Conseil d'État, 5 / 3 SSR, 29 juin 1990, 83919
Mots clés
actes legislatifs et administratifs · application dans le temps · entree en vigueur · entree en vigueur subordonnee a l'intervention de mesures d'application · article 7-1 de la loi du 30 décembre 1982 · transports · evaluation des grands projets d'infrastructure · loi du 30 décembre 1982 · entrée en vigueur subordonnée à l'intervention de mesures d'application
Synthèse
Juridiction : Conseil d'État
Numéro affaire : 83919
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Textes appliqués : Décret 49-1473 1949-11-14 art. 44, art. 46, Loi 82-1153 1982-12-30 art. 7
Président : Mme Bauchet
Rapporteur : Mme Maugüé
Rapporteur public : M. Fornacciari
Résumé
A la date à laquelle a été prise la décision attaquée, les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs qui n'étaient pas assez précises pour qu'un décret en Conseil d'Etat ne fût pas nécessaire pour en déterminer les conditions d'application, n'étaient pas encore entrées en vigueur. Application au département de la Réunion du décret demeuré en vigueur du 14 novembre 1984 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
Texte
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 1985 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de l'inscrire au registre des entreprises de transport public de personnes ;
2°/ annule la décision du préfet de la Réunion en date du 10 juin 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 1985 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de l'inscrire sur le registre des transporteurs de voyageurs, M. X... invoque l'illégalité dont serait entachée la délibération du 18 avril 1985 du sous-comité "voyageurs" du comité départemental des transports au vu de laquelle le préfet a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'
aux termes de l'article 44 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, applicable au département de la Réunion à la date de la délibération et de la décision attaquées : "Il est constitué dans chaque département un comité technique départemental des transports. Le comité technique départemental des transports est un organisme consultatif en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. Il veille à la tenue du plan de transports de voyageurs, du registre des transporteurs routiers et du registre des loueurs" ; qu'aucune dispositions dudit décret ne fait obligation au comité technique départemental des transports d'entendre les personnes qui le demandent ; que, par suite, le sous-comité "voyageurs" institué au sein du comité technique départemental de la Réunion n'était pas tenu d'entendre M. X... dans sa séance tenue le 18 avril 1985 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du sous-comité a été rendue selon une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que M. X... fait valoir que la décision attaquée est entachée d'ue erreur de droit, le préfet de la Réunion s'étant fondé à tort sur la loi du 31 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs pour lui refuser l'inscription demandée ; que si, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, les dispositions de l'article 7-I de ladite loi, qui n'étaient pas assez précises pour qu'un décret en Conseil d'Etat ne fût pas nécessaire pour en déterminer les conditions d'application, n'étaient pas encore entrées en vigueur, le décret précité du 14 novembre 1949, qui était applicable au département de la Réunion, était, à cette date, demeuré en vigueur ; qu'aux termes de l'article 46 de ce décret : "Sous les réserves et dans les conditions énoncées ci-dessus, nul ne peut exploiter un service de transports de voyageurs par route ..., être inscrit à un registre des transporteurs routiers de marchandises ...ou être inscrit à un registre des loueurs ...s'il ne justifie de son aptitude, ou de celle de la personne physique qui dirige effectivement et en premanence l'activité de transport ou de location de l'entreprise, à l'exercice de la profession, selon le cas, soit de transporteur routier de voyageurs, soit de transporteur routier de marchandises, soit de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises. ...La preuve de l'aptitude exigée dans le premier alinéa du présent article peut être fournie par la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique impliquant la reconnaissance de la capacité professionnelle requise ou par la présentation d'une attestation du préfet de région" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... ne justifie pas de l'aptitude requise pour l'exercice de la profession de transporteur routier de voyageurs ; que, dès lors, le préfet de la Réunion a pu légalement se fonder sur l'insuffisance de la capacité de M. X... à exercer la profession de transporteur routier pour refuser de l'inscrire sur le registre des transporteurs du département de la Réunion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1985 du préfet de la Réunion ;
Article 1er
: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.