Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 juin 1996, 94-20.434

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-06-18
Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile)
1994-06-28

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant tous deux 2, quartier de Pince Lapin, 84260 Sarrians, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit du receveur principal des Impôts de Carpentras, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur, élisant domicile en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Carpentras, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 1994), que le receveur principal des Impôts de Carpentras a poursuivi M. et Mme Y..., pour qu'ils soient déclarés solidairement responsables de la dette fiscale de la société Mercure Conseil; Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déclarés responsables de la dette fiscale de la société alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au comptable du Trésor de justifier qu'il n'a engagé les poursuites qu'après y avoir été autorisé par le directeur des services fiscaux; qu'ainsi, en se fondant pour déclarer l'action recevable sur ce que le receveur principal avait "au cours de la procédure d'appel... régulièrement signifié aux époux Z... la copie d'une autorisation délivrée, le 28 juin 1991, par le directeur des services fiscaux en Avignon", tandis que le comptable, dans un premier temps, n'avait produit qu'un document non signé et ne portant aucune mention de la Direction générale des impôts, pour ne communiquer qu'ensuite, après qu'ils en aient soulevé l'irrégularité, ce même document revêtu cette fois d'une signature, ce dont il résultait que la justification n'était pas apportée d'une autorisation du directeur des services fiscaux préalable aux poursuites, la cour d'appel a violé les articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales;

Mais attendu

que l'arrêt constate que l'autorisation d'engager les poursuites litigieuses a été donnée au comptable public préalablement à la date de l'assignation; que le moyen manque en fait;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au receveur principal des Impôts de Carpentras la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.