INPI, 4 janvier 2022, OP 21-3184

Mots clés produits · appareils · société · instruments · risque · enregistrement · jeux · jouets · publication · animaux · électroniques · similaires · ordinateurs · vêtements · spectacles

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-3184
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Metro Planet ; METRO ; METRO
Classification pour les marques : CL09 ; CL25 ; CL28 ; CL41
Numéros d'enregistrement : 4757063 ; 1379193 ; 000779116
Parties : MIP METRO GROUP (Allemagne) / A

Texte

OPP 21-3184 04/01/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur R A a déposée, le 19 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 757 063 portant sur le signe complexe METRO PLANET.

Le 13 juillet 2021, la société MIP METRO GROUP (Société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque complexe de l’Union européenne METRO, déposée le 20 mars 1998, renouvelée par dernière déclaration en date du 27 juillet 2017 sous le n° 000 779 116, sur le fondement du risque de confusion.

- la marque complexe internationale désignant la France METRO, déposée le 05 avril 2017 et enregistrée sous le n°1 379 193, sous priorité d’un dépôt désignant l’Allemagne en date du 01 décembre 2016, sur le fondement du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION

A. Sur le fondement de la marque n° 000 779 116

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et des services

L'opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l'enseignement; appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de transmission d'images; appareils de reproduction d'images; supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d'éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et les services suivants : « Appareils et instruments électriques et électroniques (compris dans la classe 9); lunettes; appareils de radiophonie et de téléphonie ; casques de protection pour sports d' hiver, cavaliers, cyclistes et motocyclistes; combinaisons de plongée, lunettes de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, y compris chaussures, vêtements spéciaux pour le sauvetage, écrans de protection pour le visage, lunettes de protection ou masques de protection pour ouvriers; batteries; câbles électriques, fils, conducteurs et garnitures de liaison afférentes ainsi qu'interrupteurs et tableaux ou armoires de distribution; extincteurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, supports de données exploitables par une machine équipés de programmes, programmes informatiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; supports d'enregistrement magnétiques sous forme de bandes, de feuilles, de disques, de cassettes ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments utilisant la technique des courants faibles, à savoir la technique des communications, la technique de la haute fréquence et la technique de mesure et de réglage; appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire; détecteurs de métaux et appareils de détection de la tension; Instruments chronométriques ; Vêtements, y compris chaussures, bottes, pantoufles et chapellerie ; Jeux, en particulier jeux électriques et électroniques, jouets; appareils de gymnastique et de sport, tubas; décorations pour arbres de Noël ; Formation, formation continue et conseils professionnels pour entreprises et employés de commerce et apprentis d'entreprises tierces, organisation de séminaires, de congrès et de cours à distance dans des domaines économiques, organisation de compétitions sportives, de divertissements populaires ».

La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure.

Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les « Appareils et instruments scientifiques ; Appareils et instruments nautiques ; Appareils et instruments géodésiques ; Appareils et instruments photographiques ; Appareils et instruments cinématographiques ; Appareils et instruments optiques ; Appareils et instruments de pesage ; Instruments et appareils de mesure ; Appareils et instruments de signalisation ; Appareils et instruments de vérification (contrôle) ; Appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils pour l’enregistrement du son ; Appareils pour la transmission du son ; Appareils pour la reproduction du son ; Appareils d’enregistrement d’images ; Appareils de transmission d’images ; Appareils de reproduction d’images ;Mécanismes pour appareils à prépaiement ; Caisses enregistreuses ;Machines à calculer ; Equipement de traitement de données ;Combinaison de plongée ; Masques de plongée ;Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;extincteurs ;Lunettes (optique) ;Batteries électriques ;Batteries pour cigarettes électroniques ;vêtements ;Articles chaussants ; Chapellerie ; chemises ; Vêtements en cuir ;Fourrures (vêtements) ; chaussons ; Chaussures de plage ; Chaussures de ski ; Chaussures de sport ; jeux ; jouets ; Décorations de fête ; Appareils de culture physique ;Appareils de gymnastique ; Balles et ballons de jeux ;Jeux de cartes ;Jeux de table Trottinettes (jouets) ; Maquettes (jouets) ; Figurines (jouets) ; Robots en tant que jouets ; formation ;Organisation et conduite de colloques ; Organisation et conduite de conférences ; Organisation et conduite de congrès ; Supports d’enregistrement numériques ; Porte-monnaie électronique téléchargeable ; ordinateurs ; Tablettes électroniques ; Liseuses électroniques ; Ordiphones (smartphones) ; Logiciels de jeux ; Logiciels (programmes enregistrés) ; Périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; Fils électriques ; Articles de lunetterie ; Montres intelligentes ; Tapis d’éveils ; Commandes pour consoles de jeu ; Attirail de pêche ; Education ;divertissement ; Activités sportives ; détecteurs ;Recyclage professionnel ; relais électriques ; Carte à mémoire ou à microprocesseur ; ceintures (habillement), gants (habillement), foulards, cravates ; sous-vêtements, chaussettes ; bonneterie ; tables de billard, queues de billard, billes de billard ; patins à glace, planches à voile, planches pour le surf, raquettes, raquettes à neige, skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport);mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; gants de plongée ; étuis à lunettes ;arbres de Noël artificiels» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

En revanche, les « lunettes 3D» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des instruments destinés à l'observation de films, photographies ou autres images en 3D ou à la pratique de jeux vidéo en 3D, ne sont pas identiques aux « lunettes » de la marque antérieure qui désignent des instruments scientifiques relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil. Ces produits n’ont pas le même objectif, les lunettes 3D n’ayant pas un objectif médical mais étant destinées à l’observation de contenu en 3D

Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Les «casques de réalité virtuelle» de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être considérés comme identiques ou similaires aux «Appareils [...] électroniques (compris dans la classe 9)» de la marque antérieure, cette catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur caractère électronique ne permet pas d'identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine.

Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Les « Sacoches conçues pour ordinateurs portables » de la demande contestée qui s’entendent de grosses bourses de cuir ou de toile forte à destination des ordinateurs portables ne peuvent être considérées comme identiques ou similaires aux « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs » de la marque antérieure qui s’entendent dispositifs principalement informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs. En effet, ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination.

Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Les « Bornes de recharge pour véhicules électriques ; Appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être considérés comme identiques ou similaires aux « Appareils et instruments électriques [...] (compris dans la classe 9) » de la marque antérieure, cette catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur caractère électrique ne permet pas d'identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine.

Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Les « Jouets pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de la catégorie générale des « jeux, jouets » dès lors que les seconds doivent s’entendre, à défaut de précision dans leur libellé, de produits destinés exclusivement aux êtres humains.

A cet égard, il convient de préciser que les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de celles des produits pour êtres humains de sorte qu'ils font l'objet d'une mention particulière dans le libellé lorsqu'ils sont revendiqués.

De plus, ils ne relèvent pas du même domaine (accessoires pour animaux pour les premiers, jeux et jouets pour les seconds) et n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont vendus dans des magasins de jeux)

Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.

En conséquence, les produits et les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe METRO PLANET, ci-dessous reproduit :

Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur le signe complexe METRO, ci-dessous reproduit :

Ce signe a été déposé en couleurs.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination, d’une présentation particulière et de couleurs. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun la dénomination METRO. Les signes diffèrent par la présence du terme PLANET, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière au sein de la demande contestée.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.

En effet, au sein du signe contesté, le terme METRO présente un caractère distinctif au regard des produits et des services en présence. Ce terme, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt au sein du signe contesté un caractère en raison de sa position d’attaque et de ce que le terme PLANET qui le suit est susceptible d’être perçu comme s’y rapportant, le signe contesté pouvant ainsi être « compris comme se référant à la «planète métro» », comme l’invoque l’opposant.

De plus, la présence d’éléments figuratifs, à savoir un cercle noir entrecoupé de lignes blanches et la présentation du signe contesté dans un cadre ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme METRO.

Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque complexe antérieure METRO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels services.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ou non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 1 379 193

Sur la comparaison des produits et des services

Les produits et les services de la demande restant à comparer sont les suivants « Lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; sacoches conçues pour ordinateurs portables; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;Jouets pour animaux de compagnie ; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport); Activités culturelles; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. »

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Contenus multimédias; logiciels; applications mobiles; périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs; étuis pour tablettes électroniques; mini-ordinateurs portables (ordinateurs) et ordinateurs blocs-notes; appareils de traitement de données; supports de données; ordinateurs; publications électroniques; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments optiques, appareils et instruments de mesurage, appareils et instruments de laboratoire; appareils et instruments d'enseignement; disques compacts; disques DVD; supports d'enregistrement numériques; logiciels informatiques; lunettes; étuis à lunettes; cadres de photos numériques; lecteurs de livres numériques; jumelles; housses pour ordinateurs portables; enceintes pour haut-parleurs; pointeurs laser; calculatrices de poche; clés USB ; Articles chaussants; chaussures; bottes; vêtements; peignoirs de bain; chaussures de bain; chaussures de sport; ceintures [vêtements]; foulards; cravates; bavoirs, autres qu'en papier; articles de chapellerie; casquettes (articles de chapellerie); couvre-oreilles [vêtements]; cache-nez [cache-cols]; tabliers; chaussettes; bandeaux pour la tête (vêtements) ; Équipements et articles de sport; Décorations pour arbres de Noël et arbres de Noël artificiels; objets de cotillon; jeux de société; appareils de gymnastique; cartes à jouer; équipements et articles de sport; balles et ballons de jeu; jouets rembourrés; jouets en peluche; poupées; articles de farces et attrapes (articles de jeu); balles et ballons pour jeux; véhicules [jouets]; figurines de jeu; raquettes; jouets; jeux ; services de vente au détail en ligne de jeux électroniques, films, séries, musiques et autres données, sous forme enregistrée téléchargeable et en flux continu; services de vente au détail et/ou en gros, ainsi que services de vente au détail ou en ligne par catalogue en matière de, smartphones, téléphones ; Édition et reportages; services d'instruction pédagogique; services de divertissement; activités sportives et culturelles; séminaires; services d'organisation et d'animation de congrès; mise à disposition de cours pédagogiques; organisation de compétitions sportives; services de billetteries en ligne à des fins de divertissement; services de pré-réservation de billets pour des événements culturels; services de réservation de billets de spectacles et autres divertissements; mise à disposition de formation et d'éducation; mise à disposition de piscines; mise à disposition d'installations de clubs de santé [exercice physique]; services de clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'installations d'entraînement sportif; écoles maternelles; services de camps sportifs; mise à disposition d'installations sportives; publication de produits de l'imprimerie ».

La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Les « Sacoches conçues pour ordinateurs portables; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport); Activités culturelles; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « lunettes 3D» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des instruments destinés à l'observation de films, photographies ou autres images en 3D ou à la pratique de jeux vidéo en 3D, ne sont pas identiques aux « lunettes » de la marque antérieure qui désignent des instruments scientifiques relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil.

Ces produits n’ont pas le même objectif, les lunettes 3D n’ayant pas un objectif médical mais étant destinées à l’observation de contenu en 3D

Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Les «casques de réalité virtuelle» de la demande d’enregistrement, qui peuvent être utilisés indépendamment d’un ordinateur, ne figurent pas dans les mêmes termes que les «périphériques d’ordinateurs » de la marque antérieure ni n’appartiennent à cette catégorie générale, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne sont donc pas identiques.

Les « Jouets pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des « jeux, jouets » dès lors que les seconds doivent s’entendre, à défaut de précision dans leur libellé, de produits destinés exclusivement aux êtres humains.

A cet égard, il convient de préciser que les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de celles des produits pour êtres humains au point de ne pas présenter la même nature et de sorte qu'ils font l'objet d'une mention particulière dans le libellé lorsqu'ils sont revendiqués.

De plus, ils ne relèvent pas du même domaine (accessoires pour animaux pour les premiers, jeux et jouets pour les seconds) et n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont vendus dans des magasins de jeux)

Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Les services de «prêts de livre» de la demande contestée ne relèvent pas de la catégorie générale constituée par le service de «divertissement» de la marque antérieure.

Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Enfin en n'établissant pas de liens précis entre les « bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical» de la demande d'enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée

En conséquence, les produits et les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La marque antérieure porte sur le signe complexe METRO, ci-dessous reproduit :

Ce signe a été déposé en couleurs. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure, dès lors que celle-ci ne diffère de la précédente marque antérieure que par une calligraphie et des couleurs qui ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de leur dénomination commune METRO, comme développé précédemment.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels produits et services.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ou non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.


CONCLUSION


En conséquence le signe complexe METRO PLANET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique); articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;Jeux ; jouets ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.