Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2019, 18-10.268

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-10.268
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Chambéry, 10 octobre 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:C110225
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7232593a195e415342b1
  • Rapporteur : M. Girardet
  • Président : Mme BATUT
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-04-10
Cour d'appel de Chambéry
2017-10-10

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10225 F Pourvoi n° G 18-10.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. L... U..., 2°/ Mme B... E..., épouse U..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. P... J..., 2°/ à Mme R... K... , épouse J..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme U... ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf

qu'en décidant

qu'aucunes pièces justificatives objectives ne venaient étayer les allégations des époux U... selon lesquelles les époux J... auraient prétendu, lors de la conclusion de l'accord transactionnel, avoir obtenu leur prêt sans relever que seule l'allégation de l'obtention du prêt par les époux J... pouvait avoir été déterminante du consentement des époux U... pour la conclusion de la transaction litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur L... U... et Madame B... E... épouse U... de leur demande de nullité de l'accord transactionnel du 27 juin 2012, sur le fondement de l'erreur ; AUX MOTIFS QUE l'erreur correspond à une fausse interprétation de la réalité ainsi qu'au consentement emporté par cette méprise ; qu'elle doit avoir un caractère déterminant ; qu'en effet, elle n'invalide le contrat que lorsqu'elle implique l'absence de l'une des conditions essentielles de la convention ; qu'ainsi, toute incertitude ne permet pas de recourir avec succès sur le fondement de l'article 1110 du code civil ; qu'enfin, l'erreur doit s'apprécier au jour du contrat ; qu'en l'espèce, s'agissant d'abord de la date d'appréciation de l'erreur, en l'absence d'accord écrit, il y a lieu de retenir la date d'émission du chèque de 12 500 euros des époux U... au bénéfice des époux J..., soit le 27 juin 2012, comme la date à laquelle l'accord entre les parties a été formalisé et non la date d'encaissement du chèque le 2 juillet 2012 ; que l'erreur devant exister lors de la formation du contrat pour être cause de nullité de la convention, les époux U... doivent prouver que leur consentement a été vicié par le défaut d'information du refus de leur prêt des époux J..., au moment où ils ont effectué le versement de l'indemnité de 12 500 euros afin de se dédire ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la photocopie du chèque de 12 500 euros que le règlement objet de la transaction a été émis le 27 juin 2012 alors que le refus de leur demande de prêt n'a été notifié aux époux J... qu'à la date du 29 juin 2012, soit postérieurement ; que dès lors, à supposer établi que les vendeurs ont fait de l'obtention du prêt par les acquéreurs, une condition essentielle et déterminante de l'accord transactionnel, force est de constater que les époux J... n'ont eu connaissance du refus de leur financement que postérieurement à la conclusion de l'accord transactionnel aux termes d'un courrier de l'organisme bancaire en date du 29 juin 2012 ; qu'aussi, les époux U... ne justifient par aucune pièce objective versée aux débats que les acquéreurs aient eu connaissance de ce refus avant la régularisation de l'accord ni qu'ils leur auraient laissé croire avoir obtenu ledit financement ; qu'au surplus, l'obtention d'un prêt bancaire étant soumise à un fort aléa, ni les vendeurs ni les acquéreurs ne pouvaient prévoir la décision de la banque et ainsi installer dans l'esprit des vendeurs, la croyance de l'obtention du prêt des époux J... ; que par ailleurs, force est de constater que les vendeurs n'ont pas sollicité des acquéreurs qu'ils justifient des démarches accomplies en vue de l'obtention de leur prêt dans le mois suivant la signature du compromis de vente, comme le leur permettait le compromis, n'ayant alors pas manifesté la volonté ferme d'être informés de l'évolution des démarches des époux J... ; que de plus, ils ont fait le choix de ne pas attendre l'écoulement du délai contractuel fixé au 13 juillet 2012, pour se libérer amiablement de la promesse de vente sans avoir à régler la somme de 30 000 euros à titre de clause pénale ; qu'en conséquence, aucune erreur ne venant vicier le consentement des époux U... à l'accord transactionnel du 27 juin 2012 n'est caractérisée, il y a lieu de débouter les époux U... de leurs demandes formulées à ce titre et ainsi d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'accord transactionnel et condamné solidairement les époux J... à restituer aux époux U... la somme de 12 500 euros ; 1° ALORS QUE l'erreur sur la nature de l'engagement justifie l'annulation de l'acte pour vice du consentement ; que les époux U... faisaient valoir qu'ils avaient procédé au paiement de la somme de 12 500 euros dans la croyance erronée que Monsieur et Madame J... étaient en droit de solliciter le paiement de la clause pénale stipulée au compromis de vente en réparation de leur préjudice ; qu'en décidant que les époux U... n'établissaient pas que les époux J... avaient laissé croire qu'ils auraient obtenu ce prêt quand seule la croyance erronée de ce que les époux J... avaient obtenu le prêt pouvait avoir déterminé le consentement des époux U... à conclure la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ; 2° ALORS QUE si la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, les juges du fond ne peuvent dénier aux parties le droit de se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la formation du contrat pour prouver l'existence d'une erreur de leur part au moment de cette formation ; qu'en l'espèce, les époux U... faisaient valoir qu'après avoir conclu la transaction litigieuse, ils avaient découvert que les époux J... n'avaient pas obtenu leur prêt et que par conséquent, en concluant cette transaction, ils avaient commis une erreur ; qu'en se fondant, pour écarter la nullité de la transaction, sur la circonstance que cette erreur qui avait été découverte postérieurement à la conclusion de la transaction ne pouvait être prise en considération dès lors que la validité du consentement devait être appréciée au moment de la formation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... U... et Madame B... E... épouse U... de leur demande tendant à obtenir la réduction de l'indemnité versée à titre de clause pénale sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1371 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ; qu'il est de principe que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; que l'enrichissement sans cause est sanctionné par l'action de in rem verso ; que de plus, il n'est pas caractérisé lorsque l'enrichissement a sa source dans l'acte juridique qui le légitime ; qu'en l'espèce, si l'appauvrissement et l'enrichissement des parties ne sont pas contestés, il convient de relever que la cause juridique et légitime de cet enrichissement réside dans le compromis de vente régularisé entre les parties ainsi que le dédit des vendeurs, ne souhaitant plus vendre leur bien immobilier et ayant donné lieu à l'accord amiable en date du 27 juin 2012 ; que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en réduction de l'indemnité versée à titre de clause pénale par les époux U... aux époux J... ; ALORS QUE les juges du fond ont le pouvoir de modérer le montant de la clause pénale dès lors qu'elle est disproportionnée avec le préjudice subi ; qu'en rejetant la demande des époux U... tendant à la réduction de la clause pénale au motif que « si l'appauvrissement et l'enrichissement des parties ne sont pas contestés, il convient de relever que la cause juridique et légitime de cet enrichissement réside dans le compromis de vente régularisé entre les parties ainsi que le dédit des vendeurs, ne souhaitant plus vendre leur bien immobilier et ayant donné lieu à l'accord amiable en date du 27 juin 2012 » sans même rechercher, comme elle y était invitée si les acquéreurs pouvaient se considérer comme victime de non réitération puisque leur prêt ne leur avait pas été accordé, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur L... U... et Madame B... E..., épouse U..., de leur demande de nullité de l'accord transactionnel du 27 juin 2012, sur le fondement du dol ; AUX MOTIFS PROPRES QU'un accord transactionnel a été conclu entre les parties à la suite du refus de vendre leur bien immobilier par les époux U... moyennant le versement de la somme de 12 500 euros par les vendeurs au bénéfice des acquéreurs ; que cette somme a été réglée par chèque en date du 27 juin 2012 ; que cet accord contient des concessions réciproques, conformément aux prescriptions de l'article 2044 du code civil, comme l'a justement relevé le premier juge ; qu'en effet, les acquéreurs ont renoncé à acheter le bien immobilier en question sans demander l'application de la clause pénale et les vendeurs ont versé la somme transigée afin de se dédire et ne pas être contraints de régler le montant de la clause pénale contractuelle ; que les époux J... critiquent le jugement déféré en ce qu'il a annulé cet accord transactionnel sur le fondement de l'erreur, tandis que les époux U... entendent obtenir son annulation en raison du dol dont ils prétendent avoir été victimes de la part des acquéreurs ; que l'article 1109 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; Sur le dol ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, aucune pièce justificative objective ne vient étayer les allégations des époux U... selon lesquelles les époux J... auraient prétendu, lors de la conclusion de l'accord transactionnel, avoir obtenu leur prêt ainsi que le relève la partie adverse ; que faute de justifier de manière probante des manoeuvres dolosives qu'auraient commises les époux J... à leur endroit afin de les déterminer à donner leur consentement à l'accord transactionnel litigieux, la demande des époux U... formulée à ce titre doit être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs n'apportent pas la preuve des manoeuvres dolosives, qu'auraient perpétrées les époux J... à leur encontre et qui les auraient déterminés à donner leur consentement ; que notamment, ils ne rapportent pas la preuve que les défendeurs auraient prétendu avoir obtenu leur prêt ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, même si en l'espèce, la proximité de l'accord transactionnel et du refus de prêt par le crédit agricole interroge ; ALORS QUE le dol peut résulter de manoeuvres ou de mensonges sans lesquels la partie trompée n'aurait pas contracté, ou à d'autres conditions ;