Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-40.090

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-01-28
Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A)
1994-11-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Z..., société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 16 novembre 1994), M. X... a été engagé le 25 janvier 1985 par la société Z... en qualité de directeur commercial; qu'invoquant une inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, les manquements de l'employeur à son obligation de payer la rémunération convenue doivent être suffisamment importants pour autoriser le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail; qu'à la date de la prise d'acte de la rupture par le salarié (7 février 1990), la cour d'appel n'a relevé, sur cinq années d'exécution du contrat, qu'un seul et unique non-règlement partiel de commissions concernant de surcroît une créance litigieuse; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 12214-4 et L. 143-2 du Code du travail; alors que, deuxièmement, l'attestation de Mme Y..., qui n'était contredite par aucune pièce du dossier, rapportait le contenu de l'accord des parties, dans les termes clairs et précis suivants : à propos d'un client Oxalys pour lequel nous n'arrivions pas à nous faire payer, il a été convenu d'un commun accord que si M. X... récupérait la créance, M. Z... lui accorderait une commission de 8 % au lieu de celle habituellement prévue qui est de 4 %"; qu'en écartant cette attestations, motif pris de sa prétendue imprécision, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, troisièmement, sauf à rendre impossible la preuve en matière de relations de travail, les juges ne peuvent écarter par principe les témoignages des salariés de l'entreprise; qu'ainsi, en déniant toute caractère probant à l'attestation de Mme Y..., au motif qu'elle émanait d'une salariée de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; alors que, quatrièmement, la cour d'appel ne pouvait déduire d'une lettre de l'employeur du 15 février 1990 l'existence de la décision que celui-ci aurait prise le 7 février précédent (date de la prise d'acte de la rupture par le salarié) de ne plus régler à la facturation les commissions dues au salarié ;

qu'en se déterminant ainsi

, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 143-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve soumis à son examen et hors toute dénaturation, a constaté que l'employeur s'était soustrait à ses obligations contractuelles en ne payant pas des commissions dues au salarié, a pu décider que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles rendait la rupture du contrat de travail, qui en résultait, imputable à ce dernier; que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Z...; la condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.