Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 avril 2017, 14-29.505

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-04-20
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2014-09-25

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° K 14-29.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de M. [W] [H], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [H], 2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 3], pris en son nom personnel 4°/ à la société [Y]-[T]-[U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [H] et de Mme [G], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], pris en son nom personnel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP [Y]-[T]-[U] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. et Mme [H] ont acquis un immeuble, demeuré en indivision après leur divorce ; que les 21 février 1992 et 10 juillet 1992, M. [H] a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. [W] étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que par un acte du 1er août 2003, reçu par devant M. [T], notaire, M. [H] a cédé à son ex-épouse, Mme [P], sa part dans l'immeuble indivis ; que le liquidateur a assigné M. [H] et Mme [P] afin de voir ordonner le partage de leur indivision et la licitation de cet immeuble ; qu'ayant découvert l'existence de la vente du 1er août 2003, le liquidateur a assigné M. [H] et Mme [P] afin de voir dire cet acte inopposable à la procédure collective et ordonner la licitation-partage de l'immeuble indivis ; que Mme [P] a assigné le liquidateur en responsabilité civile personnelle et la SCP de notaires [Y]-[T]-[U] ; que l'instance en inopposabilité de l'acte et en liquidation-partage de l'indivision, et celle en responsabilité ont été jointes ; qu'en cause d'appel, Mme [G], administrateur ad hoc de M. [H] (l'administrateur ad hoc), est intervenue volontairement à l'instance en demandant, reconventionnellement, la condamnation du liquidateur à indemniser le préjudice de M. [H] résultant de l'allongement excessif de la procédure du fait des carences du liquidateur ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. [H] et son administrateur ad hoc font grief à

l'arrêt de déclarer l'acte du 1er août 2003 inopposable à la liquidation judiciaire, d'ordonner la liquidation-partage de l'indivision existant entre M. [H] et son ex-épouse sur l'immeuble indivis et d'ordonner la vente de ce bien alors, selon le moyen : 1°/ que l'action en justice n'étant ouverte qu'à la partie qui a un intérêt légitime, le liquidateur, prétendant obtenir, sur le fondement des articles L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, et 815 du code civil, la liquidation-partage de l'indivision conventionnelle existant entre le débiteur et son ex-épouse sur un immeuble, ne peut valablement agir que s'il a un intérêt légitime dans le partage de l'indivision, lequel s'induit de la justification d'une créance ; qu'en énonçant, pour dire recevable l'action de M. [W], ès qualités, que la recevabilité de son action n'était pas subordonnée à la justification d'une créance et qu'elle découlait de la seule qualité d'indivisaire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, et 815 du code civil ; 2°/ que Mme [G], ès qualités, soutenait, dans ses écritures d'appel, que l'état des créances de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 n'existait pas et que la publication effectuée au Bodacc le 16 mai 2013, après le jugement de première instance et aux seules fins de voir réformer celui-ci, était sans effet puisqu'elle comportait des indications erronées et ne portait pas sur l'état des créances de l'article précité ; qu'en énonçant, pour dire recevable l'action de M. [W], ès qualités, que l'état des créances avait finalement été publié au Bodacc le 16 mai 2013 et n'avait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité, qui était pourtant de nature à établir que cette publication était sans effet, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que le liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis d'un immeuble, qui exerce l'action en partage du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du code civil, n'est pas tenu de justifier de l'existence d'une créance ; qu'ayant relevé que la liquidation judiciaire de M. [H], ouverte le 10 juillet 1992, n'était pas clôturée au 1er août 2003 et retenu que la cession de ses droits indivis effectuée à cette date par M. [H] était inopposable à la procédure collective, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde branche, en a exactement déduit que, ce liquidateur étant fondé à poursuivre le partage de l'indivision, la recevabilité de son action fondée sur l'article 815 du code civil, qui découlait de la seule qualité d'indivisaire du débiteur dessaisi qu'il représentait, n'était pas subordonnée à la justification d'une créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, ensemble les articles 1382, devenu 1240, du code civil, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité du liquidateur tendant à voir condamner M. [W], pris en son nom personnel, à payer à M. [H] la somme de 80 000 euros, l'arrêt retient

qu'il n'est pas démontré que la cession par M. [H] de ses droits indivis, en violation des règles du dessaisissement, est la conséquence directe de la longueur de la procédure de liquidation judiciaire et qu'aussi longue qu'ait pu être cette procédure, M. [H] ne pouvait taire son existence à l'occasion de la vente de ses droits indivis ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inaction du liquidateur à faire procéder à la licitation de l'immeuble indivis pendant la période allant du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le 10 juillet 1992, à sa demande de licitation de ce bien, intervenue le 5 juillet 2005, ne constituait pas, à elle seule, une faute de ce dernier à l'origine de la durée excessive de cette procédure susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [W], en son nom personnel, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [H] et Mme [G], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] et Me [G], prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de ce dernier, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'acte de cession de droits indivis reçu le 1er mars 2003 par Me [T], notaire associé, inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de M. [H], d'avoir ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] et Mme [P] sur le bien sis à Grasse et d'avoir ordonné la vente sur licitation de ce bien à la barre du tribunal de grande instance de Grasse ; AUX MOTIFS QUE M. [H], placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 1992, était soumis aux dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce en vertu desquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de la disposition et de l'administration de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; qu'ainsi, dans la mesure où la liquidation judiciaire n'était pas clôturée au 1er août 2003, la cession à cette date par M. [H] de ses droits dans l'indivision est inopposable à la procédure collective et Me [W], ès qualités de liquidateur, est parfaitement fondé à solliciter le partage par application de l'article 815 du code civil ; que seule la cession par M. [H] de ses droits dans l'indivision en violation des règles du dessaisissement est en lien direct avec le préjudice dont se prévaut Mme [P] ; qu'il n'est absolument pas démontré que cette cession est la conséquence directe de la longueur de la procédure de liquidation judiciaire ; que Me [W], ès qualités, soutient que M. [H], qui ne s'est présenté à aucune audience et n'a remis ni la liste de ses créanciers ni aucune pièce comptable tandis qu'il déclarait mensongèrement n'être propriétaire d'aucun actif immobilier, porte la responsabilité de cette situation ; qu'en tout état de cause, aussi longue qu'ait pu être cette procédure, M. [H] ne pouvait taire son existence à l'occasion de la vente de ses droits indivis et ce silence est seul directement à l'origine du préjudice dont se prévaut Mme [P] ; que par ailleurs, Mme [P] ne peut tirer argument de ce qu'elle ignorait l'existence de cette procédure dès lors que le jugement prononçant la liquidation a été régulièrement publié au Bodacc et lui est donc opposable ; que le moyen tiré de ce que Me [W], ès qualités, n'a pas inscrit une sûreté sur le bien immobilier ne tend finalement pour Mme [P] qu'à reprocher à ce dernier de ne pas avoir pris une mesure qu'une consultation par cette dernière du Bodacc rendait inutile ; qu'aucun texte ne l'imposait au liquidateur auquel M. [H] avait en outre tu l'existence du bien immobilier et Mme [P] ne saurait opposer à celui ci les conséquences du comportement de M. [H] que les règles du dessaisissement privaient en tout état de cause d'effet à l'égard des créanciers de la procédure collective ; qu'il ne peut être également reproché à Me [W], ès qualités de liquidateur, de ne pas avoir procédé à une formalité qu'il n'appartient pas au liquidateur d'accomplir ; que c'est au greffe qu'il appartenait en effet de publier au Bodacc la liste des créances non contestées, signée par le juge-commissaire et déposée le 9 février 1995 au greffe du tribunal de commerce d'Antibes ; que l'état des créances a finalement été publié au Bodacc le 16 mai 2013 et n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'en tout état de cause, la recevabilité de l'action fondée sur l'article 815 du code civil n'est pas subordonnée à la justification d'une créance, qu'elle découle de la seule qualité d'indivisaire ; que Mme [P] ne dispose d'une créance qu'à l'encontre de M. [H], lequel a encaissé indûment des sommes que Mme [P] ne peut réclamer que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que Mme [P] ne peut ainsi faire échec à la demande de Me [W], ès qualités de liquidateur, tendant à voir ordonner le partage tandis que sont dénuées de tout fondement les demandes présentées à l'encontre de Me [W] à titre personnel ; que Me [G], ès qualités d'administrateur ad hoc de M. [H], ne peut, pour les mêmes raisons, voir prospérer ses demandes à l'encontre de Me [W], ès qualités de liquidateur ; [...] que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de déclarer la cession du 1er mars 2003 inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de M. [H], d'ordonner le partage et de débouter Mme [P] et Me [G], es-qualités d'administrateur ad hoc de M. [H], de toutes leurs demandes ; 1°) ALORS QUE l'action en justice n'étant ouverte qu'à la partie qui a un intérêt légitime, le liquidateur, prétendant obtenir, sur le fondement des articles L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, et 815 du code civil, la liquidation-partage de l'indivision conventionnelle existant entre le débiteur et son ex-épouse sur un immeuble, ne peut valablement agir que s'il a un intérêt légitime dans le partage de l'indivision, lequel s'induit de la justification d'une créance ; qu'en énonçant, pour dire recevable l'action de Me [W], es-qualités, que la recevabilité de son action n'était pas subordonnée à la justification d'une créance et qu'elle découlait de la seule qualité d'indivisaire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, et 815 du code civil ; 2°) ALORS QUE Me [G], es-qualités, soutenait dans ses écritures d'appel (p. 11 à 15), que l'état des créances de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 n'existait pas et que la publication effectuée au Bodacc le 16 mai 2013, après le jugement de première instance et aux seules fins de voir réformer celui-ci, était sans effet puisqu'elle comportait des indications erronées et ne portait pas sur l'état des créances de l'article précité ; qu'en énonçant, pour dire recevable l'action de Me [W], es-qualités, que l'état des créances avait finalement été publié au Bodacc le 16 mai 2013 et n'avait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que cette publication était sans effet et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] et Me [G], prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de ce dernier, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté cette dernière de sa demande tendant à voir condamner Me [W], pris en son nom personnel, à régler au premier la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. [H], placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 1992, était soumis aux dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce en vertu desquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de la disposition et de l'administration de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; qu'ainsi, dans la mesure où la liquidation judiciaire n'était pas clôturée au 1er août 2003, la cession à cette date par M. [H] de ses droits dans l'indivision est inopposable à la procédure collective et Me [W], ès qualités de liquidateur, est parfaitement fondé à solliciter le partage par application de l'article 815 du code civil ; que seule la cession par M. [H] de ses droits dans l'indivision en violation des règles du dessaisissement est en lien direct avec le préjudice dont se prévaut Mme [P] ; qu'il n'est absolument pas démontré que cette cession est la conséquence directe de la longueur de la procédure de liquidation judiciaire ; que Me [W], ès qualités, soutient que M. [H], qui ne s'est présenté à aucune audience et n'a remis ni la liste de ses créanciers ni aucune pièce comptable tandis qu'il déclarait mensongèrement n'être propriétaire d'aucun actif immobilier, porte la responsabilité de cette situation ; qu'en tout état de cause, aussi longue qu'ait pu être cette procédure, M. [H] ne pouvait taire son existence à l'occasion de la vente de ses droits indivis et ce silence est seul directement à l'origine du préjudice dont se prévaut Mme [P] ; que par ailleurs, Mme [P] ne peut tirer argument de ce qu'elle ignorait l'existence de cette procédure dès lors que le jugement prononçant la liquidation a été régulièrement publié au Bodacc et lui est donc opposable ; que le moyen tiré de ce que Me [W], ès qualités, n'a pas inscrit une sûreté sur le bien immobilier ne tend finalement pour Mme [P] qu'à reprocher à ce dernier de ne pas avoir pris une mesure qu'une consultation par cette dernière du Bodacc rendait inutile ; qu'aucun texte ne l'imposait au liquidateur auquel M. [H] avait en outre tu l'existence du bien immobilier et Mme [P] ne saurait opposer à celui-ci les conséquences du comportement de M. [H] que les règles du dessaisissement privaient en tout état de cause d'effet à l'égard des créanciers de la procédure collective ; qu'il ne peut être également reproché à Me [W], ès qualités de liquidateur, de ne pas avoir procédé à une formalité qu'il n'appartient pas au liquidateur d'accomplir ; que c'est au greffe qu'il appartenait en effet de publier au Bodacc la liste des créances non contestées, signée par le juge-commissaire et déposée le 9 février 1995 au greffe du tribunal de commerce d'Antibes ; que l'état des créances a finalement été publié au Bodacc le 16 mai 2013 et n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'en tout état de cause, la recevabilité de l'action fondée sur l'article 815 du code civil n'est pas subordonnée à la justification d'une créance, qu'elle découle de la seule qualité d'indivisaire ; que Mme [P] ne dispose d'une créance qu'à l'encontre de M. [H], lequel a encaissé indûment des sommes que Mme [P] ne peut réclamer que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que Mme [P] ne peut ainsi faire échec à la demande de Me [W], ès qualités de liquidateur, tendant à voir ordonner le partage tandis que sont dénuées de tout fondement les demandes présentées à l'encontre de Me [W] à titre personnel ; que Me [G], ès qualités d'administrateur ad hoc de M. [H], ne peut, pour les mêmes raisons, voir prospérer ses demandes à l'encontre de Me [W], ès qualités de liquidateur ; [...] que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de déclarer la cession du 1er mars 2003 inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de M. [H], d'ordonner le partage et de débouter Mme [P] et Me [G], es-qualités d'administrateur ad hoc de M. [H], de toutes leurs demandes ; 1°) ALORS QUE Me [G], es-qualités d'administrateur ad hoc de M. [H], dans ses conclusions d'appel, demandait à la cour de retenir la responsabilité Me [W], « pris en son nom personnel », à l'endroit de M. [H] ; qu'en énonçant, pour rejeter ce chef de demande, que Me [G], prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de M. [H], ne pouvait, pour les mêmes raisons que celles concernant le rejet des demandes de Mme [P], voir prospérer ses demandes à l'encontre de Me [W], « es-qualités de liquidateur », la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de Me [G], es-qualités, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'engage sa responsabilité à l'endroit du débiteur le liquidateur qui, par son inaction, se trouve à l'origine d'une procédure dont la durée, excessive au regard des exigences d'un procès équitable, l'a privée de sa justification économique qui est de désintéresser les créanciers ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action de Me [G], prise en sa qualité d'administrateur ad hoc de M. [H], en responsabilité contre Me [W], pris en son nom personnel, à énoncer qu'aussi longue qu'ait pu être cette procédure, M. [H] ne pouvait taire son existence à l'occasion de la vente de ses droits indivis, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le liquidateur, en raison de son manque de diligences, ne se trouvait pas à l'origine de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire qui, bien que ne présentant pas d'élément de complexité, se poursuivait depuis plus de vingt ans, et, partant, d'un dessaisissement illégitime du débiteur envers lequel sa responsabilité se trouvait engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, ensemble l'article 1382 du code civil, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à cette convention.