INPI, 10 juillet 2007, 07-0303

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0303
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TARIF FLASH ; FLASHNET
  • Classification pour les marques : 38
  • Numéros d'enregistrement : 33205697 ; 3457651
  • Parties : BOUYGUES TELECOM / BAHIN M

Texte intégral

OPP 07-0303 / DVE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Bahri M a déposé, le 19 octobre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 457 651 portant sur le signe verbal FLASHNE T. Le 24 janvier 2007, la société BOUYGUES TELECOM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale TARIF FLASH déposée le 23 janvier 2003 et enregistrée sous le n°03 3 205 6 97. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour les uns identiques et pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison de la présence commune du terme FLASH, distinctif et dominant au sein des deux signes en cause. L'opposition a été notifiée le 7 février 2007 au déposant sous le n° 07-0303. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 20 mars 2007, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement, selon déclaration inscrite au Registre national des marques le 19 avril 2007 sous le n° 452 715, dont une copie a été transmise à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : «Télécommunications, informations en matière de télécommunications communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optique. Communications radiophoniques ou téléphoniques. fourniture d'accès à un réseau informatique mondiale. Services d'affichage électronique (télécommunications raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondiale. Agences de presse ou d'informations nouvelles) location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Service de téléconférences. Services de messagerie électronique. Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Publication électronique de livres et périodiques en ligne. Micro- édition» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Communications téléphoniques et radiophoniques ; télécommunication ; radiotéléphonie mobile ; location de radiotéléphones ; services de transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages et d’informations par moyens électroniques ; services de courrier électronique ; informations en matière de télécommunications ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ». CONSIDERANT que les services suivants «Télécommunications, informations en matière de télécommunications communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optique. Communications radiophoniques ou téléphoniques. fourniture d'accès à un réseau informatique mondiale. Services d'affichage électronique (télécommunications raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondiale). location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Service de téléconférences. Services de messagerie électronique» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les services d’« Agences de presse ou d'informations nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias, assurées par des établissements spécifiques n’entrent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, dans la catégorie générale des «services de courrier électronique ; communications téléphoniques et radiophoniques» de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes par des moyens techniques appropriées et rendues par des opérateurs de télécommunications ; Qu’en outre, au vu des définitions susvisées, ces services n’ont pas à l’évidence les mêmes nature, objet et prestataires ; Qu’enfin, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas en relation étroite et obligatoire, la prestation des premiers étant susceptible d’être rendue indépendamment des seconds, lesquels ne nécessitent nullement dans le cadre de leurs prestations de recourir aux premiers ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire que la société opposante puisse dans le cadre de son activité technique de télécommunication puisse communiquer de l’information à ses utilisateurs pour déclarer les services précités complémentaires, dès lors qu’il a été précédemment démontré qu’il n’y avait aucun lien étroit et obligatoire entre eux ; Que ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations de divertissement consistant à créer et à mettre à la disposition des tiers des jeux accessibles par le biais d'un réseau informatique ; Que ces services, qui sont essentiellement ludiques, n'ont pas de relation étroite et obligatoire avec les « services de transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages et d’informations par moyens électroniques » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations techniques de communication à distance utilisées dans de multiples domaines et ne servent pas exclusivement à la réalisation des premiers ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que la prestation des premiers puissent nécessiter le recours aux prestations techniques des seconds dans le cadre de leur mise en œuvre ; qu’en décider ainsi reviendrait à considérer comme similaires aux services de télécommunications de la marque antérieure une infinité de services dès lors qu’ils ont recours, pour leur prestation, aux nouveaux moyens de communication à distance et alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer. Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. Qu’enfin, les services de « Publication électronique de livres et périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de services visant à faire paraître des livres et périodiques sur un réseau informatique, n’apparaissent pas en relation étroite et obligatoire avec les « services de transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages et d’informations par moyens électroniques » de la marque antérieure, les seconds désignant exclusivement des prestations techniques de communication à distance utilisées dans de multiples domaines et ne servant pas exclusivement à la réalisation des premiers ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que la prestation des premiers puissent nécessiter le recours aux prestations techniques des seconds dans le cadre de leur mise en œuvre ; qu’en décider ainsi reviendrait à considérer comme similaires aux services de télécommunications de la marque antérieure une infinité de services dès lors qu’ils ont recours, pour leur prestation, aux nouveaux moyens de communication à distance et alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer. Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services de «Micro-édition» de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le terme FLASH ; Que toutefois, et contrairement aux allégations de la société opposante, le terme FLASH n’apparaît pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein des deux signes en cause, dès lors qu’il est susceptible d’évoquer une caractéristique des services en cause, à savoir la rapidité ou encore leur caractère immédiat et ponctuel ; Qu’à cet égard, il importe peu que ce terme soit, au sein de chacun des deux signes, accompagné d’éléments verbaux également faiblement distinctifs (à savoir NET pour le signe contesté et TARIF pour la marque antérieure), dès lors que c’est l’association particulière de ces éléments qui présente un caractère distinctif au regard des services en cause ; Qu’ainsi, la seule présence commune du terme FLASH ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause , ces derniers produisant par ailleurs une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, ces signes se distinguent par leur architecture, le signe contesté étant présenté en une seule dénomination alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, ainsi que par la place occupée par le terme FLASH, en attaque dans le signe contesté, en position finale dans la marque antérieure ; Qu'ils se distinguent également visuellement et phonétiquement par la présence d'éléments verbaux différents, NET dans le signe contesté et TARIF dans la marque antérieure ; Qu'ils présentent ainsi un aspect, un rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté, en trois temps pour la marque antérieure) et des sonorités distincts ; Qu’en outre intellectuellement, si du fait de la présence commune du terme FLASH, les signes en cause évoquent l’idée de rapidité, il n’en demeure pas moins que la marque antérieure sera perçue par le consommateur comme évoquant la notion de « tarif instantané », référence totalement absente du signe contesté. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté FLASHNET ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure TARIF FLASH. CONSIDERANT que la société opposante relève que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement ; Que toutefois, même si certains des services en cause sont identiques et similaires, il vient d’être démontré que les signes en présence sont à ce point différents que le consommateur des services concernés ne pourra pas leur attribuer une origine commune. Qu’en conséquence, en l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté FLASHNET peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TARIF FLASH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 07-0303 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Daphné de BECOJuriste