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INPI, 1 février 2021, OP 20-2322

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-2322
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : Pure By Valérie ; PURE BY LUCIA
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL05 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 4643804 ; 1452647
  • Parties : L bY RABE GmbH (Allemagne) / V

Résumé

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Texte intégral

OPP 20-2322 01/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur O V a déposé le 30 avril 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4 643804 portant sur le signe complexe PURE BY VALERIE. Le 22 juillet 2020, la société L by Rabe GmbH (Société organisée selon le droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale PURE BY LUCIA, enregistrée le 23 janvier 2019 sous le n° 1452647, et désignant l'Union Européenne. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; chaussures; chapellerie; peignoirs de bain; maillots de bain; shorts; ceintures; bretelles; blouses, cardigans; pantalons; salopettes; combinaisons; chemises, tee shirts; jupes; polos, pullovers; gilets; robes; manteaux; tailleurs; parkas; pardessus; blousons; vestes; fourrures (vêtements); gants (habillement); moufles; foulards, étoles, écharpes, châles; imperméables; chaussettes; leggings (pantalons); pyjamas; chaussures de plage; de ski ou de sport; chaussons; vêtements de sport; bottes; bottines; sandales; escarpins; espadrilles; bandeaux pour la tête, coiffes; lingerie de corps; bonneterie; sous-vêtements; soutiens-gorges; corselets; corsets; gaines (sous-vêtements); slips; culottes; body (justaucorps); bas; collants; chaussettes; jarretelles; jarretières, guêtres; caracos; robes de chambre; caleçons; caleçons de bain; bonnets de bain ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, articles de chapellerie, articles chaussants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent effectivement identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe PURE BY VALERIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PURE BY LUCIA, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, sous une forme de police de caractères et une présentation particulières ; la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Il n'est pas contesté que les signes en présence ont en commun l'association du terme PURE, adjectif renvoyant à la même « idée de pureté », comme le relève la société opposante, suivi de la préposition en anglais BY, signifiant « par », introduisant un prénom (VALERIE pour le signe contesté, et LUCIA, forme latine du prénom LUCIE, pour la marque antérieure). Ainsi, il découle de cette structure commune une même impression d'ensemble, le consommateur étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent à un même titulaire ou à des entreprises économiquement liées. En particulier, le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe PURE BY VALERIE est donc similaire à la marque verbale antérieure PURE BY LUCIA. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe PURE BY VALERIE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PURE BY LUCIA.

PAR CES MOTIFS

, DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements; chaussures; chapellerie; peignoirs de bain; maillots de bain; shorts; ceintures; bretelles; blouses, cardigans; pantalons; salopettes; combinaisons; chemises, tee shirts; jupes; polos, pullovers; gilets; robes; manteaux; tailleurs; parkas; pardessus; blousons; vestes; fourrures (vêtements); gants (habillement); moufles; foulards, étoles, écharpes, châles; imperméables; chaussettes; leggings (pantalons); pyjamas; chaussures de plage; de ski ou de sport; chaussons; vêtements de sport; bottes; bottines; sandales; escarpins; espadrilles; bandeaux pour la tête, coiffes; lingerie de corps; bonneterie; sous-vêtements; soutiens-gorges; corselets; corsets; gaines (sous-vêtements); slips; culottes; body (justaucorps); bas; collants; chaussettes; jarretelles; jarretières, guêtres; caracos; robes de chambre; caleçons; caleçons de bain; bonnets de bain ». Article 2nd : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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