Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 décembre 2019, 18-11.949

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-12-18
Cour d'appel de Lyon
2017-11-02
Tribunal de grande instance de Lyon
2015-07-01
Tribunal de grande instance de Lyon
2002-11-11

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Cassation partielle et Déchéance Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 940 F-D Pourvoi n° K 18-11.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... W..., domiciliée [...] R..., [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'unique héritière de F... W... décédé, contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 et l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... N..., domicilié [...] , 2°/ à M. C... Q... , domicilié [...] , 3°/ à la société K..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme W..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que F... W... est décédé le 24 novembre 1999, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme W... ; que contestant la validité de la cession de parts de la société K..., que son père aurait consentie le 13 novembre 1999 à M. N..., Mme W... a assigné ce dernier, en sa qualité de cessionnaire, M. Q... , en sa qualité de second associé de la société K..., ainsi que celle-ci, en annulation de la cession ; Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 5 juillet 2016 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016 par le conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2017 :

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Attendu que, sauf à inverser la charge de la preuve, le juge saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie dont la signature est désavouée ;

Attendu que pour rejeter

la demande d'annulation de la cession du 13 novembre 1999, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert graphologue désigné dans le cadre d'une procédure pénale n'a pas exclu que la signature sur l'acte de cession litigieux soit celle de F... W... et que la grave maladie dont celui-ci était atteint à cette date a pu altérer sa calligraphie, retient que la preuve n'est pas rapportée de ce que F... W... ne serait pas le signataire de l'acte de cession ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il appartenait à M. N..., qui se prévalait de l'acte de cession litigieux, d'en établir la sincérité et non à Mme W... de prouver que la signature attribuée à son père n'était pas la sienne, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 5 juillet 2016 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme W... en annulation de l'acte de cession des parts de la société K... en date du 13 novembre 1999 au profit de M. N..., ainsi que ses demandes subséquentes en paiement d'une provision et en désignation d'un expert aux fins d'évaluation définitive de son préjudice financier, en ce qu'il condamne la demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure au profit de chacun des défendeurs et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne M. N..., M. Q... et la société K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme W... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme W..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'unique héritière de F... W..., décédé, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 2 novembre 2017 d'AVOIR déclaré Mme W... irrecevable en sa demande de nullité de la cession des parts sociales de la SARL Atlantic ; AUX MOTIFS QUE Mme H... W... sollicite l'annulation de la cession de 125 parts sociales de la SARL Atlantic à M. F... V... qui a été réalisée par acte sous-seing privé du 29 octobre 1999 ; que pas plus devant la cour que devant le tribunal elle n'a toutefois attrait dans la cause le cessionnaire, de sorte que sa demande est nécessairement irrecevable, ainsi qu'en ont justement décidé les premiers juges ; que s'agissant de la cession de 125 parts sociales à M. E... N... par acte du même jour, il sera tout d'abord constaté que la société Atlantic n'a pas davantage été appelée en cause ; que surtout, la demande en nullité de la cession des parts sociales de la SARL Atlantic a été formée pour la première fois par conclusions de reprise d'instance du 25 mars 2013 au-delà du délai de prescription de cinq ans de l'article 1304 ancien du code civil ; que Mme W... ne peut, en effet, sérieusement prétendre qu'elle n'aurait découvert la cause de nullité qu'après le dépôt du rapport de l'expert graphologue, alors que déjà dans sa plainte pénale avec constitution de partie civile du 1er mars 2002 elle avait argué de faux les actes de cession du 29 octobre 1999 et que dans sa déclaration de succession du 29 décembre 2005 elle avait intégré à l'actif la valeur des 250 parts de la SARL Atlantic, sous réserve de l'instance en cours, ce qui atteste de la connaissance qu'elle avait de la cause de nullité ; que l'action en nullité de la cession des parts sociales de la SARL Atlantic sera par conséquent déclarée irrecevable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en ce qui concerne la cession au profit de M. N..., l'action, même en qualité d'ayant-droit, est forclose en vertu de la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code Civil ; que Mme W... soutient que le point de départ de la prescription est la date de découverte de la cause de nullité, mais elle ne précise pas à quelle date elle a eu connaissance de cet évènement ; 1/ ALORS QUE la recevabilité de l'action en nullité d'une cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée exercée par le cédant contre le cessionnaire n'est pas conditionnée par la mise en cause de la société dont les parts ont été cédées ; qu'en jugeant cependant, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la cession de parts sociales de la société à responsabilité limitée Atlantic du 29 octobre 1999 exercée par l'exposante contre le M. N..., que la société Atlantic n'avait pas été appelée en cause, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'action en nullité d'une cession de droits sociaux exercée pour défaut de consentement du cédant est une cause de nullité absolue de l'acte soumise au délai de prescription de droit commun ; qu'en jugeant néanmoins que l'action en nullité de la cession réalisée le 29 octobre 1999, formulée par Mme W... par conclusions du 25 mars 2013 pour défaut de consentement, était prescrite pour avoir été formulée au-delà du délai de prescription de cinq ans de l'article 1304 ancien du code civil, la cour d'appel a violé cet article, ensemble l'article 2224 du code civil et l'article 2262 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2018 ; 3/ ALORS QUE les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi, lorsqu'une action en nullité absolue d'un acte conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est exercée après l'entrée en vigueur de cette loi, le nouveau délai de prescription quinquennale de droit commun se substitue à l'ancien délai trentenaire et s'applique à compter du 18 juin 2008 ; qu'en jugeant que l'action en nullité exercée par Mme W... de la cession de parts sociales intervenue le 29 octobre 2009 l'avait été au-delà du délai de prescription, cependant qu'il s'inférait de ses propres constatations que l'action litigieuse avait été intentée le 25 mars 2013, soit avant la date de l'expiration du nouveau délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir le 18 juin 2008, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles l'article 2224 du code civil et l'article 2262 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2018, ensemble l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 4/ ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposante qui fait valoir que la prescription avait en toute hypothèses été interrompue dès lors qu'elle avait introduit son action suivant acte introductif d'instance du 8 novembre 2000 et que l'instance avait fait l'objet d'un sursis à statuer par ordonnance du 11 novembre 2002 (écritures, p. 5 et p. 27 § 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'un côté, que Mme W... avait fait assigner M. N... par acte du 8 décembre 2000 à l'effet d'entendre prononcer la nullité de tous les actes de cession conclus avec ce dernier (arrêt, p. 2 § 6) puis, d'un autre côté, que Mme W... avait formulé sa demande en nullité de la cession des parts sociales de la SARL Atlantic au profit de M. N... pour la première fois par conclusions de reprise d'instance du 25 mars 2013 (arrêt, p. 4 antépénult. §), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme W... de sa demande en nullité de l'acte de cession des parts de la SCI K... en date du 13 novembre 1999 au profit de M. N..., ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement d'une provision et en désignation d'un expert aux fins d'évaluation définitive de son préjudice financier et condamné la demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure au profit de chacun des défendeurs ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile lorsque l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose ; qu'il résulte des conclusions de l'expert graphologue, qui a été désigné dans le cadre de la procédure pénale, que « la physionomie » de la signature inscrite sur la cession des parts de la SCI K... n'est pas incompatible avec celle de M. W..., mais qu'il ne peut pas être établi que ce dernier est l'auteur de cette signature ; que si l'expert a estimé que ne pouvait être écartée « l'hypothèse », selon laquelle un seul et même scripteur a imité la signature de M. W... sur l'ensemble des actes analysés, dont notamment les statuts de la SARL [...] , la cession des parts sociales de la SCI K... et les cessions de parts sociales de la SARL Atlantic, il n'a pas exclu que M. W... soit l'auteur des signatures, paraphes et mentions manuscrites figurant sur les actes argués de faux par sa fille ; qu'ainsi que l'a retenu la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon dans son arrêt de non-lieu du 29 novembre 2012, ces conclusions d'expertise doivent être appréciées avec prudence compte tenu du nombre restreint de documents de comparaison analysés ; que la grave maladie, qui devait emporter M. F... W... quelques jours seulement après la cession litigieuse, a pu en outre altérer sa calligraphie, ce que le témoin O... X... laisse entendre lorsqu'elle affirme au cours de son audition par les services de police que se sentant physiquement diminué son ami avait fait appel à ses services pour la rédaction de l'acte ; qu'il n'est donc nullement établi que la signature du cédant apposée sur l'acte de cession de parts litigieux a été imitée, étant observé qu'il n'est versé au dossier aucun élément de comparaison supplémentaire de nature à conforter la thèse de l'imitation soutenue par Mme H... W... ; que les témoignages recueillis au cours de l'instruction pénale ont permis par ailleurs d'établir la volonté certaine du cédant de consentir à la cession litigieuse ; qu'en effet, au-delà de leurs contradictions et divergences, les témoins sont unanimes et n'ont pas varié sur le fait que M. F... W... avait clairement exprimé son intention de céder les parts qu'il détenait dans la SCI K... ; que la preuve de cette volonté résulte notamment du témoignage de Mme O... X..., qui n'étant nullement intéressée à l'affaire, a déclaré aux enquêteurs que bien que physiquement diminué, M. F... W..., qui disposait de toutes ses facultés intellectuelles, lui avait demandé de rédiger sous sa dictée un acte de cession de parts ; que l'avocat de M. F... W..., M. T... Y..., a déclaré pour sa part que son client était venu lui apporter une cession de parts de la SCI K... au profit de M. E... N... ; que le témoin J... L... a confirmé que M. F... W... lui avait demandé de rapporter les actes de cession, qui avaient été établis en blanc au moment de la constitution des sociétés et qu'il souhaitait régulariser au profit de M. E... N... après les avoir fait compléter sous sa dictée par Mme O... X.... Ce témoin a par ailleurs attesté que les cessions avaient été signées par M. F... W... ; que l'appelante n'offre pas d'établir enfin que dans les jours qui ont précédé son décès son père était dans l'impossibilité de consentir librement à la cession en raison d'un état comateux ou était physiquement dans l'impossibilité d'apposer sa signature sur l'acte de cession du 13 novembre 1999, le seul certificat médical du centre hospitalier de Limoges qu'elle verse au dossier attestant seulement du transfert du patient dans un service de réanimation de Lyon, mais ne comportant aucune description de son état ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée de ce que M. F... W... ne serait pas le signataire de l'acte de cession des parts de la SCI K... au profit de M. E... N... et n'aurait pas consenti à cette transmission ; que n'ayant pas qualité pour se prévaloir d'un défaut d'agrément, qui ne peut être invoqué que par les autres associés ou la société elle-même, Mme H... W... a par conséquent justement été déboutée de sa demande en annulation de l'acte de cession de parts de la SCI K... en date du 13 novembre 1999 et par voie de conséquence de ses demandes en paiement d'une somme provisionnelle de 150 000 € et en désignation d'un expert aux fins d'évaluation de son préjudice financier définitif ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en ce qui concerne le litige relatif à la signature, la procédure pénale et l'expertise graphologique ordonnée dans ce cadre (pièce 10) conclut que : « ... la physionomie de la signature inscrite sur la cession-des parts de la SCI K... n'est pas incompatible avec celle de M. W... » ; que l'expert ajoute qu'il ne peut être écarté l'hypothèse selon laquelle toutes les signatures sur cet acte aient été tracées par un seul et même scripteur ayant imité la signature de M. W... à partir d'un modèle et de manière plus ou moins appliquée ; qu'encore : « Il peut être retenu qu'un seul et même scripteur soit l'auteur des mentions manuscrites "lu et approuvé" sur la cession des parts de la SCI K... » ; que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon par arrêt du 29 novembre 2012 (pièce 5), après une information très complète (auditions, confrontations, expertise), a jugé qu'à l'issue des investigations accomplies, il n'était nullement démontré que F... W... n'aurait pas porté sa signature sur les actes argués de faux qui au demeurant correspondaient à la volonté qu'il avait exprimée et aux démarches qu'il avait mises en oeuvre ; que cet arrêt précise que F... W... avait, en octobre 1999, apporté à son avocat, qui en a témoigné, un projet de cession de parts de la SCI K... en faveur de M. N..., pour que cet avocat s'occupe des formalités; ce dernier a attesté que F... W... avait clairement manifesté son intention de céder ses parts; cette réalité est corroborée par d'autres témoins notamment Mme X... ; qu'il est évident qu'un tribunal, serait-ce en matière civile, ne saurait fonder une condamnation sur une hypothèse ; qu'il convient donc de constater qu'en l'état la preuve n'est pas rapportée que la signature de F... W... sur cet acte ait été falsifiée ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme W... de sa demande relative à la SCI K..., y compris de la demande d'expertise sans intérêt pour la solution du litige ; 1/ ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'acte dont l'écriture ou la signature est contestée de rapporter la preuve de sa sincérité ; qu'en jugeant, après avoir relevé que selon l'expert graphologue désigné dans le cadre du contentieux pénal il ne pouvait être établi que M. F... W... était l'auteur de la signature apposée sur l'acte de cession des parts de la SCI K... au profit de M. E... N..., que la preuve ne serait pas rapportée par l'exposante de ce que la signature de M. W... aurait été imitée ou qu'il ne serait pas signataire de l'acte de cession, cependant qu'il revenait à M. N..., qui se prévalait de l'acte dont la signature était contestée pour fonder sa prétendue qualité d'associé de la SCI, de prouver que la signature apposée sur l'acte de cession litigieux émanait bien de M. W..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que Mme W... n'offrait pas d'établir que dans les jours qui ont précédé son décès son père était dans l'impossibilité de consentir librement à la cession en raison d'un état comateux ou était physiquement dans l'impossibilité d'apposer sa signature sur l'acte de cession du 13 novembre 1999, le seul certificat médical du centre hospitalier de Limoges versé au dossier attestant seulement du transfert du patient dans un service de réanimation de Lyon mais ne comportant aucune description de son état, sans examiner ni même viser le procès-verbal de confrontation du 12 janvier 2012, régulièrement produit aux débats (prod. 7 à hauteur d'appel), et qui contenait le témoignage de M. Q... , attestant que M. W... était « tombé dans le coma » un mois après la création de la SARL Atlantic en octobre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en jugeant que l'exposante n'offrait pas d'établir que dans les jours qui ont précédé son décès son père était physiquement dans l'impossibilité d'apposer sa signature sur l'acte de cession du 13 novembre 1999, le certificat médical du centre hospitalier de Limoges versé dossier attestant prétendument du seul transfert du patient dans un service de réanimation de Lyon, cependant que ledit certificat, qui attestait que M. W... avait été hospitalisé dans le service de Réanimation du centre hospitalier de Limoges du 1er au 24 novembre 1999 avant son transfert dans un service de Réanimation de Lyon, permettait de démontrer que M. W... ne pouvait avoir apposé sa signature sur l'acte de cession des parts de la SCI qui était stipulé avoir été conclu à Lyon le 13 novembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1322 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.