INPI, 30 juin 2021, OP 20-4644

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-4644
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : Chips de Noel ; NOEL +LOGO
  • Classification pour les marques : CL29 ; CL30
  • Numéros d'enregistrement : 4686111 ; 014677231
  • Parties : NOEL ALIMENTARIA SAU (Espagne) / HOLDISTRI SARL

Texte intégral

OP 20-464430/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institutnational de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industriellerelative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HOLDISTRI, société à responsabilité limilité, a déposé le 28 septembre 2020, lademande d’enregistrement n° 20 4 686 111 portant sur le signe verbal CHIPS DE NOEL. Le 10 décembre 2020, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire àenregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 14 décembre 2020, la société NOEL ALIMENTARIA, S.A.U. (société de droit espagnol) aformé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque de l’Union européenne complexe CHARCUTERIA NOEL TODA LA VIDA déposée le 14 octobre 2015 et enregistrée sous le n°014677231. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notificationl’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délaiimparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci. $22

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A la suite de la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; légumes conservés ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viandes, poissons, volailles et gibiers; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Plats préparés composés principalement de viande, poisson, fruits de mer, volaille ou légumes. Thé, cacao; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, produits de pâtisserie et de confiserie; Glaces comestibles; Sucre, Miel, Sauce teriyaki; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Plats emballés composés principalement de viande, poisson, fruits de mer, volaille ou légumes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il apparaît que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. $23 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHIPS DE NOEL ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CHARCUTERIA NOEL DE TODA LA VIDA ci- dessous reproduit : La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de six éléments verbaux et d’une présentation particulière en couleurs. Il n’est pas contesté que, comme le relève l’opposant, les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l’élément distinctif et dominant NOEL, ce qui leur confère des ressemblances prépondérantes. Ils diffèrent par la présence de la séquence CHIPS DE dans le signe contesté et, dans la marque antérieure, des éléments verbaux CHARCUTERIA, DE TODA LA VIDA et d’une présentation particulière en couleurs. Toutefois, il n’est pas contesté, comme le soutient l’opposant, que ces éléments ne soient pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme NOEL. Au vu de l’argumentation non contestée de l’opposant, le signe verbal CHIPS DE NOEL peut donc être considéré comme similaire à la marque complexe antérieure CHARCUTERIA NOEL DE TODA LA VIDA. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. $24 En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, lesquelles n’ont pas été contestées, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits et précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHIPS DE NOEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « poisson ;volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; légumes conservés ; gelées ;confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ;salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles nonvivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; boissons lactées où le laitprédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites decéréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave(édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;boissons à base de thé ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. $2