CJUE, Conclusions de l'avocat général Cosmas, 15 juillet 1997, C-227/92

Mots clés commission · pourvoi · règlement · acte · vices · mémoire · recours · adoption · orale · substantiels · irrecevabilité · production · société · examiner · réouverture

Synthèse

Juridiction : CJUE
Numéro affaire : C-227/92
Date de dépôt : 18 mai 1992
Titre : Pourvoi - Règlement de procédure du Tribunal - Réouverture de la procédure orale - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission.
Rapporteur : Mancini
Avocat général : Cosmas
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1997:360

Texte

Avis juridique important

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61992C0227

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 15 juillet 1997. - Hoechst AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Règlement de procédure du Tribunal - Réouverture de la procédure orale - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission. - Affaire C-227/92 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04443

Conclusions de l'avocat général

Dans la présente affaire, la Cour est appelée à statuer sur le pourvoi formé par la société Hoechst AG (ci-après «Hoechst») au titre de l'article 49 du statut CEE de la Cour de justice, tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992 (1). L'arrêt qui fait l'objet du pourvoi a rejeté le recours en annulation, formé par la requérante au titre de l'article 173 du traité CEE (ci-après le «traité»), de la décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986 (2) (ci-après la «décision polypropylène»). Cette décision concernait l'application de l'article 85 du traité dans le secteur de la production de polypropylène.

I - Faits et déroulement de la procédure devant le Tribunal de première instance

1 En ce qui concerne les faits du litige et le déroulement de la procédure devant le Tribunal, l'arrêt attaqué fait apparaître les éléments suivants: avant 1977, le marché ouest-européen du polypropylène était approvisionné presque exclusivement par dix producteurs, au nombre desquels figurait Hoechst, l'un des «quatre grands», dont la part de marché oscillait entre 10,5 et 12,6 % environ. Après 1977, à la suite de l$expiration des brevets de contrôle de Montedison, sept nouveaux producteurs sont apparus sur le marché, dotés d'une forte capacité de production. Ce fait ne s'est pas accompagné d'un accroissement correspondant de la demande, de sorte qu'il n'y eut pas d'équilibre entre l'offre et la demande, du moins jusqu'en 1982. De manière générale, le marché du polypropylène se caractérisait, au cours de la majeure partie de la période 1977-1983, par un faible rendement et/ou des pertes importantes.

2 Les 13 et 14 octobre 1983, des agents de la Commission, agissant en vertu des pouvoirs que leur confère l'article 14, paragraphe 3, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962 (3) (ci-après le «règlement n_ 17»), ont procédé à des vérifications simultanées dans les locaux d'une série d'entreprises actives dans le secteur de la production de polypropylène. A la suite de ces vérifications, des demandes de renseignements ont été adressées par la Commission, au titre de l'article 11 du règlement n_ 17, aux entreprises précitées ainsi qu'à d'autres sociétés ayant un objet social connexe. Les informations collectées dans le cadre de ces vérifications et des demandes de renseignements ont amené la Commission à conclure qu$entre 1977 et 1983 certains producteurs, dont Hoechst, avaient agi en violation de l$article 85 du traité. Le 30 avril 1984, la Commission a décidé d'engager la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 et a communiqué par écrit ses griefs aux entreprises concernées.

3 Au terme de cette procédure, la Commission a, le 23 avril 1986, arrêté la décision précitée, dont le dispositif est le suivant:

«Article premier

[Les entreprises] Hoechst AG ... ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, en participant:

...

- pour Hoechst, ICI, Montepolimeri et Shell, du milieu de l'année 1977 jusqu'à novembre 1983 au moins;

...

à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du marché commun:

a) ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;

b) ont fixé périodiquement des prix `cibles' (ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;

c) ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de 1982, un système d'`account management' ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;

d) ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;

e) se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un `quota' annuel de vente (1979, 1980 et pendant une partie au moins de 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (1981, 1982).

...

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées par la présente décision, en raison de l'infraction constatée à l'article 1er:

...

vi) Hoechst AG, une amende de 9 000 écus, soit 19 304 010 DM».

4 Sur les quinze entreprises destinataires de la décision en question, quatorze - dont la requérante - ont formé un recours en annulation de la décision précitée de la Commission. Lors de l'audience tenue devant le Tribunal du 10 au 15 décembre 1990, les parties ont exposé leurs arguments et ont répondu aux questions posées par le Tribunal.

5 Par mémoire séparé du 2 mars 1992, et, comme nous l'avons vu ci-dessus, après la clôture tant de la procédure orale que de la procédure écrite mais avant que l'arrêt ne fût rendu, Hoechst a demandé au Tribunal la réouverture de la procédure orale. A l'appui de sa demande, elle s'est prévalue d'un certain nombre d'éléments de fait dont, ainsi qu'elle le soutient, elle n'a eu connaissance qu'après la clôture de la procédure orale et plus particulièrement après qu'a été rendu l'arrêt du Tribunal du 27 février 1992, BASF e.a./Commission (4) (ci-après les «affaires PVC»). Hoechst a fait valoir qu'il résultait de ces éléments que la décision attaquée de la Commission était entachée de vices de forme substantiels, dont l'examen requérait de nouvelles mesures d'instruction.

Dans son arrêt précité du 10 mars 1992, après avoir entendu à nouveau l'avocat général, le Tribunal a rejeté la demande de réouverture de la procédure orale ainsi que le recours dans son ensemble.

6 Hoechst a formé un pourvoi devant la Cour à l'encontre de cet arrêt de rejet, par lequel elle demande à la Cour l'annulation de l'arrêt précité et elle demande également à la Cour de reconnaître l'inexistence de la décision polypropylène de la Commission ou, à titre subsidiaire, d'annuler ladite décision ou, plus subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal. Elle demande dans le même temps que la défenderesse soit condamnée aux dépens. Par son mémoire en réplique, la requérante a renoncé aux moyens relatifs à l'inexistence de la décision polypropylène tout en maintenant les moyens relatifs à la nullité de cette décision, tels qu'ils ont été formulés dans la requête introductive d'instance.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour rejeter le pourvoi et condamner la requérante aux dépens.

La société DSM NV est intervenue dans l'affaire pendante à l'appui des conclusions de Hoechst.

II - Recevabilité du pourvoi

7 Dans son mémoire en réponse, la Commission demande d'abord à la Cour de rejeter le pourvoi dans son ensemble pour cause d'irrecevabilité. Elle fait valoir à cet effet qu'en aucun point de son pourvoi la requérante n'invoque une erreur de droit commise par le Tribunal; en revanche, la requérante avance pour la première fois au stade du pourvoi toute une série de faits, arguments et moyens. Ces moyens tardifs concernent l'inexistence de la décision polypropylène de la Commission ou d'autres vices de procédure graves affectant la procédure d'adoption de ladite décision. Pour la Commission, en invoquant ces moyens, la requérante modifie l'objet du litige, en violation des dispositions des articles 113, paragraphe 2, et 116, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

8 Pour sa part, la requérante relève que, en invoquant devant le Tribunal des vices de forme de la décision attaquée, elle vise uniquement à prouver que la juridiction du fond a commis des erreurs d'interprétation du droit communautaire. Dès lors, selon la requérante, les reproches formulés par la Commission ne permettent pas de conclure à l'irrecevabilité du pourvoi.

9 Dans un premier temps, il convient de rappeler que, conformément à l'article 51 du statut CEE de la Cour de justice, le pourvoi «est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du tribunal, d'irrégularités de procédure devant le tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le tribunal». Par ailleurs, les dispositions des articles 113, paragraphe 2, et 116, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour interdisent aux parties de modifier, dans le pourvoi ou dans le mémoire en réponse, l'objet du litige devant le Tribunal. En outre, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable, la Cour peut, à tout moment, en vertu de l'article 119 du même règlement de procédure, rejeter le pourvoi par voie d'ordonnance motivée.

Pour qu'un pourvoi soit irrecevable dans sa totalité, il faut qu'aucun des moyens invoqués ne soit recevable et il convient donc d'examiner l'ensemble des moyens invoqués et de constater l'irrecevabilité de chacun d'entre eux (5).

10 C'est sous cet angle qu'il convient également d'examiner l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission. En effet, à première vue, la formulation vague des moyens dans le pourvoi soulève un certain nombre de questions quant à leur recevabilité: c'est que l'on n'aperçoit pas très bien en quoi consiste, en l'occurrence, la violation du droit que le Tribunal aurait prétendument commise. Toutefois, s'agissant du premier moyen d'annulation invoqué par Hoechst, celui-ci se réfère à des erreurs de droit que, selon la requérante, le Tribunal aurait commises lorsqu'il a rejeté la demande de réouverture de la procédure après la clôture de la procédure orale. Dès lors que ce moyen revêt un caractère purement juridique et qu'il se fonde sur des éléments que le Tribunal avait à sa disposition et sur lesquels il a statué, il peut être considéré comme un moyen d'annulation autonome invoqué valablement.

11 En conséquence, à supposer même que la Cour doive admettre les affirmations de la Commission (ce que nous examinerons par la suite, conjointement avec les arguments en réponse soulevés par la requérante dans le cadre de l'examen de chaque moyen d'annulation, séparément), il ne serait pas possible d'en conclure au rejet du pourvoi dans son ensemble, pour cause d'irrecevabilité.

III - Recevabilité de l'intervention

12 S'agissant du contenu et de la recevabilité de l'intervention de la société DSM, les considérations exposées aux points correspondants des conclusions que nous présentons dans l'affaire Hüls/Commission (6), dont l'objet est connexe, s'appliquent en l'occurrence et nous y renvoyons.

Il en ressort que l'intervention de la société DSM dans la présente affaire pourrait théoriquement être jugée partiellement recevable, pour la partie où l'intervenante appuie les conclusions de la requérante, en ce que celle-ci demande au Tribunal, après l'annulation de l'arrêt rendu en première instance, de constater l'inexistence de la décision polypropylène litigieuse. Les autres demandes de la partie intervenante ou les arguments qu'elle invoque à l'appui d'autres demandes de la requérante ne peuvent, de toute façon, être examinés quant à leur bien-fondé, car ils sont irrecevables.

Toutefois, dans la présente affaire, la requérante a, dans son mémoire en réplique, renoncé aux moyens tirés de l'inexistence de la décision polypropylène: en effet, elle a restreint ses demandes, en ce qu'elle réclame désormais non plus la constatation de l'inexistence de l'acte litigieux, mais son annulation. Partant, l'intervention de la société DSM en est devenue irrecevable, faute d'un intérêt légitime.

IV - Les moyens d'annulation

13 Hoechst estime que la décision polypropylène de la Commission, contre laquelle est dirigé le recours formé devant le Tribunal, est entachée de vices de forme substantiels qui entraînent sa nullité (7). En partant de ce principe, Hoechst fait valoir que de deux choses l'une: soit il y avait des preuves suffisantes de ces vices, que le Tribunal aurait dû prendre en considération en annulant la décision polypropylène, ou dont la Cour pourrait constater l'existence pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, soit, à tout le moins, il existait des présomptions manifestes d'existence de vices de forme entachant l'acte attaqué, auquel cas c'est en violation de règles de procédure que le Tribunal aurait refusé d'examiner plus avant lesdites présomptions, malgré la demande formulée en ce sens. Plus précisément, la requérante attribue aux éléments qu'elle invoque une double fonction: elle estime, d'une part, qu'ils constituaient une preuve complète de l'existence de vices de forme substantiels, dont le Tribunal aurait dû déduire la nullité de la décision polypropylène; d'autre part, elle considère qu'ils constituaient des éléments de preuve suffisants pour obliger le Tribunal à faire droit à sa demande de réouverture de la procédure orale et d'adoption de nouvelles mesures d'organisation de la procédure. La ligne de défense adoptée par la Commission suit, parallèlement, cette double perspective.

A - Les dispositions pertinentes et la jurisprudence «PVC» de la Cour

14 Nous renvoyons aux points 19 à 23 de nos conclusions dans l'affaire Hüls/Commission.

B - L'arrêt attaqué

15 Le Tribunal de première instance a rejeté les demandes formulées par la requérante dans son mémoire du 2 mars 1992 (8), avec la motivation suivante, énoncée aux points 374 et 375 de l'arrêt attaqué:

«Il convient, tout d$abord, de relever que l$arrêt précité du 27 février 1992, ne justifie pas, en soi, une réouverture de la procédure orale dans la présente affaire. En outre, à la différence de l$argumentation qu$elle a développée dans l$arrêt du Tribunal du 27 février 1992, précité, point 14), la requérante n$a pas, dans la présente affaire, jusqu$à la fin de la procédure orale, fait valoir, même sous forme d$allusion, que la décision attaquée serait inexistante en raison des vices allégués. Il y a donc déjà lieu de se demander si la requérante a suffisamment justifié pourquoi, dans la présente affaire, à la différence des affaires T-79/89 e. a., elle ne s$est pas prévalue plus tôt de ces prétendus vices qui, en tout état de cause, devraient avoir été antérieurs à l$introduction du recours. Même s$il appartient au juge communautaire d$examiner d$office, dans le cadre d$un recours en annulation au titre de l$article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, la question de l$existence de l$acte attaqué, cela ne signifie toutefois pas que, dans chaque recours fondé sur l$article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, il y ait lieu de procéder d$office à des investigations concernant une éventuelle inexistence de l$acte attaqué. Ce n$est que dans la mesure où les parties avancent des indices suffisants pour suggérer une inexistence de l$acte attaqué que le juge est tenu de vérifier cette question d$office. En l$espèce, l$argumentation développée par la requérante ne fournit pas d$indices suffisants pour suggérer une telle inexistence de la décision. Sous le point III de son mémoire du 2 mars 1992, la requérante a seulement fait valoir qu$il existe un `motif raisonnable' pour supposer que la Commission a violé certaines règles de procédure. La prétendue violation du régime linguistique prévu par le règlement intérieur de la Commission ne peut cependant entraîner l$inexistence de l$acte attaqué, mais seulement - après avoir été invoquée en temps utile - son annulation. La requérante n$a, en outre, pas expliqué pourquoi la Commission aurait apporté des modifications a posteriori à la décision en 1986, c$est-à-dire dans une situation normale se distinguant sensiblement des circonstances particulières de l$affaire PVC, caractérisées par le fait que la Commission parvenait, en janvier 1989, à l$expiration de son mandat. La présomption globale avancée à ce sujet par la requérante ne constitue pas un motif suffisant pour justifier que des mesures d$instruction soient ordonnées après une réouverture de la procédure orale.

Sous le point II de son mémoire, la requérante a cependant affirmé, de manière concrète, que les originaux de la décision attaquée, authentifiés par les signatures du président de la Commission et du secrétaire exécutif, n'existeraient pas dans toutes les langues faisant foi. Ce prétendu vice, à supposer qu'il existe, ne conduirait cependant pas à lui seul à l'inexistence de la décision attaquée. Dans la présente affaire, à la différence des affaires PVC, précédemment citées à plusieurs reprises, la requérante n'a en effet avancé aucun indice concret de nature à suggérer qu'une violation du principe de l'intangibilité de l'acte adopté serait intervenue après l'adoption de la décision attaquée et que celle-ci aurait ainsi perdu, au bénéfice de la requérante, la présomption de légalité dont elle bénéficiait de par son apparence. En un tel cas, la seule circonstance qu'un original dûment authentifié fasse défaut n'entraîne pas, à elle seule, l'inexistence de l'acte attaqué. Il n'y avait donc pas lieu non plus pour ce motif de rouvrir la procédure orale afin de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Dans la mesure où l'argumentation de la requérante ne pourrait justifier une demande en révision, il n'y avait pas lieu de donner suite à sa suggestion de rouvrir la procédure orale.»

C -

Examen des moyens

d'annulation

1) Quant aux limites des pouvoirs du juge du pourvoi

16 Il nous semble utile de répondre tout d'abord à deux questions soulevées par la requérante et qui s'inscrivent dans le cadre de la problématique plus générale des limites des pouvoirs du juge du pourvoi.

a) L'adoption de mesures d'instruction par le juge du pourvoi

17 La partie requérante demande à la Cour d'ordonner, si elle le juge nécessaire, un complément d'instruction portant sur l'existence des vices de forme allégués qui entacheraient la décision polypropylène. Plus particulièrement, la partie requérante estime que le recours qu'elle avait formé devant le Tribunal aurait été irrecevable au motif qu'il était dirigé contre un acte juridiquement inexistant. Elle relève également que, selon un principe général de droit de la procédure qui s'applique également dans l'ordre juridique communautaire, le juge est tenu de contrôler, au besoin d'office, la recevabilité des voies de recours utilisées. Pour Hoechst, cette obligation incombe aussi au juge du pourvoi. Pour s'acquitter de cette obligation, celui-ci dispose de la faculté d'ordonner des mesures d'instruction portant sur la recevabilité du recours, sans outrepasser les limites de ses pouvoirs, telles qu'elles sont définies par l'article 51, premier alinéa, du statut CEE de la Cour de justice.

18 Il ne nous paraît plus nécessaire de répondre à ces allégations de la requérante, dès lors qu'elles se fondent sur son raisonnement, plus général, selon lequel l'acte attaqué en première instance était juridiquement inexistant. La renonciation, par la requérante, à sa demande visant la constatation de l'inexistence de l'acte implique également renonciation aux allégations d'irrecevabilité qu'elle a formulées à l'encontre du recours qu'elle avait formé devant le Tribunal. Toutefois, il convient de souligner qu'en tout état de cause, la Cour n'a pas compétence, au stade du pourvoi, pour ordonner des mesures d'instruction. Sur cette question, nous renvoyons à l'analyse développée aux points 26 et 27 de nos conclusions dans l'affaire Hüls/Commission, précitée.

b) Les faits nouveaux invoqués au stade du pourvoi

19 Selon la requérante, l'adoption de l'arrêt attaqué a été suivie par la découverte de toute une série de faits d'importance décisive pour le règlement du litige, inconnus du Tribunal ou des parties. C'est pour cette raison et à des fins d'octroi d'une protection juridique que la requérante les invoque pour la première fois devant la Cour.

20 Toutefois, invoquer pour la première fois des éléments de fait au stade du pourvoi est contraire aux principes régissant le contrôle exercé par le juge du pourvoi ainsi qu'aux dispositions de l'article 51, premier alinéa, du statut CEE de la Cour de justice. Le pourvoi est limité aux seules questions de droit. En conséquence, la requérante ne peut pas valablement alléguer que le Tribunal a commis une erreur au motif que, dans le cadre de son appréciation en droit, il n'a pas tenu compte d'éléments de fait qu'il ne connaissait pas et qu'il ne pouvait pas connaître, dans la mesure où ces éléments n'avaient pas été invoqués devant lui ou dans la mesure où ils sont postérieurs au prononcé de l'arrêt. C'est pour ces raisons que les arguments en cause, par lesquels la partie requérante s'efforce de démontrer la consistance des vices de forme de l'acte litigieux, ne sont pas recevables.

2) Sur l'existence de vices de forme substantiels entachant l'acte attaqué

a) Les arguments des parties

21 La requérante estime que le Tribunal aurait commis une erreur en ne prenant pas en considération les vices de forme substantiels entachant la décision polypropylène en cause, en violation des dispositions de l'article 173, deuxième et quatrième alinéas, du traité. Hoechst fait valoir qu'elle avait invoqué ces irrégularités devant le Tribunal, par son mémoire du 2 mars 1992.

22 En premier lieu, la requérante soutient qu'il n'existe pas d'original de l'acte attaqué, authentifié dans la forme prévue par l'article 12, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission. Elle souligne l'importance que revêt l'authentification des actes adoptés collégialement par les institutions communautaires, gage du respect du principe de légalité. Hoechst précise toutefois qu'elle ne déduit pas l'absence d'original de la simple lecture du dossier de l'affaire, au motif que, normalement, ce texte devrait être annexé au procès-verbal des réunions de la Commission, conservé dans ses archives. L'absence d'authentification constitue, selon la requérante, un vice caché qui ne renverse pas la présomption de légalité de l'acte entaché par ce vice. Hoechst considère dès lors que c'est à juste titre qu'elle n'a pas formulé en temps utile ce moyen d'annulation en première instance.

23 La requérante relève par ailleurs que, outre l'absence d'authentification, la Commission a omis d'adopter la décision, alors qu'elle y était tenue, dans toutes les versions linguistiques obligatoires légalement prévues; pour ce qui concerne en particulier l'adoption des versions néerlandaise et italienne, la Commission aurait habilité l'un de ses membres. Pour Hoechst, cette habilitation est dépourvue de base légale au motif qu'elle n'est pas couverte par l'article 27 du règlement intérieur de la Commission, qui limite l'habilitation aux seuls actes de préparation et d'exécution. Selon Hoechst, l'adoption d'une décision définitive dans certaines des langues obligatoires n'est pas juridiquement permise. Il s'ensuivrait que le fait que, au moment de l'adoption de la décision polypropylène, les versions italienne et néerlandaise n'étaient pas établies constitue un vice de forme substantiel qui, selon la requérante, aurait dû conduire à l'annulation de ladite décision.

24 La requérante soutient également que l'acte attaqué ne lui a jamais été notifié, en violation de l'article 191, paragraphe 3, du traité, et de l'article 12, troisième alinéa, du règlement intérieur de la Commission. Dès lors, pour elle, ledit acte n'a jamais produit d'effets juridiques. Elle relève plus particulièrement que le texte qui lui a été envoyé par la Commission et celui qui a été publié par la suite au Journal officiel comportent des altérations et des modifications par rapport à celui qui avait été arrêté collégialement par la Commission. Pour Hoechst, ces modifications vont au-delà des simples corrections orthographiques ou grammaticales admises par la jurisprudence de la Cour (9). Selon la requérante, la Commission a apporté des modifications a posteriori à sa décision. Cela ressort tant des explications fournies par les agents de la Commission à l'audience «PVC» (10) que de la position adoptée par le Tribunal dans cette affaire, ainsi que dans le récent arrêt «PEBD» (11). Hoechst invoque en outre certaines altérations - à ses yeux flagrantes - du contenu de l'acte, qui figureraient dans le texte qui lui a été notifié en allemand. Elle se réfère à cet égard à certains passages du texte qui sembleraient avoir été ajoutés postérieurement à l'acte initialement adopté et qui sont écrits en caractères différents et comportent des espaces typographiques plus petits. Elle soutient également que, dans certains points de l'acte notifié, certains passages ont visiblement été supprimés par rapport au texte initial. L'acte notifié, qui est présenté comme la copie certifiée conforme de la décision initiale, porte la mention dactylographiée de la signature du commissaire M. Sutherland. Mais il n'est pas possible de déterminer clairement le texte que le commissaire a signé: s'agit-il du texte initial, qui a été modifié de manière illégale, ou du texte finalement notifié, qui a été établi sans qu'il y ait d'acte initial achevé. Car, selon les allégations de la requérante, aussi bien les indices ressortant du texte notifié que les éléments présentés dans le cadre des affaires PVC permettent de tenir pour certain que, selon une pratique constante, chaque décision de la Commission serait, après son adoption, remaniée par son service juridique avant d'être notifiée aux destinataires.

25 Étant donné toutes ces omissions et tous ces agissements de la Commission, Hoechst en conclut que l'acte attaqué a été adopté, entre autres, en violation des règles relatives à la motivation, dans la mesure où les motifs de la décision ont été modifiés et étoffés après son adoption. Pour Hoechst, les règles contraignantes de l'article 190 du traité n'ont donc pas été respectées et la violation de cette forme substantielle devait amener le Tribunal à annuler la décision polypropylène.

26 La Commission rétorque que l'on ne saurait inférer du texte de l'arrêt du Tribunal aucune des erreurs de droit invoquées par la requérante et qu'il convient donc de rejeter, dans leur ensemble, les moyens de la requérante.

27 En ce qui concerne l'inexistence d'un original authentifié, la Commission souscrit au raisonnement du Tribunal (point 375 de l'arrêt attaqué), selon lequel, même en l'absence d'un tel original, cette irrégularité n'est pas suffisante, en elle-même, pour ébranler la légalité de l'acte. Il faut en outre, pour la Commission, que la partie qui se prévaut de ce moyen fournisse des indices suffisants permettant de suggérer que le contenu de cet acte a été illégalement modifié postérieurement à son adoption. Ce ne serait que si des indices suffisants sont avancés en ce sens que la présomption de légalité de l'acte serait renversée et que le défaut d'authentification de celui-ci produirait des effets juridiques (12). Selon la défenderesse, ce même raisonnement aurait été suivi dans les arrêts PVC du Tribunal (13) et de la Cour (14). En tout état de cause, la Commission relève que le moyen tiré de la violation d'une forme substantielle pour non-respect de la règle visée à l'article 12 du règlement intérieur de la Commission a été soulevé en dehors des délais, après la clôture de la procédure orale, et que c'est à bon droit que le Tribunal ne l'a pas accueilli.

28 Quant à l'habilitation, illégale selon la requérante, conférée à l'un des commissaires pour l'élaboration a posteriori du texte de l'acte en italien et en néerlandais, la Commission observe qu'elle n'est pas prouvée par les éléments invoqués par Hoechst. Pour la Commission, la modification a posteriori du contenu de l'acte litigieux n'est pas non plus établie et, dès lors, il n'y a pas eu notification à Hoechst d'un acte dont le contenu était différent de celui qui avait été initialement adopté. En ce qui concerne plus particulièrement les altérations, flagrantes selon la requérante, relevées dans le texte allemand, la défenderesse observe que, outre le fait que ces altérations ne sont pas prouvées, elles sont invoquées pour la première fois au stade du pourvoi et ne doivent dès lors pas être prises en considération.

b) Notre réponse aux arguments précités

29 La requérante se prévaut de l'existence de toute une série de vices de forme substantiels entachant la décision polypropylène. Qu'ils aient ou non été invoqués par les parties, de tels vices doivent être examinés d'office par le juge communautaire, conformément à la jurisprudence en vigueur de la Cour.

i) Sur l'étendue des pouvoirs du juge du pourvoi et sur les questions examinées d'office

30 Nous renvoyons, sur ce sujet, à l'analyse à laquelle nous procédons aux points 26, 27 et 30 de nos conclusions dans l'affaire Hüls/Commission. Il ressort de cette analyse que, même pour des questions de droit faisant l'objet d'un examen d'office, le contrôle effectué par le juge du pourvoi se limite, d'une part, à examiner si la juridiction du fond a qualifié correctement les éléments de fait constatés en fonction de la règle de droit pertinente et, d'autre part, dans la mesure où une telle demande est formulée dans le pourvoi, à vérifier si la juridiction du fond n'a pas omis d'examiner des allégations en fait qui lui avaient été présentées valablement. Les autres arguments de droit et de fait avancés par la requérante, par lesquels elle demande un complément d'instruction portant sur l'existence de vices de forme entachant la décision polypropylène de la Commission et par lesquels elle s'efforce de compléter son mémoire du 2 mars 1992, ne sauraient par conséquent être examinés dans le cadre de la procédure du pourvoi.

ii) Sur l'existence de vices de forme dûment établis entachant l'acte attaqué

31 L'examen du contenu de l'arrêt attaqué nous amène à considérer que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit liée à l'identification et à l'appréciation d'éléments dont résulterait l'existence de vices de forme substantiels affectant la décision polypropylène. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le juge du fond disposait d'éléments d'une telle nature ou d'une telle importance ni, a fortiori, qu'il les ait incorrectement appréciés. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu'elle aurait invoqué en première instance, principalement par son mémoire du 2 mars 1992, les vices de forme décisifs de l'acte litigieux, sur lesquels le Tribunal aurait refusé - à tort - d'émettre une appréciation.

32 Dans la mesure où Hoechst se prévaut du défaut d'examen d'un moyen essentiel et d'une dénaturation (altération) de documents probants, le moyen ainsi soulevé est recevable. En ce qui concerne son bien-fondé, il convient de relever ce qui suit: la requérante ne formule dans aucun des documents de procédure présentés en première instance (15) une demande claire tendant à l'annulation de l'acte attaqué en raison de l'existence de vices substantiels, pas plus qu'elle n'invoque des éléments qui feraient clairement ressortir ces irrégularités. En ce qui concerne plus particulièrement le mémoire du 2 mars 1992, il convient de relever qu'il présume simplement l'existence de vices qui rendent l'acte inexistant et vise à rouvrir la procédure orale et non à produire un moyen d'annulation. Mais même si l'on devait interpréter ce mémoire en ce sens que, indépendamment des moyens tirés de l'inexistence, il contiendrait les éléments de fait que le juge du fond devait apprécier pour établir si l'acte litigieux est ou non entaché de vices de forme substantiels (16), force est de constater que l'appréciation du Tribunal est derechef tout à fait correcte.

33 Il convient, tout d'abord, de se demander si le Tribunal aurait dû prendre en considération le mémoire précité eu égard à sa présentation tardive (17). Nous ne procéderons pas, à ce stade, à un exposé aussi détaillé de l'argumentation développée sur cette question. Même si, indépendamment de la tardiveté du mémoire, le Tribunal l'a pris en considération - bien qu'il ne fût pas tenu de le faire -, il n'existait pas, dans ledit mémoire, d'éléments de preuve complets dont résulte l'existence de vices de forme substantiels entachant l'acte litigieux. En d'autres termes, Hoechst n'est pas parvenue à fournir des indices suffisants de l'existence des vices qu'elle dénonce dans la décision polypropylène (18).

Il s'ensuit que le moyen d'annulation examiné ci-dessus doit être rejeté.

3) Quant à l'existence éventuelle de vices de forme substantiels affectant l'acte attaqué

34 Selon l'argumentation de la requérante, même si les éléments soumis à l'appréciation du Tribunal ne permettent pas de conclure que l'auteur de l'acte attaqué aurait commis des irrégularités substantielles, il reste à examiner dans quelle mesure ces mêmes éléments étaient de nature à justifier la réouverture de la procédure orale afin que soient ordonnées de nouvelles mesures d'organisation de la procédure.

a) Les arguments des parties

35 La requérante fait valoir que, dans son mémoire du 2 mars 1992, elle aurait demandé au Tribunal, d'une part, de rouvrir la procédure orale, conformément aux articles 62 et 64 de son règlement de procédure, et, d'autre part, de prendre des mesures d'organisation de la procédure, conformément aux articles 65 et 66 de ce même règlement. Elle considère également que, contrairement à ce que prétend la Commission, le Tribunal ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire illimité pour répondre aux demandes précitées et que cette réponse doit être examinée dans le cadre du contrôle exercé par le juge du pourvoi. Pour apprécier la légalité de l'arrêt du Tribunal, il serait essentiel, selon Hoechst, d'apprécier l'objectif visé par la demande de réouverture de la procédure. Lorsque cette demande tend à l'adoption de mesures d'instruction afin de constater de nouveaux éléments de nature à exercer une influence décisive - auquel cas l'affaire doit faire l'objet, dans ce cadre, de nouveaux débats -, cette faculté offerte au Tribunal se mue, selon Hoechst, en obligation de rouvrir la procédure orale et d'adopter des mesures d'instruction, imposée par les règles régissant la charge de la preuve. Ces règles rendraient obligatoire la recherche des éléments de preuve décisifs pour le règlement du litige. Selon Hoechst, la nécessité d'examiner plus avant les moyens tirés de l'existence de vices de forme substantiels entachant l'acte attaqué qu'elle a soulevés est imposée par toute une série de règles procédurales et matérielles de droit communautaire. Aussi le refus de la juridiction du fond est-il, pour elle, contraire aussi bien à l'article 62 qu'aux articles 65 et 66 du règlement de procédure du Tribunal. Le juge du fond était tenu, sur la base de la demande introduite par la requérante, mais aussi d'office, de rechercher, au vu des considérations exposées dans le mémoire du 2 mars 1992, tous les éléments à même de lui permettre d'établir si la décision polypropylène a ou non été adoptée légalement.

36 La requérante fait également valoir que le Tribunal de première instance n'a pas rejeté les moyens énoncés dans son mémoire au motif qu'ils auraient été formulés en dehors des délais, mais qu'il les a examinés au fond; toutefois, selon Hoechst, bien qu'il en eût l'obligation, le Tribunal a négligé de les examiner non pas seulement sous l'angle de l'inexistence, mais aussi sous l'angle de la violation d'une forme substantielle. En tout état de cause, toujours selon Hoechst, la Commission ne saurait prétendre que le mémoire a été présenté tardivement. En effet, une telle allégation revient, pour la Commission, à contester l'exactitude en droit de l'arrêt attaqué, quoiqu'elle n'ait pas formé de pourvoi, et partant, cette allégation est irrecevable. A l'argument selon lequel ce qui figure dans le mémoire du 2 mai 1992 devait être présenté dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur en a pris connaissance, par analogie avec ce que prévoit l'article 125 du règlement de procédure en matière de demande en révision, Hoechst répond que l'on ne saurait appliquer par analogie les délais de péremption. Or, en tout état de cause, dans la mesure où la requérante n'a pris connaissance des moyens invoqués que grâce aux révélations faites par les agents de la Commission à l'audience dans les affaires PVC, qui a eu lieu le 10 décembre 1992, le 2 mars 1992, jour du dépôt du mémoire, se situe dans ledit délai de trois mois.

37 De son côté, la Commission relève, à titre liminaire, que c'est à tort que la requérante soutient que le Tribunal était tenu d'ordonner la réouverture de la procédure, car cette mesure n'était pas indispensable dans l'affaire en cause. Selon la Commission, la demande de réouverture de la procédure orale déposée par la requérante ne s'appuyait pas sur des éléments présentant un intérêt significatif aux fins de la solution du litige et avait du reste été présentée en dehors des délais. Pour la Commission, c'est à juste titre que le Tribunal a repoussé les moyens tirés de l'infraction au régime linguistique s'appliquant à l'acte ou de l'inexistence d'un original dûment authentifié de l'acte attaqué: en effet, ainsi que l'a jugé par la suite l'arrêt PVC de la Cour (19), à supposer qu'elles existent, ces irrégularités n'impliquent pas l'inexistence de l'acte qu'elles affectent. S'agissant des éléments que la requérante présente comme faits nouveaux, la Commission relève ce qui suit: dans la mesure où de tels faits sont liés à l'arrêt PVC du Tribunal, ils ne sauraient être invoqués au soutien d'une demande de réouverture de la procédure orale; les juridictions communautaires ont considéré que le contenu d'une décision judiciaire ne pouvait justifier la réouverture de la procédure orale dans une autre instance (20). Si l'on suppose que les faits nouveaux consistent dans les révélations faites à l'audience par les agents de la Commission, sur lesquelles s'est fondé l'arrêt PVC du Tribunal, c'est alors tardivement que ces révélations ont été invoquées par Hoechst dans son mémoire du 2 mars 1992. Par analogie avec les dispositions applicables à la demande de révision, énoncées à l'article 125 du règlement de procédure de la Cour, ces éléments auraient dû être invoqués dans un délai de trois mois à compter du jour où l'auteur de la demande en avait pris connaissance. La Commission fait valoir que, dès l'après-midi du 22 novembre 1991, un de ses agents aurait reconnu, dans le cadre de l'audience PVC tenue devant le Tribunal, que l'article 12 de son règlement intérieur était tombé en désuétude. Donc, depuis ce jour-là, selon la défenderesse, Hoechst avait connaissance des éléments qu'elle a invoqués dans sa demande de réouverture de la procédure orale. La Commission ajoute que c'est à tort que la requérante considère que le Tribunal a admis indirectement que le mémoire avait été déposé dans les délais; au contraire, selon la Commission, il aurait, dans son arrêt, exprimé des doutes quant à la présentation en temps opportun des moyens soulevés dans le mémoire.

38 La Commission soutient en outre que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que Hoechst n'avait pas avancé, dans sa demande, les indices suffisants indispensables aux fins de l'accueil de sa demande de réouverture de la procédure. La position adoptée par le Tribunal demeurerait fondée quand bien même le mémoire de Hoechst du 2 mars 1992 serait interprété en ce sens qu'il invoque la nullité formelle et non l'inexistence de la décision polypropylène litigieuse. A cet égard, la Commission précise que c'est à la requérante et non à la Commission qu'il incombe de prouver l'existence des irrégularités formelles en cause. L'interprétation contraire, soutenue par la requérante, se heurte, selon la Commission, à la présomption de légalité dont jouissent les actes des institutions communautaires et à la jurisprudence (21). En outre, Hoechst ne pouvait pas se contenter d'invoquer le non-respect de la procédure prévue à l'article 12 du règlement intérieur de la Commission. Elle devait se prévaloir d'indices concrets dont il résulte que la décision polypropylène a subi des modifications de son contenu postérieurement à son adoption. Cette interprétation, que le Tribunal a adoptée dans l'affaire en cause, est étayée, toujours selon la Commission, par les arrêts Lestelle/Commission (22) et PVC (23) de la Cour. En tout état de cause, les éventuels vices de forme de la décision polypropylène auraient dû, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, être relevés dans la requête introductive d'instance et, de toute façon, ils ne pouvaient plus être relevés après la clôture de la procédure orale. A titre subsidiaire, la défenderesse allègue qu'il appartient entièrement au Tribunal de juger de la nécessité d'ordonner la réouverture de la procédure (24).

39 S'agissant des dispositions de l'article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure, la Commission relève que pas plus ces dispositions que d'ailleurs aucune autre règle de procédure ne comportent de conditions dont la réunion obligerait le juge communautaire à accueillir une demande d'adoption de mesures d'organisation de la procédure. Aussi n'est-il pas fondé de soutenir que le Tribunal est tenu de recueillir des informations couvrant les faits invoqués tardivement ou de manière générale et vague par les parties. En revanche, la défenderesse se prévaut des dispositions de l'article 173 du traité, de l'article 19, premier alinéa, du statut CEE de la Cour de justice et des articles 44, paragraphe 1, sous c) et e), et 48, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal, dont elle tire le principe de l'obligation, pour le demandeur, de présenter dans les délais prévus ses conclusions ainsi que les éléments de preuve sur lesquels elles s'appuient. Les mesures d'organisation de la procédure ne visent pas à réparer les omissions commises par les parties relatives à la présentation en temps utile et légale de leurs arguments. En tout état de cause, en raison précisément de son caractère d'exception, toute demande d'adoption de mesures d'organisation de la procédure doit être présentée dans un délai raisonnable sous peine de perturber la bonne administration de la justice. Dès lors, pour la Commission, la demande introduite par Hoechst est tardive.

b) Notre réponse aux questions précitées

40 C'est eu égard aux éléments qui précèdent que se pose la question du bien-fondé du rejet, par le Tribunal, de la demande de réouverture de la procédure formulée par les requérantes, directement liée à l'existence éventuelle de vices de forme substantiels affectant la décision polypropylène de la Commission. Nous renvoyons, à ce sujet, à l'analyse effectuée aux points 47 à 79 de nos conclusions dans l'affaire Hüls/Commission, dont il résulte que la solution choisie par le Tribunal était correcte, fût-ce avec une motivation différente, et qu'il convient donc de rejeter les moyens soutenant le point de vue opposé.


V - Conclusion


41. Eu égard à l'ensemble des développements qui précèdent, nous proposons à la Cour:

1) de rejeter, dans son ensemble, le pourvoi formé par la société Hoechst AG;

2) de rejeter l'intervention;

3) de condamner la partie intervenante à ses propres dépens;

4) de condamner la partie requérante aux dépens pour le surplus.

(1) - Arrêt Hoechst/Commission (T-10/89, Rec. p. II-629).

(2) - Décision relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.149 - Polypropylène) (JO L 230, p. 1).

(3) - Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).

(4) - T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89, Rec. p. II-315.

(5) - Le pourvoi doit être examiné, sous l'angle de sa recevabilité, de manière exhaustive et globale. Il résulte de plusieurs ordonnances de la Cour que, pour qu'un pourvoi soit irrecevable, il convient d'examiner tous les moyens invoqués et de constater l'irrecevabilité de chacun d'entre eux, avant de prononcer l'irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble. Voir les ordonnances de la Cour du 17 septembre 1996, San Marco/Commission (C-19/95 P, Rec. p. I-4435); du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C-137/95 P, Rec. p. I-611); du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil (C-87/95 P, Rec. p. I-2003), et du 11 juillet 1996, Goldstein/Commission (C-148/96 P, Rec. p. I-3883). Voir également l'arrêt de la Cour du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. p. I-667).

(6) - Points 10 à 15 des conclusions que nous présentons, ce jour également, dans l'affaire Hüls/Commission (C-199/92 P).

(7) - Ainsi que nous l'avons déjà mentionné (voir point 6 ci-dessous), dans son mémoire en réplique, la requérante a renoncé aux moyens tirés de l'inexistence de la décision polypropylène.

(8) - Voir ci-dessus, point 5.

(9) - Arrêt de la Cour du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil (131/86, Rec. p. 905).

(10) - Voir ci-dessus, note 4.

(11) - Arrêt du 6 avril 1995, BASF e.a./Commission (T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 et T-112/89, Rec. p. II-729).

(12) - Pour ce qui est de la nécessité de prouver plus avant pareils vices de forme, la défenderesse renvoie à l'arrêt précité de la Cour et aux arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission (T-43/92, Rec. p. II-441) et du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission (T-34/92, Rec. p. II-905) et Deere/Commission (T-35/92, Rec. p. II-957).

(13) - Voir ci-dessus, note 9.

(14) - Arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137/92 P, Rec. p. I-2555).

(15) - La requérante considère indirectement que, dans la mesure où un vice apparaît dans l'instrumentum de l'acte attaqué tel qu'il figure dans le dossier sur la base duquel le Tribunal a statué, il pourrait être invoqué pour la première fois au stade du pourvoi. Or, l'acte attaqué n'est pas un document de procédure en première instance et ne saurait dès lors être à la base de la production de moyens d'annulation (voir à cet égard la note 36 de nos conclusions dans l'affaire Hüls/Commission).

(16) - L'élément décisif dont s'est prévalue la requérante en première instance ne réside pas dans l'inexistence supposée de l'acte attaqué, mais dans l'éventualité de vices consistant dans l'inexistence d'un original authentifié, dans la modification a posteriori du contenu de l'acte et dans la violation de son régime linguistique. En effet, pour le juge, ce n'est pas la qualification juridique que les parties confèrent aux faits qui importe, mais les faits mêmes dont elles se prévalent: il en est ainsi, en particulier, lorsque, bien que leur constatation ne rende pas l'acte inexistant, lesdits faits n'en constituent pas moins une violation d'une forme substantielle de la procédure d'adoption de l'acte, examinée d'office.

(17) - Ce mémoire a été déposé après la clôture de la procédure orale et, s'il était interprété dans le sens préconisé par la requérante, il comporterait de nouveaux moyens d'annulation de la décision polypropylène qui n'avaient pas été avancés, fût-ce en germe, lors de la procédure écrite et qui s'appuient sur des éléments de fait qui apparaissent pour la première fois à l'occasion dudit mémoire. Conformément aux dispositions déjà citées de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, «la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure». Indépendamment de la question de savoir si cette dérogation vaut également dans les cas où la procédure orale a été clôturée, il ne nous paraît pas que les éléments invoqués par Hoechst dans son mémoire présentent les caractéristiques précitées permettant de justifier la production tardive des moyens. La requérante fait valoir qu'elle n'a pu avoir connaissance de l'existence de vices de forme substantiels qu'après les révélations faites par les agents de la Commission dans les affaires PVC; en ce sens, ces révélations constitueraient des éléments de fait «qui se sont révélés pendant la procédure». Ce raisonnement ne nous paraît pas correct, car la connaissance de ces vices de forme, fût-ce en germe, remonte à une date antérieure aux révélations faites devant le Tribunal au cours de l'audience PVC: par conséquent, ces vices auraient dû être invoqués, même sommairement, dès la requête introductive d'instance ou, en tout état de cause, avant la clôture de la procédure orale. Pour l'examen des raisons pour lesquelles nous estimons que les moyens et demandes énoncés dans ledit mémoire ont été présentés en dehors des délais et ne devaient pas être pris en considération par le Tribunal, nous renvoyons à l'analyse effectuée aux points 57 à 79 de nos conclusions dans l'affaire Hüls/Commission.

(18) - Par ailleurs, parmi les vices de forme invoqués, c'est celui tiré de l'inexistence d'un original authentifié de l'acte de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 12 de son règlement intérieur, qui est décisif. Ce vice englobe également les autres irrégularités dont se prévaut la requérante (voir à ce sujet le point 33 de nos conclusions dans l'affaire Hüls/Commission). Toutefois, la juridiction de fond n'a constaté dans aucun des documents de procédure déposés en première instance pas plus que la requérante n'a invoqué des preuves concrètes des vices précités. Partant, dès lors que la violation des formes imposées par l'article 12 du règlement intérieur de la Commission n'avait pas été établie à suffisance de droit, il n'était pas possible de déduire avec certitude que, d'abord, l'acte notifié aurait subi des modifications après son adoption par la Commission, que, ensuite, la Commission n'aurait pas adopté l'acte dans toutes les langues prévues par le règlement de procédure, et enfin qu'il existerait un quelconque vice de forme substantiel au regard des règles relatives à la motivation et à la notification des décisions de la Commission. Le mémoire du 2 mars 1992 se borne à formuler des soupçons relatifs à certaines irrégularités que la Commission aurait éventuellement commises lors de l'adoption de la décision polypropylène. Or, de simples soupçons ne sauraient en aucun cas suffire à entraîner l'annulation de l'acte attaqué.

(19) - Voir ci-dessus, point 14.

(20) - La Commission se réfère à l'ordonnance du 26 mars 1992, BASF/Commission (T-4/89 Rév., Rec. p. II-1591), et à l'arrêt du 19 mars 1991, Ferrandi/Commission (C-403/85 Rév., Rec. p. I-1215).

(21) - La Commission renvoie aux arrêts du Tribunal Dunlop Slazenger/Commission; Fiatagri et New Holland Ford/Commission et John Deere/Commission (précités à la note 12).

(22) - Arrêt du 9 juin 1992 (C-30/91 P, Rec. p. I-3755).

(23) - Loc. cit., point 14.

(24) - La Commission s'appuie sur l'arrêt du Tribunal du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes (T-33/91, Rec. p. II-2499, point 31).