Chronologie de l'affaire
Conseil de prud'Hommes d'Armentières (section Commerce) 24 novembre 1994
Cour de cassation 07 janvier 1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41439

Mots clés prud'hommes · pourvoi · congés payés · préavis · ressort · siège · société · indemnité · contrat · procédure civile · qualités · rapport · recevabilité · transports · montant

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 95-41439
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Conseil de prud'Hommes d'Armentières (section Commerce), 24 novembre 1994
Président : Président : M. BOUBLI conseiller
Avocat général : M. Lyon-Caen

Chronologie de l'affaire

Conseil de prud'Hommes d'Armentières (section Commerce) 24 novembre 1994
Cour de cassation 07 janvier 1998

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Armentières (section Commerce), au profit :

1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Transports Legrand, société à reponsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de l'AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes, dépasse à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail, et constituent un seul chef de demande, les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 9 302,75 francs, d'indemnité de préavis d'un montant de 12 073,04 francs, et d'indemnité de licenciement d'un montant de 8 288 francs ; que le montant de ces demandes excédant le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes alors en vigueur, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.