Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 22 septembre 2015
Cour de cassation 26 janvier 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 janvier 2017, 16-10262

Mots clés saisie · pourvoi · commandement · procédure civile · principal · immobilière · banque · prorogation · recevabilité · renvoi · ressort · société · réunion · fin · frappés

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-10262
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2015
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200119

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 22 septembre 2015
Cour de cassation 26 janvier 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2015), que la société Banque de la Réunion a relevé appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution ayant rejeté la demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière et constaté la péremption de celui-ci ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de proroger les effets du commandement valant saisie immobilière ;

Mais attendu qu'en prorogeant les effets de ce commandement, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné par la cour d'appel devant celui-ci pour les suites à donner à la procédure de saisie immobilière ;

D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.