Cour d'appel d'Agen, 6 février 2001, 99/01438

Synthèse

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Texte intégral

ARRET

DU 06 FEVRIER 2001 ----------------------- 99/01438 ----------------------- SCEA DOMAINE DE FERRIERE C/ Bertrand X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du six Février deux mille un par Monsieur BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SCEA DOMAINE DE FERRIERE 46700 SERIGNAC Rep/assistant : la SCP HENRAS - PASQUET (avocats au barreau de CAHORS) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes de CAHORS en date du 10 Septembre 1999 d'une part, ET : Monsieur Bertrand X... né le xxxxxxxxxxxxxxx FUMEL (47500) Gary 46700 DURAVEL Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/3867 du 03/12/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME :

d'autre part

, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Janvier 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Monsieur SABRON, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * La société civile d'exploitation agricole domaine de FERRIERE a relevé appel dans des conditions de formes et de délai qui ne sont pas critiquée du jugement du conseil de prud'hommes de CAHORS prononcé le 10/09/1999, qui l'a condamnée à payer à Bertrand X... diverses sommes pour rupture de son contrat de travail à durée déterminée, et l'a condamnée sous astreinte à remettre les documents ASSEDIC et fiches de salaire ; L'appelante fait valoir qu'elle n'emploie que des travailleurs saisonniers, qu'elle les paie à la tâche ainsi qu'en font foi ses déclarations à la MSA, et sa comptabilité, et une attestation d'un voisin, le conseil a donc eu tort de juger qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; De plus B. X... n'a pas correctement effectué son travail, et il est parti sans l'achever, il est donc redevable de dommages et intérêts envers son employeur (bien fondé à ne pas lui payer ses derniers salaires), pour les conséquences de sa négligence, il existe un compte à faire entre les parties, et la cour peut ordonner une expertise, comme elle l'a fait dans une affaire KADI/ SCEA DOMAINE DE FERRIERE; L'intimé demande la confirmation du jugement, il n'a pas été totalement payé pour son travail, il n'a pas eu de contrat de travail ; Il demande : - 7.757 F au titre du préavis y compris congés payés, -7.752 F pour défaut de procédure, - 25.000 F de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, - 28.209,48 F de salaires restant dus et 2.820,94 F au titre des congés payés, Il demande sous astreinte de 200 F par jour de retard la remise des bulletins de salaires rectifiés et l'attestation pour les ASSEDIC, outre 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION , Bertrand X... a travaillé pour la société, sans contrat de travail écrit, il existe des bulletins de salaires, mais il n'a pas été régulièrement payé, Il n'est pas discuté qu'il n'y pas eu de contrat de travail écrit, l'employeur voudrait entendre déclarer qu'il existait un contrat saisonnier à durée déterminée ; S'il est exact qu'il existe en agriculture des contrats saisonniers à durée déterminée, il existe aussi des salariés agricoles occupés tout au long de l'année aux divers travaux agricoles qui occupent à plein temps les agriculteurs ; Le code du travail en son article L 122-3-1 et la convention collective concernant les exploitations agricoles du LOT, article 22, exigent un écrit pour préciser la durée d'un contrat à durée déterminée ; à défaut, il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ; le défaut d'écrit entraîne automatiquement requalification définitive en contrat à durée indéterminée, il s'agit là d'une présomption irréfragable ; Bertrand X... a été privé de la rémunération de son travail, vers la fin de son emploi, sans qu'il n'y ait de reproche formulé contre lui et encore moins d'avertissement ou sanction pour une mauvaise exécution de ce travail, la rupture du contrat est donc imputable au seul employeur, de plus le salarié a dû payer sur ses deniers personnels des fournitures pour son employeur, dont il n'a jamais été remboursé, le fait et les débours sont parfaitement justifiés par les factures produites ; Le jugement qui contient une exacte appréciation des faits, des préjudices causés au salarié, et des sommes devant lui revenir, sera intégralement confirmé ; Au titre de l'article 700 il reviendra une nouvelle indemnité de 3.000 F à l'intimé;

PAR CES MOTIFS

, La cour statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel de la société civile d'exploitation agricole DOMAINE de FERRIERE, Le dit mal fondé, confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne l'appelant à payer 3.000 F à l'intimé au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne l'appelant aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET