INPI, 21 décembre 2021, OP 21-2037

Mots clés produits · risque · publication · signe · publicité · organisation · NOEL · spectacles · marche · publicitaires · metropole · éducation · location · confusion · enregistrement

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-2037
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Marché de Noël de Bordeaux Métropole ; BORDEAUX MÉTROPOLE ; BORDEAUX METROPOLE
Numéros d'enregistrement : 4747446 ; 4145447 ; 4123247
Parties : BORDEAUX METROPOLE EPCI / LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX (association)

Texte

OPP 21-2037 21/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



L’association LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX a déposé le 24 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 747 446 portant sur le signe verbal MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE

Le 5 mai 2021, la société BORDEAUX METROPOLE (établissement public de coopération intercommunale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque française portant sur le signe complexe BORDEAUX METROPOLE, déposée le 31 décembre 2014, et enregistrée sous le n° 4 145 447, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque française portant sur le signe complexe BORDEAUX METROPOLE, déposée le 1 er octobre 2014, et enregistrée sous le n° 4 123 247, sur le fondement du risque de confusion ;

- l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la BORDEAUX METROPOLE.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. 2

Le 4 juin 2021, l’Institut a adressé à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans un délai imparti.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement de la marque n° 4 145 447

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Cordes; ficelles; tentes; bâches; voiles (gréement); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques; matières d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières plastiques; fibres textiles; sacs de grande contenance pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Éducation; formation; activités sportives ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de 3

spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ».

La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles (gréément) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage. publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; plaquettes publicitaires, commerciales et tarifaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; communication (publicité) sur tout support notamment véhicules, bâtiments, vêtements, chaussures, chemises, gants (habillement) ; communication institutionnelle (publicité) ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audit d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; cafés ; restaurants ; services de bars ; services de traiteurs ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ».

La commune opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. 4

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée porte le signe verbal MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe BORDEAUX METROPOLE, ci-dessous reproduit :

La marque a été déposée en couleurs.

La commune opposante soutient que les signes sont similaires, et que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure. La commune opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de huit éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’un élément figuratif et de couleurs.

Ces signes ont en commun les termes BORDEAUX METROPOLE.

Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement.

En effet, les signes diffèrent par la présence des termes MARCHE DE NOEL DE- au sein du signe contesté, ce qui leur confère des différences de structure (six éléments verbaux pour le signe contesté ; deux éléments verbaux pour la marque antérieure) et de longueur (trente-et-une lettres pour le signe contesté ; dix-sept lettres pour la marque antérieure).

De plus, la marque antérieure se caractérise par son élément figuratif et de couleurs.

Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (onze temps pour le signe contesté ; cinq temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque.

Intellectuellement, le signe contesté, du fait de la présence des éléments MARCHE DE NOEL DE, renvoie à un « évènement festif et commercial ayant lieu durant la période des fêtes de Noël », évocation absente de la marque antérieure. 5

A cet égard, la commune opposante fait valoir que « l’élément « Marché de Noël de » associé à l’élément « Bordeaux Métropole » au sein de la demande de marque contestée n’écarte pas le risque de confusion mais, au contraire, l’accentue dans la mesure où l’expression « Marché de Noël de » fait directement référence à Bordeaux Métropole, et partant, au signe « Bordeaux Métropole », de surcroit par l’adjonction du terme « de » qui annonce une relation d’appartenance ».

Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à générer un risque de confusion, compte tenu des grandes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées.

Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble distincte, que tend à renforcer la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

En effet, les termes BORDEAUX et METROPOLE, communs aux deux signes, présentent un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en ce qu’il est susceptible d’évoquer la provenance des produits et le lieu de prestation ou la destination des services.

Au sein du signe contesté, les termes BORDEAUX et METROPOLE ne présentent pas non plus un caractère dominant, dès lors qu’ils se trouvent en position finale et que la commune opposante n’a pas démontré que les termes MARCHE DE NOEL DE-, de longueur nettement supérieure à ce dernier, apparaissent dépourvus de caractère distinctif pour les produits et services en cause.

Il en résulte que les termes BORDEAUX et METROPOLE ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté.

Le signe verbal contesté MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure BORDEAUX METROPOLE.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. Toutefois, la commune opposante ne fournit pas la preuve de la notoriété de la marque antérieure pour les produits et services en cause.

Ainsi, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits et services en cause. 6

B. Sur le fondement de la marque n° 4 123 247

Sur la comparaison des produits et services

Dans l’acte d’opposition, la société opposante invoque la marque antérieure en ce qu’elle porte sur les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; maisons de retraite pour personnes âgées ; services de restauration ».

Toutefois, les services de « communication (publicité) sur tout support notamment véhicules, bâtiments, vêtements, chaussures, chemises, gants (habillement) ; communication institutionnelle (publicité) » ne figurent pas au libellé de la marque antérieure telle qu’enregistrée. Ils ne peuvent donc pas être pris en considération.

En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est le suivant : « Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ».

Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, les produits et services de la demande doivent être considérés comme identiques et similaires à ceux de la présente marque antérieure. 7

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée porte le signe verbal MARCHE DE NOEL DE LA METROPOLE DE BORDEAUX, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe BORDEAUX METROPOLE, ci-dessous reproduit :

La commune opposante soutient que les signes sont similaires, et que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure. La commune opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de huit éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière.

Ces signes ont en commun les termes BORDEAUX METROPOLE.

Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement.

En effet, les signes diffèrent par la présence des termes MARCHE DE NOEL DE- au sein du signe contesté, ce qui leur confère des différences de structure (six éléments verbaux pour le signe contesté ; deux éléments verbaux pour la marque antérieure) et de longueur (trente-et-une lettres pour le signe contesté ; dix-sept lettres pour la marque antérieure).

De plus, la marque antérieure se caractérise par son élément figuratif et de couleurs.

Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (onze temps pour le signe contesté ; cinq temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque.

Intellectuellement, le signe contesté, du fait de la présence des éléments MARCHE DE NOEL DE, renvoie à un « évènement festif et commercial ayant lieu durant la période des fêtes de Noël », évocation absente de la marque antérieure.

A cet égard, la commune opposante fait valoir que « l’élément « Marché de Noël de » associé à l’élément « Bordeaux Métropole » au sein de la demande de marque contestée n’écarte pas le risque de confusion mais, au contraire, l’accentue dans la mesure où l’expression « Marché de Noël de » fait directement référence à Bordeaux Métropole, et partant, au signe « Bordeaux Métropole », de surcroit par l’adjonction du terme « de » qui annonce une relation d’appartenance ». 8

Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à générer un risque de confusion, compte tenu des grandes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées.

Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble distincte, que tend à renforcer la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

En effet, les termes BORDEAUX et METROPOLE, communs aux deux signes, présentent un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en ce qu’il est susceptible d’évoquer la provenance des produits et le lieu de prestation ou la destination des services.

Au sein du signe contesté, les termes BORDEAUX et METROPOLE ne présentent pas non plus un caractère dominant, dès lors qu’ils se trouvent en position finale et que la commune opposante n’a pas démontré que les termes MARCHE DE NOEL DE-, de longueur nettement supérieure à ce dernier, apparaissent dépourvus de caractère distinctif pour les produits et services en cause.

Il en résulte que les termes BORDEAUX et METROPOLE ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté.

Le signe verbal contesté MARCHE DE NOEL DE LA METROPOLE DE BORDEAUX n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure BORDEAUX METROPOLE.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. Toutefois, la commune opposante ne fournit pas la preuve de la notoriété de la marque antérieure pour les produits et services en cause.

Ainsi, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits et services en cause.

C. Sur le fondement de l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée d’une collectivité territoriale

Aux termes de l’article L 711-3, I 9° du code de la propriété intellectuelle : « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ».

L’article L 712-4 de ce même code dispose que « dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ». 9

De même, l’article L712-4-1 énonce que « peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L.712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5° de l'article L. 712-4 dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6° du même article ».

Les dispositions précitées n’ont pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.

Il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE.

Le droit antérieur invoqué par la commune opposante à l’appui de l’opposition est le nom BORDEAUX METROPOLE.

La commune opposante soutient que les termes BORDEAUX METROPOLE constituent les éléments essentiels du signe contesté MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE, en ce que l’élément MARCHE DE NOEL DE « renforce le risque de confusion avec la marque antérieure Bordeaux Métropole, dans la mesure où, dans l’esprit du public, les marchés de Noël sont organisés par les communes et partant, de la Commune de Bordeaux qui fait partie intégrante de Bordeaux Métropole ».

Force est de constater que les termes BORDEAUX METROPOLE, identifiant la commune opposante, et constitutifs de la marque antérieure, se retrouvent présent en position finale dans le signe contesté ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Les signes diffèrent par la présence des termes des termes MARCHE DE NOEL DE- au sein du signe contesté.

Toutefois, ces éléments n’affectent pas la référence commune à BORDEAUX METROPOLE, celle-ci désignant le lieu où se déroule le marché visé dans le signe contesté.

Il en résulte une certaine proximité entre le signe contesté MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE et le nom BORDEAUX METROPOLE identifiant la collectivité territoriale opposante.

Ainsi, le signe contesté MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE apparaît susceptible d’être rattaché dans l’esprit du public à la collectivité territoriale opposante, identifiée par le nom BORDEAUX METROPOLE.

Sur l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la collectivité territoriale

Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut, réputée acceptée par son titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération est le suivant : « Cordes; ficelles; tentes; bâches; voiles (gréement); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques; sacs de grande contenance pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en 10

matières textiles pour l'emballage ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale ; Éducation; formation; activités sportives ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ».

Il convient de rechercher si, au regard des produits et services précités, le signe contesté MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE est de nature à porter atteinte au nom, à l’image et/ou à la renommée de la collectivité territoriale opposante.

A cet égard, L 711-3, I 9° du code de la propriété intellectuelle n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.

Il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.

A l'appui de son opposition, la commune opposante indique que le signe contesté MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE, au regard d’une partie des produits et services déposés, porte atteinte au nom, à l’image et à la renommée de BORDEAUX METROPOLE.

Elle soutient qu’en déposant un signe comportant les termes BORDEAUX METROPOLE, constituant le nom de la collectivité territoriale, la demande d’enregistrement contestée « laisse faussement croire que le déposant est expressément autorisé par Bordeaux Métropole à organiser tous les marchés de Noël de la métropole de Bordeaux ».

La commune opposante invoque également en ce qu’elle « serait injustement privée de faire usage de son propre nom pour réaliser des communications relatives à la tenue des marchés de Noël de Bordeaux Métropole alors même qu’il relève des compétences légales de cette dernière de l’organiser ou de déléguer à un tiers cette mission, et que cet évènement annuel constitue par ailleurs un temps fort de la métropole de Bordeaux.».

Elle en conclut que compte tenu de la participation active de BORDEAUX METROPOLE dans l’organisation annuelle des marchés de noël, il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui peut légitimement croire que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée proviennent ou sont rendus par BORDEAUX METROPOLE, et qu’il est susceptible de commettre une confusion entre lesdits produits et services de la demande et les attributions de BORDEAUX METROPOLE. 11

Au soutien de ses arguments elle fournit divers documents, dont notamment : - Pièce 8 : Rapport Commune de Bordeaux, Soutien au plan d’action 2019 de la Ronde des Quartiers de Bordeaux - Pièce 9 : Convention de partenariat entre la Commune de Bordeaux et la Ronde des Quartiers de Bordeaux de 2019 - Pièce 10 : Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal de la Commune de Bordeaux du 8 juillet 2019 - Pièce 12 : Convention de partenariat entre la Commune de Bordeaux et la Ronde des Quartiers de Bordeaux de 2020 - Pièce 40 : Programmes Marché de Noël de Bordeaux, La ronde du quartier de Bordeaux, de 2015 à 2020 - Pièce 52 : Flyer Marché de Noël de Bordeaux 2019 - Pièce 56 : Flyer Marché de Noël de Bordeaux 2018 - Pièce 60 : Article de presse de 2020 du site quoifaireabordeaux.com « Bordeaux : Un marché de Noël solidaire 2.0 » - Pièce 61 : Article de presse de 2020 du site aquitaineonline.com « Un Noël festif et solidaire - Bordeaux Métropole - Actualités en Aquitaine » - Pièce 62 : Article de presse de 2020 du site sudouest.fr « Bordeaux : le marché de Noël solidaire et virtuel est ouvert » - Pièce 63 : Article de presse de 2020 du site aquitaineonline.com « Marché de Noël solidaire en ligne à Bordeaux » - Pièce 66 : Communiqué de presse du 9 décembre 2015 « Un marché de Noël solidaire place Pey-Berland » - Pièce 67 : Flyer du 23 novembre 2017 « Marché de Noël Solidaire » - Pièce 68 : Arrêté d’occupation du Domaine Public n° 201930531 au bénéfice de la Caisse Sociale de Développement Local du 27 novembre 2019 notifié le 3 décembre 2019 - Pièce 69 : Arrêté d’occupation du Domaine Public n°201928530 au bénéfice de La Ronde des Quartiers de Bordeaux du 7 novembre 2019 notifié le 14 novembre 2019 - Pièce 70 : Dossier présenté par l’association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, pour l’organisation du Marché de Noël de Bordeaux, situé Allées de Tourny, du 15 septembre 2019

En particulier, au titre de l’atteinte portée à son nom en ce qui concerne la classe 35, la commune opposante indique que « Les services revendiqués en classe 35 ... se rapportent notamment à des services d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, des services de publicité (y inclus les services de diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), les services de publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, les relations publiques, les conseils en communication (relations publiques), ainsi que des services d’intermédiation commerciale » et que « ces services sont en lien direct avec l’organisation et la promotion d’un évènement tel qu’un marché de Noël ».

Au vu des arguments et des pièces du dossier, il apparaît suffisamment démontré que la demande d’enregistrement contestée est de nature à inciter le consommateur à penser que les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; activités sportives ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de 12

périodiques en ligne ; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques », revêtus du signe MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE, peuvent émaner de BORDEAUX METROPOLE.

Ces services apparaissent nécessaires aux attributions de BORDEAUX METROPOLE, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante.

Concernant les produits suivants : « Cordes; ficelles; tentes; bâches; voiles (gréement); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques » de la demande d’enregistrement contestée, la commune opposante soutient que ces produits sont nécessaires aux attributions de BORDEAUX METROPOLE puisqu’ils « vont pouvoir être utilisés pour le montage des stands et autres abris en toile ou dans d’autres matières (chalets en bois, par exemple) qui parcourent les marchés de Noël ». De plus, elle affirme que ces produits « correspondent par ailleurs à des équipements de bateaux. Or, la Commune de Bordeaux est une commune portuaire située sur la Garonne, et le port de Bordeaux est un port très ancien qui est aujourd’hui classé comme le 7e port français ».

Toutefois, ces seuls arguments ne sauraient suffire à considérer ces produits comme nécessaires aux attributions de BORDEAUX METROPOLE alors qu’il s’agit de produits permettant la réalisation de prestations diverses et variées.

En effet, ces critères sont trop généraux et reviendraient à considérer comme nécessaires aux attributions de la commune opposante un très grand nombre de produits qui ne sont pas directement en lien avec les attributions de BORDEAUX METROPOLE.

Ainsi, dans la mesure où les produits précités ne sont pas proposés par BORDEAUX METROPOLE dans le cadre de ses missions de service public et que cette dernière n’établit pas son intervention active dans la fabrication de ces derniers, il n’est pas démontré que le consommateur puisse être induit en erreur et porté à croire que les produits précités du signe contesté proviendraient de BORDEAUX METROPOLE.

De la même façon, les produits suivants : « sacs de grande contenance pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessaires aux attributions de BORDEAUX METROPOLE.

La commune opposante affirme que « l’enregistrement de la marque MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE n°4 732 155 empêcherait les commerçants bordelais de faire un usage légitime des termes « Marché de Noël de Bordeaux Métropole » pour communiquer et promouvoir, pendant cette période, leurs commerces, produits et services et apposer cette expression sur des sacs d’emballage, de transport, d’entreposage. Cet obstacle juridique est également d’ordre psychologique dans la mesure où l’enregistrement de cette marque est susceptible de faire naître chez les administrés et commerçants de la Commune de Bordeaux, la crainte de s’exposer à une action en contrefaçon ou en responsabilité en utilisant l’expression « Marché de Noël de Bordeaux Métropole ».

Toutefois, il ne saurait suffire pour les constater nécessaires aux attributions de la commune opposante d’affirmer que les premiers « servent à l’emballage et au transport des produits vendus sur un marché de Noël ».

En effet, ce seul critère reviendrait à considérer comme nécessaires aux attributions de la commune opposante un très grand nombre de produits qui ne sont pas directement en lien avec les attributions de BORDEAUX METROPOLE.

Ainsi, dans la mesure où les produits précités ne sont pas proposés par BORDEAUX METROPOLE dans le cadre de ses missions de service public et que cette dernière n’établit pas son intervention 13

active en ce qui concerne ces produits, il n’est pas démontré que le consommateur puisse être induit en erreur et porté à croire que les produits précités du signe contesté proviendraient de BORDEAUX METROPOLE.

De même, la commune opposante n’a pas établi que les services de « travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande entreraient dans le cadre de ses missions de service public ou feraient l’objet d’une intervention active de sa part.

Le dépôt du signe contesté MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE est donc de nature à porter atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la collectivité territoriale BORDEAUX METROPOLE, pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; activités sportives ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ».

En conséquence, le signe verbal MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE ne peut pas être adopté comme marque pour les services précités sans porter atteinte au nom, à l’image et à la renommée de BORDEAUX METROPOLE.


CONCLUSION


En conséquence, le signe verbal MARCHE DE NOEL DE BORDEAUX METROPOLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale BORDEAUX METROPOLE. 14

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; activités sportives ; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques »

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services ci-dessus.