Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 septembre 2021, 19-24.211

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-24.211
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:CO10419
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/613876fcf3c12c05124a3ff0
  • Rapporteur : M. Riffaud
  • Président : Mme MOUILLARD
  • Avocat général : Mme Guinamant
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-09-08
Cour d'appel de Bordeaux
2019-09-11

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10419 F Pourvoi n° J 19-24.211 Aide juridictionnelle totale de droit en défense au profit de Mme [P] [X] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 7], agissant à titre personnel et en qualité d'associé des sociétés [J] [X] SNC, Julia SCI, [J] et cie SNC, et en qualité de gérant des sociétés Le Platane SCI et des Deux berges SARL, 2°/ la société [J] [X], société en nom collectif, 3°/ la société des Deux berges, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 4°/ la société Julia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ la société Le Platane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ la société [J] et cie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 19-24.211 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [E] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés [J] [X] SNC, Julia SCI, Le Platane SCI, des Deux berges SARL et [J] et cie SNC, 2°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 4], à titre personnel et prise en qualité d'associée des sociétés [J] [X] SNC, Le Platane SCI et des Deux berges SARL, et en qualité d'associée gérante des sociétés Julia SCI et [J] et cie SNC, 3°/ à la société Chauray contrôle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de gérant de la société [J] et cie SNC, 5°/ à la société [V], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'associée et de gérante de la société [J] et cie SNC, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [J], ès qualités, et des sociétés [J] [X] SNC, des Deux berges SARL, Julia SCI, Le Platane SCI et [J] et cie SNC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [E] [D], ès qualités, de Me Carbonnier, avocat de Mme [X], à titre personnel et ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J], à titre personnel et ès qualités, et les sociétés [J] [X] SNC, des Deux berges SARL, Julia SCI, Le Platane SCI et [J] et cie SNC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [J], à titre personnel et ès qualités, et les sociétés [J] [X] SNC, des Deux berges SARL, Julia SCI, Le Platane SCI et [J] et cie SNC. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SELARL [E] [D], rédactrice de la requête du 23 janvier 2017, était bien le mandataire liquidateur de la SNC [J] [X], de la SARL des Deux Berges, de la SCI Julia, de la SCI Le Platane et de la SNC [J] et Cie ; AUX MOTIFS QUE les moyens d'appel tels qu'ils sont développés portent sur la détermination de qui était le liquidateur judiciaire et sur la remise en cause des actes réalisés par celui-ci ; que sur la détermination du liquidateur, la situation telle qu'elle est présentée par l'appelant est à tout le moins confuse ; qu'il considère que seul Me [E] [D] était liquidateur judiciaire mais n'intime en cette qualité que la SELARL [E] [D] ; que le dispositif du jugement de liquidation judiciaire nomme Me [E] [D] comme liquidateur judiciaire ; qu'il résulte de l'exposé du litige du jugement qu'à cette date Me [E] [D] exerçait au sein de la SCP [D], de sorte que c'est bien en tant que membre de cette SCP qu'il était désigné comme liquidateur ; que par jugement du 22 décembre 2004, il a été prononcé le remplacement du mandataire liquidateur et c'est bien la SELARL [E] [D] qui a été désignée ; qu'il s'agissait de tirer les conséquences de la modification des modalités d'exercice de Me [E] [D] mais celui-ci n'était pas désigné à titre personnel ; que l'appelant se prévaut d'une discordance entre la copie qui lui a été délivrée et la copie produite par le liquidateur ; que cette discordance ne porte pas sur la désignation du liquidateur qui est bien la SELARL [E] [D] ; qu'il existe une erreur manifeste sur l'adresse de la SNC [J] [X] ; qu'i ne peut toutefois en être tiré aucune conséquence compte tenu de la publicité attachée aux jugements en cette matière, étant toutefois observé qu'il n'est pas justifié de cette publicité, laquelle ne reposait toutefois pas sur une diligence du liquidateur ; qu'en toute hypothèse, l'appelant ne peut utilement soutenir que seul Me [E] [D] personnellement serait demeuré le mandataire judiciaire pendant toute la procédure alors qu'il a introduit une requête tendant à contester la reddition des comptes de la SCP [D] à la SELARL [E] [D], requête qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce du 24 mai 2006 ainsi qu'il résulte de la pièce 5 du mandataire ; que la SELARL [E] [D] était donc bien le liquidateur judiciaire et pouvait présenter une requête aux fins de clôture de la procédure alors qu'il existe en toute hypothèse une contradiction à venir contester la qualité de la SELARL [E] [D] tout en sollicitant la confirmation sur le point de la clôture qui n'était prononcée que suite à la requête ; que l'appelant demande en outre à la fois qu'il soit constaté des insuffisances et inexactitudes dans la requête, demandes irrecevables, et que la clôture soit confirmée, ce qui procède là encore d'une contradiction certaine ; que pour le surplus, il est fait un amalgame entre ce qui relèverait d'une action en responsabilité du liquidateur, dont la cour n'est pas saisie et alors que Me [E] [D] n'est pas appelé à titre personnel, et la reddition des comptes ; que l'objet du litige devant les premiers juges comme devant la cour est uniquement la clôture ; qu'il n'est également pas tenu compte du fait que eu égard à l'ancienneté de la procédure, c'est bien à compter du jugement de clôture que le liquidateur devait remettre les comptes et les déposer au greffe puisque ce sont les dispositions de l'article 153 du décret de 1985 qui s'appliquent ; qu'il apparaît d'ailleurs qu'une autre instance en contestation au titre de cette reddition a bien été introduite devant le tribunal de commerce qui a sursis à statuer et que la cour ne peut en être saisie à ce stade ; que tous les éléments qui sont articulés par M. [J] et toutes les demandes formées, alors que personne ne conteste que le passif est apuré, relèvent donc soit d'une action en responsabilité, soit de la contestation des comptes ; qu'elles sont comme telles irrecevables en ce qu'elles portent sur les constats et mal fondées pour les autres prétentions (v. arrêt, p. 11 et 12) ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour dire que la SELARL [E] [D], rédactrice de la requête du 23 janvier 2017, était bien le mandataire liquidateur de la SNC [J] [X], de la SARL des Deux Berges, de la SCI Julia, de la SCI Le Platane et de la SNC [J] et Cie, que le dispositif du jugement de liquidation judiciaire en date du 9 février 1993 avait nommé Me [E] [D] comme liquidateur judiciaire, mais qu'il résultait de l'exposé du litige du jugement qu'à cette date Me [E] [D] exerçait au sein de la SCP [D], de sorte que c'était bien en tant que membre de cette SCP qu'il avait été désigné comme liquidateur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs prétendument décisoires, dépourvus de l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant que, par un jugement du 22 8 décembre 2004, il avait été prononcé le remplacement du mandataire liquidateur et que c'était bien la SELARL [E] [D] qui avait été désignée, ce s'agissant de tirer les conséquences de la modification des modalités d'exercice de Me [E] [D], sans répondre au moyen opérant des conclusions de M. [J] et autres faisant valoir que ce jugement ne leur était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes aux fins de constat et tendant à en tirer avantage présentées par M. [J] ; AUX MOTIFS QUE les moyens d'appel tels qu'ils sont développés portent sur la détermination de qui était le liquidateur judiciaire et sur la remise en cause des actes réalisés par celui-ci ; que sur la détermination du liquidateur, la situation telle qu'elle est présentée par l'appelant est à tout le moins confuse ; qu'il considère que seul Me [E] [D] était liquidateur judiciaire mais n'intime en cette qualité que la SELARL [E] [D] ; que le dispositif du jugement de liquidation judiciaire nomme Me [E] [D] comme liquidateur judiciaire ; qu'il résulte de l'exposé du litige du jugement qu'à cette date Me [E] [D] exerçait au sein de la SCP [D], de sorte que c'est bien en tant que membre de cette SCP qu'il était désigné comme liquidateur ; que par jugement du 22 décembre 2004, il a été prononcé le remplacement du mandataire liquidateur et c'est bien la SELARL [E] [D] qui a été désignée ; qu'il s'agissait de tirer les conséquences de la modification des modalités d'exercice de Me [E] [D] mais celui-ci n'était pas désigné à titre personnel ; que l'appelant se prévaut d'une discordance entre la copie qui lui a été délivrée et la copie produite par le liquidateur ; que cette discordance ne porte pas sur la désignation du liquidateur qui est bien la SELARL [E] [D] ; qu'il existe une erreur manifeste sur l'adresse de la SNC [J] [X] ; qu'i ne peut toutefois en être tiré aucune conséquence compte tenu de la publicité attachée aux jugements en cette matière, étant toutefois observé qu'il n'est pas justifié de cette publicité, laquelle ne reposait toutefois pas sur une diligence du liquidateur ; qu'en toute hypothèse, l'appelant ne peut utilement soutenir que seul Me [E] [D] personnellement serait demeuré le mandataire judiciaire pendant toute la procédure alors qu'il a introduit une requête tendant à contester la reddition des comptes de la SCP [D] à la SELARL [E] [D], requête qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce du 24 mai 2006 ainsi qu'il résulte de la pièce 5 du mandataire ; que la SELARL [E] [D] était donc bien le liquidateur judiciaire et pouvait présenter une requête aux fins de clôture de la procédure alors qu'il existe en toute hypothèse une contradiction à venir contester la qualité de la SELARL [E] [D] tout en sollicitant la confirmation sur le point de la clôture qui n'était prononcée que suite à la requête ; que l'appelant demande en outre à la fois qu'il soit constaté des insuffisances et inexactitudes dans la requête, demandes irrecevables, et que la clôture soit confirmée, ce qui procède là encore d'une contradiction certaine ; que pour le surplus, il est fait un amalgame entre ce qui relèverait d'une action en responsabilité du liquidateur, dont la cour n'est pas saisie et alors que Me [E] [D] n'est pas appelé à titre personnel, et la reddition des comptes ; que l'objet du litige devant les premiers juges comme devant la cour est uniquement la clôture ; qu'il n'est également pas tenu compte du fait que eu égard à l'ancienneté de la procédure, c'est bien à compter du jugement de clôture que le liquidateur devait remettre les comptes et les déposer au greffe puisque ce sont les dispositions de l'article 153 du décret de 1985 qui s'appliquent ; qu'il apparaît d'ailleurs qu'une autre instance en contestation au titre de cette reddition a bien été introduite devant le tribunal de commerce qui a sursis à statuer et que la cour ne peut en être saisie à ce stade ; que tous les éléments qui sont articulés par M. [J] et toutes les demandes formées, alors que personne ne conteste que le passif est apuré, relèvent donc soit d'une action en responsabilité, soit de la contestation des comptes ; qu'elles sont comme telles irrecevables en ce qu'elles portent sur les constats et mal fondées pour les autres prétentions (v. arrêt, p. 11 et 12) ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes aux fins de constat et tendant à en tirer avantage présentées par M. [J], qu'une autre instance en contestation au titre de la reddition des comptes avait été introduite devant le tribunal de commerce, qui avait sursis à statuer, de sorte que la cour ne pouvait en être saisie à ce stade, sans répondre aux conclusions de M. [J] faisant valoir que cette instance concernait la reddition des comptes intervenue en 2017 et que ce qui était contesté par lui, dans le cadre de la présente instance, était la reddition qui serait survenue en 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.