AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., La Rochette, 77000 Melun, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., au service de M. X... depuis le 12 septembre 1989, en qualité de responsable du rayon boucherie, a été licencié pour faute grave le 31 août 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs, d'une part, retenir que M. Y... était chef boucher et, d'autre part, estimer qu'il n'avait pas commis de faute grave alors que des poulets, ne pouvant être offerts à la clientèle, se trouvaient sur l'étal du rayon boucherie dont il était seul responsable, en ayant lui-même sorti ces poulets de la chambre froide, et d'avoir ainsi violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de grief infondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les constatations souveraines des juges du fond selon lesquelles il n'était pas établi que le salarié ait mis en vente des produits périmés; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.