Chronologie de l'affaire
Conseil de Prud'hommes d'Orléans 08 mars 2006
Cour d'appel de Versailles 23 octobre 2007
Cour de cassation 27 mai 2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45617

Mots clés astreinte · réintégration · fond · prud'hommes · société · référé · procédure Civile · définitive · procédure civile · liquidation · principal · chose · salarié · recours

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 07-45617
Dispositif : Cassation sans renvoi
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2007
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Chronologie de l'affaire

Conseil de Prud'hommes d'Orléans 08 mars 2006
Cour d'appel de Versailles 23 octobre 2007
Cour de cassation 27 mai 2009

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 480 et 488, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Oce Business services le 22 juillet 1996 et délégué syndical depuis le 11 janvier 1999, ne pouvant plus accéder au site du magasin "Monsieur Bricolage" à La Chapelle Saint-Mesmin, a saisi le juge des référés aux fins de réintégration ; que la cour d'appel de Versailles a à plusieurs reprises condamné l'employeur sous astreinte à réintégrer le salarié ; que par jugement du 8 mars 2006, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant au fond, a débouté le salarié de sa demande de réintégration à la Chapelle Saint-Mesmin ; que ce jugement a été partiellement infirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 7 décembre 2006 ;

Attendu que pour faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 22 mars au 7 décembre 2006, l'arrêt retient que la décision du conseil de prud'hommes d'Orléans du 8 mars 2006 ne peut s'analyser comme constituant une décision définitive et n'est pas exécutoire, "sauf à dénaturer la terminologie de décision définitive au fond adoptée par la cour" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, avait autorité de la chose jugée, de sorte que le juge des référés ne pouvait méconnaître ce qui avait été jugé le 8 mars 2006 et que les décisions prononcées en matière de référé ne pouvaient continuer à produire leurs effets, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de liquidation d'astreinte pour la période du 22 mars 2006 au 7 décembre 2006 ;

Condamne M. X... aux dépens devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Oce Business services

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de M. X... tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par la Cour d'appel de VERSAILLES dans son arrêt du 21 mars 2006 pour la période du 22 mars au 7 décembre 2006 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société OCE BUSINESS SERVICES à payer à ce titre la somme de 65.520 euros au salarié, somme rapportée, aux termes de l'arrêt rectificatif du 12 février 2008 à la somme de 65.250 euros, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « toutes les décisions rendues par la cour d'appel de Versailles, précédemment rappelées, ont été rendues en matière de référé ; que la Cour, dans son arrêt en date du 21 mars 2006, a fixé une nouvelle astreinte à caractère définitif de 250 euros par jour de retard à compter du présent arrêt, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au fond et s'est réservée la liquidation de cette nouvelle astreinte ; que conseil de prud'hommes de Orléans, section encadrement, saisi au fond par Monsieur X..., a, par jugement contradictoire en date du 8.03.2006, dit que monsieur X... doit être réintégré et condamné la société OCE Business Services à lui verser diverses sommes ; que la juridiction prud'homale a refusé à monsieur X... le bénéfice de l'exécution provisoire, rappelant que seules les sommes versées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18 du Code du travail sont exécutoires de droit ; que la cour d'appel d'Orléans, statuant sur appel formé par monsieur X..., par arrêt contradictoire en date du 7.12.2006, rectifié par arrêt en date du 15.02.2007, a notamment confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 08.03.2006 sur l'obligation de réintégrer monsieur X... dans ses fonctions et a précisé que la réintégration dans les fonctions concerne le poste de responsable du site de « Monsieur Bricolage » à la Chapelle Saint-Mesmin (Loiret) sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à partir du 31ème jour après la notification de cet arrêt, la cour se réservant de liquider l'astreinte ; que monsieur X... a saisi la cour de Versailles aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée dans son arrêt du 21.03.2006 et courant pour la période du 22 mars 2006 au 7 décembre 2006 ; que l'employeur considère que la cour de Versailles est dessaisie du litige depuis le 8 mars 2006 ; que d'une part, la cour de Versailles dans son précédent arrêt a rappelé qu'à la clôture des débats, aucune décision du juge du fond n'était intervenue et que si les parties, en cours de délibéré, l'ont informé de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Orléans, ni le jugement ni ses motifs n'ont été communiqués ; que le prononcé d'une nouvelle astreinte, à caractère définitif, pour une durée indéterminée, jusqu'à une décision définitive au fond est intervenu dans ce contexte procédural ; que d'autre part, la cour a entendu prononcer une astreinte courant jusqu'à ce qu'une décision définitive au fond statue sur la réintégration de monsieur X... ; qu'une décision définitive au fond s'entend d'une décision ayant non seulement autorité de chose jugée au sens de l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile mais également passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la décision du conseil de prud'hommes de Orléans en date du 8.03.2006 ne peut s'analyser comme constituant une décision définitive ; que cette décision a été frappée d'appel ; qu'en application de l'article 539 du nouveau code de procédure civile, ce recours suspend l'exécution du jugement ; que les dispositions relatives à la réintégration du salarié ne sont pas exécutoires de droit au sens de l'article R. 516-37 du code du travail ; que le bénéfice de l'exécution provisoire a été rejeté expressément par la juridiction prud'homale ; que cette décision n'est pas exécutoire concernant les dispositions relatives à la réintégration de monsieur X... ; que le raisonnement de la société tendant à voir considérer que la cour s'est trouvée dessaisie depuis le prononcé du jugement du 8.03.2006 ne peut être avalisé, sauf à dénaturer la terminologie de « décision définitive au fond »
adoptée par la cour ; qu'enfin, il ne peut être considéré que le conseil de prud'hommes de Orléans dans son jugement en date du 8 mars 2006 a « infirmé » la cour et mis fin à son obligation de réintégre monsieur X..., cette décision n'ayant point force de chose jugée ; que la cour d'appel d'Orléans a, par ailleurs, confirmé le jugement sur cette disposition relative à la réintégration de monsieur X... et l'a explicité » ;

1) ALORS QUE l'ordonnance de référé n'ayant aucune autorité de la chose jugée au principal, la décision au principal statuant sur la même demande que celle présentée devant le juge des référés prive de tout fondement légal la décision prise en référé et se substitue à elle ; que si la Cour d'appel de VERSAILLES par sa décision rendue en référé le 21 mars 2006 a ordonné la réintégration de Monsieur X... sous le bénéfice d'une astreinte dont elle s'est réservée la liquidation, l'intervention du jugement, statuant au principal, du Conseil de Prud'hommes d'ORLEANS le 8 mars 2006, confirmé partiellement par l'arrêt au fond de la Cour d'ORLEANS le 7 décembre 2006 a rendu caduque cette décision et privé le juge des référés de sa compétence réservée ; qu'en considérant néanmoins que sa compétence de juge des référés pour liquider l'astreinte était maintenue malgré ces deux décisions statuant au fond, la Cour d'appel a violé les articles 488 du Code de procédure civil et 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2) ALORS QUE la réformation, par une décision définitive au fond, d'une décision assortie d'une astreinte prive de fondement juridique la demande en liquidation de cette astreinte ; que la décision définitive au fond se comprend, par opposition à la décision provisoire, comme celle qui épuise la saisine du juge du fond sur la contestation qu'il tranche, d'une manière telle qu'elle ne peut plus être remise en cause, sinon par l'existence d'une voie de recours ordinaire ; qu'ainsi nécessairement revêtue de l'autorité de la chose jugée, la décision définitive au fond n'est en revanche pas passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, par une décision en référé en date du 21 mars 2006, la Cour d'appel de VERSAILLES a condamné la société OCE à verser au salarié la somme de 18.200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par un précédent arrêt du 20 septembre 2005 au titre de l'obligation pour la société OCE BUSINESS SERVICES de réintégrer le salarié dans son emploi de responsable de site de Monsieur Bricolage et a fixé une nouvelle astreinte de 250 euros par jour de retard pour une durée indéterminée, dont elle se réservait la liquidation jusqu'à une « décision définitive au fond » ; qu'aux termes d'un jugement définitif au fond du 8 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes avait pourtant mis fin à l'obligation de réintégrer le salarié sur le site de Monsieur Bricolage ; qu'en considérant que faute d'être passé en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement du 8 mars 2006 ne constituait pas une décision définitive au fond et ne pouvait en conséquence l'avoir dessaisie de la liquidation de l'astreinte fixée par son arrêt du 21 mars 2006, la Cour d'appel a violé les articles 480 et 500 du Nouveau Code de Procédure Civile ensemble l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;

3) ALORS QUE la cassation de l'arrêt de la Cour d'ORLEANS du 7 décembre 2006 (pourvoi n° 07-40652) entrainera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi dès lors qu'il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du Nouveau Code de Procédure Civile.