Cour d'appel de Paris, 6 avril 2018, 2016/20808

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/20808
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BODYCAA ; LES GRAINS D'HERBES ; LES GRAINS DE LIGNE ; LES GRAINS A L'ALOE VERA
  • Classification pour les marques : CL05 ; CL16 ; CL30 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 8317505 ; 8317497 ; 3614087 ; 3614085 ; 3675358
  • Parties : G (Patrice, principauté d'Andorre) ; BODYCAA Ltd (Chine) / MILLAU BIO SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2016
  • Président : Mme Colette PERRIN
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2018-04-06
Tribunal de grande instance de Paris
2016-02-25

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 06 avril 2018 Pôle 5 - Chambre 2 (n°60, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20808 Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2016 -Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 4ème section - RG n°14/02801 APPELANTS M. Patrice G Société BODYCAA LIMITED, société de droit hongkongais, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 8 Floor Kongling Building 100 Jervois Street SHEUNG WAN Central District HONG KONG Représentés par Me Jonathan BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque P 524 Assistés de Me Chloé G plaidant pour le Cabinet JULIEN AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. MILLAU BIO, prise en la personne de son gérant, M. Laurent G, domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 12100 MILLAU Immatriculée au rcs de Rodez sous le numéro 494 910 391 Représentée par Me Laurence BOTBOL-LALOU, avocat au barreau de PARIS, toque C 368 Assistée de Me Laurence BOTBOL-LALOU, avocat au barreau de PARIS, toque C 368, Me Jean-Baptiste A, avocat au barreau de PARIS, toque C 368 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET

: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Bodycaa Limited (ci-après Bodycaa), immatriculée le 15 mai 2009 à Hong-Kong, a pour objet déclaré de fabriquer et commercialiser des compléments alimentaires à base de plantes et d'ingrédients naturels notamment une gamme de produits dénommés 'LES GRAINS', constitués de différents produits destinés à améliorer le transit intestinal sous les marques verbales 'les grains d'herbe, les grains de ligne et les grains d'aloé véra'. Elle est titulaire de deux marques communautaires 'Bodycaa', verbale et semi-figurative, déposées toutes les deux le 23 mai 2009 dans les classes 5, 30 et 44 sous les numéros 8317505 et 831749. Son dirigeant, Monsieur Patrice G, est titulaire des marques suivantes : ' LES GRAINS D'HERBES, marque française verbale déposée le 27 novembre 2008 sous le numéro 3614087 dans les classes 5, 16 et 30 ; ' LES GRAINS DE LIGNE, marque française verbale déposée le 27 novembre 2008 sous le numéro 3614085 dans les classes 5, 16 et 30 ; ' LES GRAINS A L'A VERA, marque française verbale déposée le 10 septembre 2009 sous le numéro 3675358 dans les classes 5, 30 et 44. La société Millau Bio, située à Millau dans l'Aveyron, exploite depuis 1997sous l'enseigne Espace Bio Millau une boutique de compléments alimentaires et de cosmétiques bio Elle a été jusqu'en janvier 2013, l'un des revendeurs des produits de la société Bodycaa qu'elle distribuait aussi sur le site de ses deux boutiques en ligne aux adresses suivantes: www.espace-bio-millau.com et espace-produits- bio.com. En 2012, la société Bodycaa a mis fin à cette relation commerciale pour vendre ses produits directement et niquement via son propre site internet www.Bodycaa.com. Par courrier du 8 janvier 2013, la société Bodycaa a demandé paiement à la société Millau Bio de ses deux dernières factures et lui a reproché de continuer à utiliser les marques Bodycaa, les grains d'herbe, les grains de ligne et les grains d'aloé véra, sur ses sites marchands internet; par courrier de son conseil du 8 août 2013, elle a renouvelé ces griefs. La société Millau Bio a contesté les faits en soutenant avoir retiré de son site internet toute référence aux marques revendiquées dès la fin de leurs relations commerciales et être étrangère aux faits reprochés. C'est dans ces conditions que, par exploit en date du 5 février 2014, la société Bodycaa et Monsieur Patrice G ont assigné la société Millau Bio en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Par jugement contradictoire en date du 25 février 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté la société Bodycaa Limited et Monsieur Patrice G de leur demande en contrefaçon des marques Bodycaa, les grains d'herbe, les grains de ligne, les grains à l'aloé vera, - débouté la société Bodycaa Limited de sa demande en concurrence déloyale, - dit irrecevable la demande reconventionnelle en concurrence déloyale formée par la société Millau Bio, - condamné in solidum la société Bodycaa Limited et Monsieur G à verser à la société Millau Bio la somme globale de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum la société Bodycaa Limited et Monsieur G aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laurence B L, avocat, en application de l'article 600 du Code de procédure civile. Le 19 octobre 2016 la société Bodycaa Limited et Monsieur Patrice G ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2017, la société Bodycaa Limited et Monsieur Patrice G demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Paris le 25 février 2016 dans son intégralité à l'exception de ce qui concerne la demande reconventionnelle. - débouter la société Millau Bio de toutes ses demandes, fins et conclusions, - constater que la société Millau Bio a commis des actes de contrefaçon en reproduisant à l'identique les deux marques « Bodycaa » n°8317505 et n°8317497, la marque « LES GRAINS DE LIGNE », la marque « LES GRAINS A L'A VERA » et la marque « LES GRAINS D'HERBES » pour des produits identiques, dans le cadre du référencement de ses sites internet www.espace-produits-bio.com et www.espace-bio- millau.com sur les moteurs de recherche,

en conséquence

, - condamner la société Millau Bio à cesser toute utilisation des termes « Bodycaa », « LES GRAINS DE LIGNE » « LES GRAINS A L'A VERA » et « LES GRAINS D'HERBES » dans les 3 jours du prononce' de l'arrêt a' venir, sous astreinte de 2.000 € par jour et par infraction constatée, - condamner la société Millau Bio à publier le jugement à intervenir sur la page d'accueil de ses sites internet www.espace-produits- bio.com et www.espace-bio-millau.com, dans un délai de 3 jours a' compter du prononce' de l'arrêt a' venir et sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, - condamner la société Millau Bio à payer à Monsieur G la somme de 100.000 € à titre de dommages et inte'rêts, au titre de la contrefaçon des marques « LES GRAINS D'HERBES » « LES GRAINS A L'A VERA » et « LES GRAINS DE LIGNE », - condamner la société Millau Bio à payer à la société Bodycaa la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la contrefaçon des marques Bodycaa n°8317505 et n°8317497, - constater que la société Millau Bio a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Bodycaa en reproduisant les marques « LES GRAINS D'HERBES » « LES GRAINS DE LIGNE » « LES GRAINS A L'A VERA » et « Bodycaa » dans le cadre du référencement de ses sites internet www.espace- produits- bio.com et www.espace-bio- millau.com sur les moteurs de recherche, en conséquence, - condamner la société Millau Bio à payer à la société Bodycaa la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, - constater que la société Millau Bio a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Bodycaa en affichant en permanence des prix barre's sur son site internet, faisant croire aux internautes qu'il s'agit de promotions, en conséquence - condamner la société Millau Bio à payer à la société Bodycaa la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, - constater la mauvaise foi patente de la société Millau Bio qui continue de porter atteinte aux droits des appelants en conséquence, - ordonner la fermeture définitive du site internet www.espace- produits-bio.com sur la demande reconventionnelle relative à l'exercice illégal de la pharmacie - confirmer le jugement rendu le 25 février 2016 - déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Millau Bio tendant à réclamer des dommages et intérêts pour le délit d'exercice illégal de la pharmacie et pour des actes de concurrence déloyale, ainsi que de sa demande de fermeture du site internet www.Bodycaa.com. subsidiairement débouter la société Millau Bio de cette demande reconventionnelle infondée en tout état de cause - condamner la société Millau Bio à payer à chacun des concluants la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Julien A conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2018, la société Millau Bio demande à la Cour de : - la recevoir en sa défense et en son appel incident et y faisant droit à titre liminaire, vu les dispositions des articles 32, 117 et 122 du Code de procédure civile - constater que la société Bodycaa Limited est une société dissoute et radiée qui n'est plus immatriculée au registre du commerce et des sociétés de HONG KONG - constater surabondamment que la société Bodycaa Limited n'est pas titulaire de la marque Bodycaa n° 8317505 en conséquence - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Bodycaa Limited à titre liminaire - constater que Monsieur G n'est pas titulaire des marques françaises « LES GRAINS D'HERBES » n° 3614087 et « LES GRAINS DE LIGNE » n° 3614085 en conséquence - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Monsieur G à titre principal - confirmer le jugement rendu le 25 février 2016 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale en tant que de besoin, statuant à nouveau vu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile vu l'expertise réalisée par le cabinet Propu-Seo - juger que les copies d'écran fournies par Monsieur G et la société Bodycaa Limited sont dépourvues de valeur probante - juger que l'action de Monsieur G et de la société Bodycaa est juridiquement mal fondée - juger que la preuve d'une utilisation de mots-clés comportant tout ou partie des éléments verbaux des marques revendiquées n'est pas rapportée par Monsieur G et la société Bodycaa Limited - juger que le constat d'huissier qui a été réalisé par la partie adverse ne démontre pas l'existence ou la matérialité de la contrefaçon alléguée en conséquence - débouter Monsieur G et la société Bodycaa Limited des demandes qu'ils formulent au titre de la contrefaçon des marques communautaires Bodycaa n° 8317505 et/ou Bodycaa n° 8317497 et des marques françaises LES GRAINS D'HERBES n° 3614087, LES GRAINS DE LIGNE n° 3614085 et LES GRAINS A L'A VERA n° 3675358 vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil vu les dispositions des articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la consommation - juger que la société Bodycaa Limited ne rapporte pas la preuve d'une faute ou d'un comportement déloyal qui aurait été commis par la société Millau Bio - juger que la société Bodycaa Limited ne rapporte pas la preuve d'une pratique commerciale trompeuse qui aurait été commise par la société Millau Bio, en conséquence - débouter Monsieur G et la société Bodycaa Limited des demandes qu'ils formulent au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses à tittre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile - déclarer irrecevable, en tous cas mal fondée, la demande nouvelle de fermeture définitive du site internet de la société Millau Bio - constater qu'aucun élément de preuve du préjudice allégué n'est rapporté en conséquence - débouter Monsieur G et la société Bodycaa Limited de leurs prétentions financières et, subsidiairement, les réduire dans d'infinies proportions - débouter Monsieur G et la société Bodycaa Limited de leurs demandes d'interdiction - dire n'y avoir lieu à publication de la décision à intervenir à titre d'appel incident - déclarer recevable la demande de la société Millau Bio vu les dispositions des articles L 4211-1 4° et 5° du Code de la santé publique vu les dispositions des articles L 5124-1 et L 5121-8 du Code de la santé publique - juger qu'en offrant à la vente et en commercialisant le produit « LES GRAINS D'HERBES » notamment composé de Quinquina (chinconasuccirubra) qui fait partie de la liste des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée qui relèvent du monopole des pharmaciens, Monsieur G et la société Bodycaa Limited ont commis le délit d'exercice illégal de la pharmacie et des actes de concurrence déloyale en conséquence - condamner in solidum la société Bodycaa Limited et Monsieur G à lui payer la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts - ordonner la fermeture définitive du site Internet www.Bodycaa.com en tout état de cause - débouter la société Bodycaa Limited et Monsieur G de l'ensemble de leurs demandes - condamner in solidum la société Bodycaa Limited et Monsieur G a lui payer la somme de 18.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris de coût de l'expertise réalisée par le cabinet Propul-Seo et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence B L, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2018. La société Bodycaa a déposé des conclusions le 18 janvier 2018 reprenant le dispositif de ses conclusions du 12 septembre 2017. Le 30 janvier 2018 la société Millau Bio a déposé des conclusions tendant au rejet des conclusions signifiées le 18 janvier 2018 par la société Bodycaa et par Monsieur G et des pièces les accompagnant. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces La société Millau Bio demande à la cour de rejeter les conclusions signifiées le 18 janvier 2018 par la société Bodycaa et par Monsieur G et les pièces les accompagnants au nombre de dix (54 à 63). Les dernières conclusions des appelantes ayant été signifiées le jour fixé pour la clôture et étant accompagnées de 10 pièces dont la quasi- totalité composée de plusieurs documents, cette communication est particulièrement tardive et ne permettait pas à l'intimée d'y répondre ; en conséquence elles seront écartées. Sur la demande de la société Millau Bio tendant au prononcé de l'irrecevabilité des demandes de la société Bodycaa et de Monsieur G Sur la recevabilité de la société Bodycaa L'intimée soutient que les demandes de la société Bodycaa sont irrecevables car celle-ci est dépourvue de personnalité juridique, l'huissier instrumentaire n'ayant d'ailleurs pas pu signifier le jugement alors qu'il n'avait commis aucune erreur sur sa dénomination ainsi qu'il résulte de la réquisition qu'il avait transmise à l'autorité compétente ; force cependant est de constater que la raison sociale a été orthographiée Bodicaa au lieu de Bodycaa. De plus, s'il résulte du registre du commerce et des sociétés de Hong- Kong que la société Bodycaa Limited, immatriculée sous le numéro 1338617 a fait l'objet d'une dissolution et d'une radiation 13 janvier 2017, les appelants apportent la preuve que la société Bodycaa Limited (RC1338617) a été cédée à une nouvelle société du même nom enregistrée sous le numéro RC 2480402; ils produisent un procès-verbal d'assemblée générale du 7 janvier 2017 consignant cette opération. Il résulte ces éléments que la nouvelle société Bodycaa vient aux droits de l'ancienne société du même nom et qu'elle est recevable à agir. Sur la recevabilité de Monsieur G Les intimées ne contestent pas que Monsieur G était titulaire des marques en cause au moment de l'assigation en contrefaçon ; dès lors il est recevable à agir. Sur les actes de contrefaçon Les appelantes soutiennent que la société Millau Bio a commis des actes de contrefaçon, par l'utilisation à titre de mots clés, des marques déposées, à savoir Bodycaa, les grains d'herbe, les grains de ligne et les grains à l'aloé vera ce qui résulte notamment des constats d'huissiers dressés le 24 septembre 2014, le 23 juin 2016 et le 29 août 2017 à partir de la consultation de trois moteurs de recherche, google, Bing et Yahoo. La société Millau Bio affirme ne plus utiliser ces marques et avoir supprimé toute référence aux marques des concluants à la fin des relations commerciales avec la société Bodycaa. Il n'est pas contesté que la société Millau Bio a commercialisé sur ses sites dans le cadre des relations commerciales ayant existé entre les parties des produits sous les marques en cause et qu'elle a bénéficié d'un référencement naturel à ce titre. Les appelants versent des captures d'écran qui font apparaître le site wwwespace-produits-bio.com dans les premiers résultats, sur google à partir d'une recherche du terme les grains de ligne, sur yahoo et sur Bing à partir des termes Bodycaa et les grains d'herbes; toutefois aucune date certaine ne peut être attribuée à ces pièces. Le constat dressé le 24 septembre 2014 relève que sur Bing et sur Yahoo, à partir des termes 'les grains d'herbes', bodycaa et les grains en ligne, l'internaute est dirigé sur site wwwespace-produits-bio,com,, que sur facebook figure un produit dénommé Bodycaa les grains en ligne et que le texte l'accompagnant mentionne www.espace-bio,com/ bodycaa-grains-herbes-grainsligne33grammes-problème- constipation-chronique-passagère, qu'en cliquant sur le texte il est redirigé vers le site wwwespace-produits-bio.com et que sur la page wwwfacebook.com/espacebio.santé figurait la photo d'un produit dénommé 'Transit Herbes', enfin que sur google, en ayant inscrit le texte bodycaa-grains-herbes- ligne- aloe- transit et constipation, fr, 3,2cfm, le premier résultat de la recherche était espace-produits- bio,com et qu'en se rendant sur plusieurs adresses contenant notamment les termes bodycaa, grains, herbes, aloe vera et ligne il était dirigé sur le site espace-produits-bio,com. Les appelantes ont fait dresser un nouveau constat d'huissier le 23 juin 2016 soit 3 ans après la cessation des relations entre les parties qui révèle qu'en tapant sur le site www.espace-produits- bio.com les mots 'les grains d'herbe' et 'les grains de ligne' donnent respectivement 5 résultats pour le premier et 14 pour le second. Dans son constat du 29 août 2017 effectué sur le moteur de recherche Google, l'huissier relate être entré sur le site www.espace-produits- bio.com et avoir tapé dans 'rechercher un produit' les mots clés 'les grains d'herbes'et 'les grains en ligne' et avoir constaté que le système pour chaque signe mentionnait 4 fois celui-ci et à partir de les grains à l'aloé vera 84 fois. La société Millau Bio fait valoir que les liens reproduisant les marques revendiquées avaient été désactivés et que leur activation est le résultat d'un référencement naturel qui a subsisté. Il n'est pas contesté que la société Millau Bio n'a pas réservé à titre de mots clés les marques des appelants lorsqu'elle était en relations commerciales et distribuait des produits sous ces marques, créant du fait de cette relation contractuelle ancienne et de la visibilité des produits bodycaa qui figuraient alors régulièrement sur ses sites vendeurs, un référencement naturel par les moteurs de recherche. Il n'est pas démontré qu'elle aurait cherché à maintenir ce référencement en procédant à la réservation de ces mêmes mots après la rupture des relations commerciales; au contraire elle justifie des démarches qu'elle a entreprises afin de supprimer les URL relatives aux produits de la société Bodycaa et l'activation des liens en cause en intervenant auprès des moteurs de recherche alors même que la société Bodycaa qui aurait eu intérêt à réaliser une même démarche, n'en fait nullement état et fait grief à son ancien partenaire de son inefficacité. Il ne résulte pas des constats dressés la présence des marques comme mots clés dans les codes source des pages visitées. Au demeurant aucun élément ne permet de déterminer quelle est la durée de ce référencement naturel dont l'existence, le maintien ou la suppression dépendent de techniques dont la société Millau Bio n'a ni l'initiative, ni une quelconque maîtrise. La société Millau Bio produit une expertise qui décrit 'l'art du fonctionnement d'un moteur de recherche' et expose qu'il est en fait reproché à la société Millau Bio le comportement des moteurs de recherche sur lesquels elle n'a rien fait pour récupérer du trafic mentionnant les marques de la société Bodycaa; il ajoute que les recherches intensives sur le site de la société Millau Bio, préalablement à la réalisation de constat, a faussé les résultats de celui-ci. Quant aux photos figurant sur le site Facebook, la société Millau Bio fait valoir que les appelantes ont exploité une faille de ce site pour faire accroire que ces photographies existaient toujours; il est notoire que des photos quoique supprimées de longue date restent accessibles via des liens directs. Il s'avère que les faits de contrefaçon de la marque 'les grains d'herbe' par la marque 'Transit Herbes' font l'objet d'une procédure en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Marseille. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée que la société Millau Bio, qui n'a réservé aucun des mots clés en cause et qui a bénéficié d'un référencement naturel, aurait fait un usage des marques protégées à titre de mots clés pour diriger les internautes vers ses propres sites internet marchands ; c'est donc à bon droit par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la société Bodycaa et Monsieur G de leurs demandes au titre de la contrefaçon. Sur la concurrence déloyale alléguée par les appelantes Les appelantes soutiennent que la société Millau Bio a commis des actes de concurrence déloyale en reproduisant les termes 'les grains de ligne' et 'les grains d'herbes' et en affichant en permanence des prix barrés sur son site internet. Il résulte des constats d'huissiers que des internautes ont pu, en raison même du référencement naturel dont a bénéficié la société Millau Bio, accéder à ses produits, pour autant cette circonstance est liée à l'existence des relations antérieures entre les deux sociétés et il n'est pas démontré que la société Millau Bio aurait exploité cet avantage et en aurait titré profit; La société Bodycaa produit des copies d'écran peu lisibles et qui ne démontrent pas que les promotions proposées par la société Millau Bio ne sont pas effectives et correspondent aux prix pratiqués habituellement, ni qu'elles ont été permanentes. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Bodycaa de sa demande. Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale de la société Millau Bio La société Millau Bio fait valoir que la société Bodycaa et Monsieur G commercialisent un produit à base de quinquina et de levure de riz rouge alors que le quinquina est une substance réservée au monopole des pharmaciens et qu'il est porté une information contraire à la législation européenne. Les appelantes font valoir que la société Millau Bio s'est désistée en première instance de cette demande. Or, le tribunal a constaté que la société Millau Bio s'était désistée de sa demande reconventionnelle fondée sur l'aricle L442-6 du Code de commerce pour rupture abusive des relations commerciales. Les premiers juges ont d'ailleurs statué sur la demande visant la demande de la société Millau Bio fondée sur la nature du produit et ont considéré que celle-ci n'avait pas de lien suffisant pour être rattaché aux demandes en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale. La cour constate que les faits dénoncés relèveraient de dispositions de santé publique et ne sauraient dès lors être rattachés à une question de contrefaçon ou de concurrence déloyale; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Millau Bio ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE in solidum la société Bodycaa et Monsieur G à payer à la société Millau Bio la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société Bodycaa et Monsieur G aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.