OPP 10-4429 / MAS14/04/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 fév rier 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Claude B a déposé, le 13 juillet 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 753 475 portant sur le signe complexe SEXY C ONNEXION
Le 18 octobre 2010, la société SEXY HAIR CONCEPTS LLC (société organisée selon les Lois des Etats Unis) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale SEXY, déposée le 19 septembre 2007 et enregistrée sous le n° 6 292 445.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 13 novembre 2010 sous le n° 10-4429. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles et lotions pour les cheveux – produits d'hygiène et de parapharmacie (produits vitaminés et produits lubrifiants ; Produits d'hygiène et de parapharmacie (produits vitaminés et produits lubrifiants)" ;
Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : "Produits de soin des cheveux pour hommes, femmes et enfants, à savoir shampooings, après-shampooings, lotions capillaires, crèmes pour les cheveux, gels pour les cheveux, laque, teintures pour cheveux, produits de rinçage pour les cheveux et mousse pour les cheveux".
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SEXY CONNEXION :
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SEXY.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci ont en commun le terme SEXY et qu’ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme CONNEXION et d'une calligraphie particulière ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’en effet, le terme SEXY, distinctif au regard des produits en cause et constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme CONNEXION qui l’accompagne, inscrit en tout petits caractères dans une calligraphie différente sur une ligne inférieure, apparaît secondaire et n'altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme SEXY au sein de ce signe ;
Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le même terme SEXY.
CONSIDERANT que le signe contesté SEXY CONNEXION constitue donc l’imitation de la marque antérieure SEXY.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Qu'ainsi, le signe complexe contesté SEXY CONNEXION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale SEXY.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition n° 10-4429 est reconnue justifiée, e n ce qu'elle porte sur les produits suivants: "Produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles et lotions pour les cheveux –produits d'hygiène et de parapharmacie (produits vitaminés et produits lubrifiants ;Produits d'hygiène et de parapharmacie (produits vitaminés et produits lubrifiants)" ;
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 753 475 es t partiellement rejetée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Marie-Anne CJuriste