AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boucherie Constantin frères, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Eliette, Angèle E..., née C..., demeurant ...,
2 / de Mme Elisabeth D..., née Z..., domiciliée restaurant-bar "l'Oasis", avenue Ambroise Thomas, 83400 Hyères,
3 / de Mme Nicole X...
A..., prise en sa qualité de liquidateur de Mme D..., demeurant ...,
4 / de Mme Laetitia Y... veuve B...
D..., demeurant résidence La Blocarde, bât. C3, 83400 Hyères, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Boucherie Constantin frères, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme E..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1993) que, par contrat du 17 juin 1982 à effet au 1er janvier 1982, Mme E... a donné en location-gérance à M. Alexandre D... un fonds de commerce de bar-restaurant, auparavant exploité par le père de ce dernier, Joseph D..., décédé le 1er février de la même année ;
que poursuivi par la société Boucherie Constantin frères en règlement de factures impayées, M. Alexandre D... a été condamné, par jugement du 4 juillet 1984, à lui verser la somme de 67 952,90 francs, solde des factures émises au cours des années 1981 et 1982, pour un montant global de 167 984,74 francs, et des versements effectués au cours de l'année 1982, à hauteur de 100 031,84 francs ;
que M. D... n'ayant pas exécuté cette décision, la boucherie Constantin a assigné Mme E... sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;
Attendu que la boucherie Constantin reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de cette dernière décision que M. Alexandre D... a été condamné par jugement définitif du 4 juillet 1984, devenu irrévocable, à payer en tant que locataire-gérant, à la boucherie Constantin le solde des factures correspondant à des livraisons de viande effectuées courant 1981 et 1982 au bar-restaurant "l'Oasis" ;
que ces dettes relatives à l'exploitation du fonds engagent la responsabilité solidaire du loueur même si elles sont antérieures à la conclusion du contrat de location-gérance ;
qu'en se bornant à relever que la société Boucherie Constantin n'a pas une nouvelle fois démontré, dans ses rapports avec le loueur, que courant 1981 la location-gérance du fonds était assurée en fait par Alexandre D... sous prétexte que le jugement susvisé n'était pas "opposable" à Mme E..., la cour d'appel, qui confond ainsi effets du jugement et son opposabilité, viole ensemble les articles
1351 du Code civil et 8 de la loi du 20 mars 1956 ;
qu'il résulte du jugement entrepris et dont confirmation était réclamée par la boucherie Constantin que M. Alexandre D... a reconnu avoir été exploitant du fonds de commerce depuis 1981 ;
qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ce moyen retenu par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, devant la cour d'appel, Mme E... a fait valoir être "solidairement tenue des dettes du locataire-gérant pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1982 et qu'à ce titre il était dû à la société Boucherie Constantin une somme de 72 217 francs" ;
qu'en énonçant néanmoins que, pour la période postérieure au 1er janvier 1982, "la société Boucherie Constantin ne justifie pas du bien-fondé de sa demande et qu'elle ne produit aucune des factures dont le paiement est réclamé", la cour d'appel a, à la fois, méconnu l'objet du litige violant ainsi l'article
4 du nouveau Code de procédure civile, introduit dans les débats un fait contraire aux prétentions des parties en présence, violant ainsi les articles
7 et
16 du nouveau Code de procédure civile, et imposé aux parties la preuve d'un fait non contesté, violant ainsi l'article
1315 du Code civil ;
alors, de surcroît, que la créance de la société Boucherie Constantin est née des livraisons qu'elle avait effectuées au restaurant "l'Oasis" d'ont le gérant était en 1982 M. Alexandre D... ;
que cette preuve devait être établie dans les rapports du fournisseur et du gérant du fonds réceptionnaire ;
que dans ce rapport, ladite preuve a déjà été rapportée comme elle résulte pleinement d'un côté, du rapport de l'expert judiciaire Lopez qui avait chiffré le montant des livraisons pour l'année 1982 à la somme de 72 217 francs et, d'un autre côté, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 4 juillet 1984, devenu définitif, qui avait condamné M. Alexandre D... au paiement d'un solde résultant précisément de la différence entre le montant des factures émises et les règlements effectués par le gérant ;
qu'en rejetant néanmoins la demande de paiement du fournisseur à l'encontre du loueur du fonds tout en reconnaissant que celui-ci devait être tenu solidairement des dettes qui ont été contractées par Alexandre D... depuis le 1er janvier 1982 jusqu'au 2 janvier 1983 sous prétexte que la boucherie Constantin ne justifie pas le bien-fondé de sa demande en ne produisant aucune facture dont le paiement est réclamé, la cour d'appel, qui impose ainsi à cette dernière de rapporter une nouvelle fois la preuve déjà établie de ses livraisons dans ses rapports avec le locataire-gérant, a par là -même, violé les articles
1315 et
1351 du Code civil ;
et alors, enfin, que l'imputation des sommes de 100 031,84 francs versées par M. Alexandre D... courant 1982, doit s'apprécier dans le cadre des seuls rapports de ce dernier avec son créancier ;
que M. D... était débiteur de la société Boucherie Constantin non seulement du montant des livraisons effectuées en 1982, soit 72 217 francs, mais aussi de diverses sommes relatives à la période antérieure et dont le solde global - compte tenu de tous les règlements effectués - a été chiffré par jugement en date du 4 juillet 1984 à la somme principale de 67 952,90 francs ;
qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société Boucherie Constantin en paiement des dettes du locataire-gérant et dont le loueur était solidairement tenu, à relever que cette société n'a aucune créance à opposer à Mme E..., qui ne peut se voir imposer l'affectation de ces règlements à des dettes antérieures intéressant, pour ce qui la concerne, un autre locataire-gérant, la cour d'appel, qui a ainsi effectué l'imputation des paiements en considération du seul intérêt du loueur du fonds et non du débiteur de la dette, a violé les principes régissant les imputations et les articles 1253 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a fait ressortir que Mme E... n'ayant pas été partie au jugement du 4 juillet 1984, celui-ci n'était pas revêtu à son égard de l'autorité de la chose jugée ;
qu'en ne retenant pas la "reconnaissance" par M. Alexandre D... de ce qu'il exploitait le fonds depuis l'année 1981 comme établissant la réalité d'un tel fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de réfuter par le détail la motivation du jugement entrepris, n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur d'un élément de preuve qui lui était soumis ;
Attendu, en second lieu, que, dès lors qu'elle retenait que la boucherie Constantin n'avait pas apporté la preuve de l'exploitation du fonds par M. Alexandre D... au cours de l'année 1981, la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences légales de ses propres énonciations en décidant qu'il ne pouvait être imposé à Mme E... l'affectation des règlements effectués par M. D... au cours de l'année 1982 à des dettes antérieures intéressant, pour ce qui la concernait, un autre locataire-gérant ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boucherie Constantin frères aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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