OPP 06-3924 / LAM
DECISION 12/06/2007 STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717- 3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame Florence TEMIM et Monsieur Victor T ont déposé, le 31 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 448 272 portant sur le sig ne complexe NEXT TRAVELS.
Le 13 décembre 2006, la société NEXT RETAIL LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de la marque communautaire verbale NEXT déposée le 19 avril 2000 et enregistrée sous le n° 1 620 434.
A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseil en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux « services de vente au détail de produits ; conseils en gestion d’entreprises » de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée par l'Institut aux déposants, le 28 décembre 2006, sous le n° 06-3924.
Aucune observation en réponse à l’opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseil en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » ;
Que l’opposant invoque notamment comme servant de base à la présente opposition les « services de vente au détail de produits » qui ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure mais sous la formulation suivante : « services de vente au détail de produits via des magasins, catalogues de vente par correspondance ou l’Internet » ;
Que par conséquent le libellé de la marque antérieure invoquée à prendre en considération est le suivant : « services de vente au détail de produits via des magasins, catalogues de vente par correspondance ou l’Internet ; conseils en gestion d’entreprises ».
CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseil en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement sont similaires aux services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
CONSIDERANT en revanche, que les « services de vente au détail de produits via des magasins, catalogues de vente par correspondance ou l’Internet » de la marque antérieure ne peuvent être définis de façon constante et être comparés avec les services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la demande d’enregistrement ;
Que les services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d'opérations d'achat et de revente, soit dans le but d'assurer la promotion de produits ou de services, rendues par des sociétés spécialisées dans la préparation d'événements commerciaux ou publicitaires ;
Que les services de « conseils en gestion d’entreprises » de la marque antérieure s’entendent de prestations de conseils destinées à des unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ;
Que ces services ne présentent donc pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination ;
Qu’à cet égard, si les services de la marque antérieure peuvent être rendus lors d’expositions à destination des entreprises, retenir un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de services alors même qu’ils présentent comme c’est le cas en l’espèce des caractéristiques différentes ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe NEXT TRAVELS, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination NEXT, présentée en lettres majuscules droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée.
Que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes ont en commun le terme NEXT, distinctive au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par les déposants ;
Qu’en outre, ce terme, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme TRAVELS, compris du consommateur français d’attention et de culture moyennes comme signifiant « voyages » et susceptibles d’évoquer l’objet des services concernés ;
Qu’enfin, les éléments figuratifs au sein du signe contesté n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme NEXT ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme NEXT ;
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de la similarité d’une partie des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
Qu’ainsi, le signe complexe NEXT TRAVELS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NEXT.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition n° 06-3924 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseil en organisation et direction des affaires ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 06 3 448 272 est par tiellement rejetée pour les services précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Laëtitia B MJuriste