LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ MOQUETTES TRANSPORTS,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 mars 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée redevable pécuniairement de quatre amendes de 400 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3, R. 413-1, R. 413-3.
R. 413-14 du code de la route,
7,
9,
591 et
593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Moquettes Transports pécuniairement responsable des excès de vitesse poursuivis et l'a condamnée à quatre amendes de 400 euros chacune ;
"aux motifs que la citation fait apparaître que la prévenue est la personne morale Moquettes transports prise en la personne de son représentant légal Jean-Claude X..., son gérant ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que suite à un contrôle par radar automatique à Marseille 12e (97 avenue des peintres Roux) quatre procès-verbaux ont été établis à l'encontre de la société Moquettes transports en sa qualité de propriétaire du véhicule pour excès de vitesse ; que la société Moquettes transports est bien la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé ; que la prévenue n'établit ni l'existence d'un vol de véhicule, ni celle d'un événement de force majeure ; qu'elle n'apporte pas les éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur des infractions, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur des infractions, qu'en conséquence les faits sont établis, que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les peines prononcées étant équitables ;
"1) alors que, si, par dérogation à l'article
L. 121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule mis en cause dans une infraction au code de la route peut être déclaré pécuniairement responsable de l'infraction, lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, seul son représentant légal peut être tenu à une telle responsabilité ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de ce que la citation visait la société Moquettes transports et non pas son représentant légal, cependant qu'elle avait constaté que la citation faisait apparaître que la prévenue était la personne morale Moquettes transports, prise en la personne de son représentant légal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
"2) alors que, et de la même façon en déclarant, dans son dispositif, la société Moquettes transports pécuniairement responsable des amendes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3) alors que, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; qu'en application de cette règle, la société Moquettes transports faisait valoir que l'excès de vitesse du 30 juin 2006, constaté par procès-verbal du 5 juillet 2006 et ayant fait l'objet d'une requête en exonération le 10 juillet 2006, était prescrite le 10 juillet 2007, de sorte qu'elle ne pouvait plus être poursuivie aux termes de la citation du 23 novembre 2007 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a, de nouveau violé les textes susvisés" ;
Vu les articles
L. 121-2 et
L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue ;
Attendu que, pour déclarer la société Moquettes transports, citée du chef d'excès de vitesse commis avec un de ses véhicules, redevable pécuniairement des amendes encourues, l'arrêt énonce que la prévenue est titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel ont été commises les contraventions poursuivies ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article
L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 mars 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;