Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 janvier 2017, 16-10.262

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-10.262
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C200119
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033945759
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90fc6dd8b3fa9b0d5af51
  • Rapporteur : Mme Martinel
  • Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat général : M. Mucchielli
  • Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-01-26
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
2015-09-22

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° K 16-10.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [H], 2°/ Mme [L] [P], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 et l'ordonnance de référé rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2015), que la société Banque de la Réunion a relevé appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution ayant rejeté la demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière et constaté la péremption de celui-ci ; Attendu que M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de proroger les effets du commandement valant saisie immobilière ;

Mais attendu

qu'en prorogeant les effets de ce commandement, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné par la cour d'appel devant celui-ci pour les suites à donner à la procédure de saisie immobilière ; D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.