare le contredit de M.[I] irrecevable car hors délai ; Laisse les frais éventuels de contredit à la charge de M.[I]. Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,