Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2020, 2019/58624

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2019/58624
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CARTIER ; MONTBLANC ; IWC ; VACHERON CONSTANTIN ; PIAGET ; PANERAI
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL34 ; CL35
  • Numéros d'enregistrement : 13207097 ; 12219366 ; 12195831 ; 12276275 ; 12196135 ; 3906641
  • Parties : CARTIER INTERNATIONAL AG (Suisse) ; MONTBLANC-SIMPLO GmbH (Allemagne) ; OFFICINE PANERAI AG (Suisse) ; RICHEMONT INTERNATIONAL SA (Suisse) / BOUYGUES TELECOM ; FREE ; ORANGE ; SFR

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2020 N° RG 19/58624 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQNO B Assignation du : 08 août 2019 par P C, 1er vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B F, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSES Société CARTIER INTERNATIONAL AG Hinterbergstrasse 22 Postfach 61 ch-6312 STEINNHAUSEN (SUISSE) Société MONTBLAC-SIMPLO GMBH Hellgrundweg 100 22525 hambourg HAMBOURG (ALLEMAGNE) Société OFFICINE PANERAI AG Hinterbergstrasse 22 STEINHAUSEN (SUISSE) Société RICHEMONT INTERNATIONAL SA Route des Biches 10 VILLARS SUR GLANE (SUISSE) représentées par M F V de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS - #R0021 DÉFENDERESSES Société BOUYGUES TELECOM 37-39 rue Boissiere 75116 PARIS représentée par M F D de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873 Société FREE 8 rue de la Ville l’Evêqie 75008 PARIS représentée par Me Y C, avocat au barreau de PARIS - #C2186 Société ORANGE 78 rue Olivier de Serres 75015 PARIS représentée par M C C de l’AARPI C C C, avocats au barreau de PARIS - #C0500 Société SFR 16 Rue du Général Alain de Boissieu 75015 PARIS représentée par Me P C, avocat au barreau de PARIS - #R0139 DÉBATS A l’audience du 13 novembre 2019, tenue publiquement, présidée par P C, Premier Vice-Président, assistée de J P, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Le Groupe Richemont, fondé en 1988, regroupe 17 maisons appartenant à l’industrie du luxe notamment de joaillerie, d’horlogerie et d'instruments d’écriture, parmi lesquelles figurent les sociétés C I A, Montblanc-Simplo GmbH, O P A et R I S. La société C I A est issue de la société française Cartier fondée en 1847, pionnière en matière de joaillerie et d'horlogerie. La société Montblanc-Simplo GmBh est une société créée en 1906 fabricante d’instruments d’écriture et de montres. La société O P A fondée en 1860 est spécialiste de l’horlogerie. La société R I S se présente comme l’entité financière du Groupe Richemont, détenant quant à elle s la maison Vacheron Constantin (fondée en 1755), la maison Piaget (fondée en 1874) et la maison IWC Schaffhausen (fondée en 1868), qui proposent chacune des produits d’horlogerie. Ayant fait constater par procès-verbaux d’huissier en date du 25 septembre 2018 que les sites «NOWMONTRES», «CONTREFACONMONTRES», «REPLIQUEMONTRES» et « REPLIQUEFRANCE » commercialisaient des répliques de montres sur lesquelles sont reproduites les marques dont elles sont titulaires, la société C I A, la société Montblanc-Simplo GmBh, la société O P A et la société R I S , après y avoir été autorisées par ordonnance du 2 août 2019, ont fait assigner par actes d’huissier en date du 8 août 2019, en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Paris les sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE et la SOCIETE FRANCAISE DE TELEPHONIE (ci-après SFR) aux fins de voir au visa de l’article 6-I-8 de la loi sur la confiance en l’économie numérique: -Se déclarer compétent pour connaître des demandes des sociétés C I A, Montblanc Simplo GmbH, O P A et R I S ; - Recevoir les sociétés C I A, Montblanc Simplo GmbH, O P A et R I S en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit : - Constater que la reproduction non autorisée (I) des marques de l'Union européenne CARTIER n°13207097, MONTBLANC n°12219366, IWC n°12195831, VACHERON CONSTANTIN n°12276275 et PIAGET n°12196135, et (ii) de la marque française PANERAI n°3906641, sur les pages des sites internet www.repliquefrance.com. et www.repliquemontre.cn promouvant et offrant à la vente des répliques de montres de luxe, constitutive d'actes de contrefaçon de ces marques, est à l'origine d'un trouble manifestement illicite ; - Constater par ailleurs que la reproduction non autorisée (i) des marques de l'Union européenne CARTIER n°13207097, MONTBLANC n°12219366, IWC n°12195831, VACHERON CONSTANTIN n°12276275 et PIAGET n°12196135, et (ii) de la marque française PANERAI n°3906641, sur les pages des sites internet www.contrefaconmontre.com, www.repliquefrance.corn et www.repIiguemontre.cn promouvant et offrant à la vente des répliques de montres de luxe, constitutive d'actes de contrefaçon de ces marques, occasionne un dommage pour les sociétés C I A, Montblanc Simplo GmbH, O P A et R I S

; En conséquence

: Ordonner aux sociétés Bouygues Telecom, Free, Orange et Société Française du Radiotéléphone - SFR de mettre en oeuvre ou faire mettre en oeuvre toutes mesures appropriées de blocage afin d'empêcher l'accès aux services de communication au public en ligne accessibles à la date du présent acte introductif d'instance aux URL vwwv.contrefaconmontre.com, www.repliquefrance.com et www.repliquemontre.cn, à partir du territoire français (y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises) et/ou par leurs abonnés ayant conclu un contrat sur ce territoire, pour une durée de 12 mois à compter de la mise en oeuvre effective des mesures de blocage, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Ordonner aux sociétés Bouygues Telecom, Free, Orange et Société Française du R S de tenir informées les sociétés C I A, Montblanc Simplo GmbH, O P A et R I S des diligences effectuées pour bloquer les services de communication au public en ligne susvisés, dans un délai de 8 jours suivant leur réalisation, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à leur conseil ; - Se prononcer sur la prise en charge de l'intégralité des coûts relatifs aux mesures de blocage effectivement prises par les sociétés Bouygues Telecom, Free, Orange et Société Française du Radiotéléphone-SFR ; - Se réserver la liquidation des astreintes prononcées en application de l'article L.131 3 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de procédure civile, et que chacune des parties supportera le coût de ses propres dépens. Par conclusions récapitulatives déposées et développées à l’audience du 13 novembre 2019, la société C I A, la société Montblanc-Simplo GmBh, la société O P A et la société R I S demandent au juge des référés au visa de l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, des articles L.713-2, L.716-1, L.716-14 et L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 6.I.8 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004, des articles 809, 699 et 700 du code de procédure civile, et de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution de : • Se déclarer compétente pour connaître des demandes formées par les sociétés C I A, Montblanc-Simplo GmbH, O P A et R I S; • Dire et juger que les articles 6.I.8 de la LCEN et 809 du code de procédure civile s’appliquent en l'espèce ; très subsidiairement, si le fondement de l'article 6.I.8 de la LCEN ne devait pas être retenu, dire et juger que l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle s’applique en l’espèce; • Recevoir les sociétés C I A, Montblanc- Simplo GmbH, O P A et R I S en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit : • Constater que la reproduction non autorisée (i) des marques de l’Union européenne CARTIER n°13207097, MONTBLANC n°12219366, IWC n°12195831, VACHERON CONSTANTIN n°12276275 et n°12196135, et (ii) de la marque française PANERAI n°3906641, sur les pages des sites internet www.contrefaconmontre.com, www.repliquefrance.com et www.repliquemontre.cn promouvant et offrant à la vente des répliques de montres de luxe, constitutive d’actes de contrefaçon de ces marques, est à l’origine d’un trouble manifestement illicite; • Constater par ailleurs que la reproduction non autorisée (i) des marques de l’Union européenne CARTIER n°13207097, MONTBLANC n°12219366, IWC n°12195831, VACHERON CONSTANTIN n°12276275 et n°12196135, et (ii) de la marque française PANERAI n°3906641, sur les pages des sites internet www.contrefaconmontre.com, www.repliquefrance.com et www.repliquemontre.cn promouvant et offrant à la vente des répliques de montres de luxe, constitutive d’actes de contrefaçon de ces marques, occasionne un dommage pour les sociétés C I A, Montblanc-Simplo GmbH, O P A et R I S ; En conséquence : • Ordonner aux sociétés Bouygues Telecom, Free, Orange et Société Française du Radiotéléphone – SFR de mettre en oeuvre ou faire mettre en oeuvre toutes mesures appropriées de blocage afin d’empêcher l’accès aux services de communication au public en ligne accessibles à la date du présent acte introductif d’instance aux noms de domaine contrefaconmontre.com, repliquefrance.com et repliquemontre.cn, (et non aux URL comme cela figure dans les écritures déposées à l'audience) à partir du territoire français (y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises) et/ou par leurs abonnés ayant conclu un contrat sur ce territoire, et ce pour une durée de 12 mois à compter de la mise en oeuvre effective des mesures de blocage ; • Ordonner aux sociétés Bouygues Telecom, Free, Orange et Société Française du Radiotéléphone – SFR de tenir informées les sociétés C I A, Montblanc-Simplo GmbH, O P A et R I S des diligences effectuées pour bloquer les services de communication au public en ligne susvisés, dans un délai de 8 jours suivant leur réalisation, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à leur conseil ; • Se prononcer sur la prise en charge de l’intégralité des coûts relatifs aux mesures de blocage effectivement prises par la société Orange ; • Constater que les sociétés C I A, Montblanc- Simplo GmbH, O P A et R I S acceptent de prendre en charge, sur présentation de factures, l’intégralité des coûts relatifs aux mesures de blocage effectivement prises par les sociétés Bouygues Telecom, Free et Société Française du Radiotéléphone – SFR ; • Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Dire n’y avoir lieu à application de l’article 699 du Code de procédure civile, et que chacune des parties supportera le coût de ses propres dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société ORANGE demande au juge des référés au visa de l’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique, de l’article 810 du code de procédure civile, de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 11, dernière phrase, de la directive n° 48/2004/CE du 29 avril 2004 relative aux respects des droits de propriété intellectuelle de: - DIRE ET JUGER que l’article 809 du Code de procédure civile et l’article 6.I.8 de la Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique ne sont pas applicables s’agissant d’actes de contrefaçon de marques, et que seul l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle doit s’appliquer. Par conséquent - DIRE ET JUGER que des mesures de blocage de noms de domaine ordonnées pour empêcher la poursuite d’actes de contrefaçon de marques ne peuvent être prononcées que sur le fondement de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle. - DIRE ET JUGER que le dernier alinéa de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui consiste à imposer un délai pour assigner au fond, n’est pas applicable en l’espèce. - PRENDRE ACTE que la société ORANGE ne s’oppose pas au principe de mettre en oeuvre une mesure de blocage dès lors qu’elle réunit les conditions exigées par le droit positif, et notamment : l’existence d’un dommage justifiant la mesure de blocage, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage, la durée limitée de la mesure et l’interdiction de toute astreinte. - DIRE ET JUGER que, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société ORANGE ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine (et non à des URL) précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation et qui renvoient vers des sites internet dont le contenu cause un dommage aux défendeurs justifiant une mesure de blocage. - DIRE ET JUGER que la société ORANGE s’en remet à son appréciation s’agissant de la prise en charge des coûts des mesures de blocage. - DIRE ET JUGER que le prononcé d’une astreinte est contraire aux règles de droit, et notamment aux exigences du droit de l’Union européenne, qu’il n’y a pas lieu de punir la société ORANGE dont la responsabilité n’est pas engagée et qui n’a pas l’intention de s’opposer à une injonction de justice conforme aux règles de droit. Par conséquent - DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’astreinte. - DIRE ET JUGER que si la société ORANGE pourra tenir informée les demandeurs de la bonne exécution de la mesure de blocage, elle ne peut être contrainte de le faire sous un délai de 8 jours de la réalisation des mesures et par l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé au Conseil des demandeurs. Par conséquent, - DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’information de mise en oeuvre des mesures de blocage selon les modalités précitées. - DIRE ET JUGER que les demandeurs doivent indiquer au conseil de la société ORANGE si les noms de domaine visés ne sont plus actifs, en parallèle de la signification de la décision à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder aux blocages de celles-ci. - DIRE ET JUGER que les demandeurs doivent indiquer au conseil de la société ORANGE, postérieurement à la décision, toute fermeture des sites accessibles à partir des noms de domaine visés par la décision à venir, et dont elle aurait connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées. - DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Par conclusions déposées et développées à cette même audience, la société FREE demande au juge des référés de : - Statuer ce que de droit sur l'opportunité d'ordonner à la société FREE, de bloquer l'accès de ses abonnés, aux contenus accessibles à partir des noms de domaine "www.contrefaconmontre.com", "www.repliquefrance.com" et "www.repliquemontre.cn" ; - Juger que les éventuelles mesures de blocage qui seraient ordonnées à la société FREE, seront mises en oeuvre dans un délai de quinze jours à compter de la signification qui leur sera faite de la décision à intervenir ; - Juger que la société FREE conservera le choix technique des éventuels blocages ; - Juger que les éventuelles mesures de blocage qui seraient ordonnées à la société FREE, seront temporaires, et prises pour une durée limitée de douze (12) mois, à compter de leur mise en oeuvre ; - Juger que les parties saisiront l'autorité judiciaire, seule compétente, en cas de difficulté ou d'évolution du litige ; - Constater que les demanderesses déclarent prendre en charge le coût des éventuelles mesures de blocage dans la limite, en ce qui concerne la société FREE, d'une somme de 176,55 TTC par nom de domaine (et par an) ; En conséquence, - Juger qu'ils en rembourseront le coût, in solidum, et dans les 15 jours de la réception des factures y afférentes ; - Constater que les demanderesses ne sollicitent plus le prononcé d'une astreinte ; - Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société SFR demande au juge des référés au visa de l’article 6.I.8 de la LCEN de: -APPRECIER s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) de la difficulté d’agir notamment à l’encontre de l’auteur et/ou éditeur et/ou hébergeur (ii) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux), (iii) de l’importance du dommage allégué, (iv) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (v) de l’efficacité des mesures, d’ordonner aux FAI, dont SFR, la mise en oeuvre des mesures de blocage sollicitées; Si le juge des référés considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en oeuvre par les FAI, dont SFR, de mesures de blocage des sites, il lui est demandé de : - ENJOINDRE SFR de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : - www.contrefaconmontre.com, - www.repliquefrance.com - www.repliquemontre.cn - DIRE ET JUGER que les mesures de blocage mises en œuvre par SFR seront limitées à une durée de douze (12) mois, à l’issue de laquelle CARTIER ET AUTRES devra saisir le Tribunal, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage ; - DIRE ET JUGER QUE les parties pourront saisir le juge des référés en cas de difficultés ou d’évolution du litige ; En toute hypothèse, s’agissant des coûts de mesures de blocage et des dépens : - DEBOUTER CARTIER ET AUTRES de toutes ses autres demandes, en ce compris la demande d’astreinte ; - DIRE ET JUGER QUE CARTIER ET AUTRES devra rembourser à SFR les coûts afférents auxdites mesures (y compris en termes de maintenance, de supervision et de gestion d’éventuelles difficultés), sur présentation par SFR des factures correspondant auxdits coûts ; - METTRE A LA CHARGE de CARTIER ET AUTRES les dépens de la présente instance. Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société BOUYGUES TELECOM demande au juge des référés au visa de l’article 6-I-8 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 de: Constater que la société BOUYGUES TELECOM s’en rapporte à la décision du Juge des référés quand la qualification des contenus des sites internet visés et aux dommages invoqués par les sociétés du groupe RICHEMONT, Apprécier si, au regard des circonstances particulières de l’espèce, le principe de proportionnalité a été respecté par les sociétés du groupe RICHEMONT en assignant directement les fournisseurs d’accès internet ; Apprécier s’il est proportionné et nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet, dont la société BOUYGUES TELECOM, la mise en oeuvre des mesures de blocage sollicitées ; Si le Président du Tribunal de grande instance de Paris considère qu’il est proportionné et nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en oeuvre, par les fournisseurs d’accès internet, dont la société BOUYGUES TELECOM, de mesures de blocage des sites litigieux : Enjoindre la société BOUYGUES TELECOM de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours compter de la signification de la décision à venir, les mesures de son choix propres à prévenir l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux adresses www.contrefaconmontre.com, www.repliquefrance.com et www.repliquemontre.cn ; Dire et juger que les mesures de blocage prendront fin dans un délai de 12 mois à compter de leur mise en oeuvre ; Dire et juger que les sociétés du groupe RICHEMONT devront rembourser aux fournisseurs d’accès à internet, dont la société BOUYGUES TELECOM, sur présentation de factures, les coûts afférant auxdites mesures de blocage, y compris en termes de maintenance et de supervision ; - Débouter les demanderesses de toute autre demande, - Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fondement des demandes de blocage de l'accès aux noms de domaine litigieux Les sociétés C I A, Montblanc-Simplo GmBh, O P A et R I S fondent leur demande de blocage des sites litigieux par les sociétés Orange, Bouygues Telecom, SFR et FREE sur les articles 6.I.5 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et 809 du code de procédure civile. Elles font valoir que les dispositions de l’article 6.I.5 de la LCEN constituent un droit spécial rationae personnae instaurant une action subsidiaire à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet du fait de l’impossibilité pour les demandeurs à l’action d’agir efficacement contre les hébergeurs ou contre les éditeurs pour faire cesser le dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne et qu’il ne s’agit pas de rechercher leur responsabilité mais de les faire participer à la lutte contre les contenus illicites. Elles soulignent que contrairement au référé interdiction de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, aucune autre action supplémentaire notamment au fond n’est nécessaire pour valider les mesures de blocage ordonnées en application des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile. Elles soutiennent que l’action introduite sur le fondement de l’article L.716-6 du code de propriété intellectuelle a pour finalité d’obtenir des mesures conservatoires pour protéger le titulaire de marques auxquelles il est porté atteinte dans l’attente d’une reconnaissance au fond de la responsabilité de l’auteur des actes contrefaisants et que de ce fait en application du dernier alinéa de cet article les mesures ordonnées doivent être validées dans leur principe par la saisine du juge du fond sous peine de les voir annulées sur demande du défendeur. Elles ajoutent que l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas une lex specialia dérogeant à la règle générale de l’article 6.I.5 de la LCEN puisqu’il s’agit de deux régimes distincts. Elles considèrent au regard des débats parlementaires relatifs à la loi du 29 octobre 2007 que l'intermédiaire mentionné dans l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle est celui dont la responsabilité est susceptible d'être engagée dans le cadre de l'action au fond, soit en raison de ses agissements le rendant complice du supposé contrefacteur soit en raison de son inaction s'agissant des hébergeurs. Elles soutiennent que l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle est une transposition de l’article 9.1 a) de la directive 2004/48/CE qui relève de la section 4 de cette directive relative aux mesures provisoires et conservatoires et non de l’article 11 qui relève de la section 5 dédiée aux mesures résultant d'un jugement au fond. Elles écartent la jurisprudence L'Oréal c/Ebay soulignant que celle-ci reposant sur l'article 11 de la directive précitée n'est pas relative aux fournisseurs d'accès à internet mais à la question de l'application à une place de marché en ligne, du statut d'hébergeur et à son mécanisme de responsabilité aménagée. Elles concluent de ce fait que les régimes de l'article 6 I 8 de la LCEN et L.716-6 du code de la propriété intellectuelle qui sont distincts par leur nature, leurs modalités et leurs objectifs sont tous deux susceptibles de s'appliquer en matière d'atteinte aux marques en fonction des circonstances de chaque espèce. Les sociétés FREE, Bouygues Telecom et SFR ne contestent pas le fondement par les demanderesses de leur action sur les dispositions de l’article 6.I.5 de la LCEN. En revanche la société Orange fait valoir qu’en application de l’adage « Specialia generalibus derogant », l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, spécifique au droit des marques, prévoit la possibilité d’agir en référé à l’encontre d’un prestataire de service utilisé par des contrefacteurs de marques, afin de prendre des mesures nécessaires pour empêcher la poursuite des actes de contrefaçon, parmi lesquelles figurent les mesures de blocage. Elle souligne que le législateur français a transposé les articles 9.1.a) et 11 dernière phrase de la directive 2004/48/CE, relatifs aux injonctions contre un intermédiaire au sein du seul article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle et que de ce fait les jurisprudences de l’Union Européenne relatives à ces deux dispositions permettent utilement appréhender l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne constitue pas un régime de responsabilité de l'intermédiaire, la Cour de justice de l'Union européenne ayant précisé que le fournisseur d'accès à internet « n'est pas l'auteur de l'atteinte au droit fondamental de propriété intellectuelle ayant provoqué l'adoption de ladite injonction ». Elle considère que la jurisprudence L'Oréal c/ eBay aux termes de laquelle le fondement qui doit être utilisé contre un intermédiaire dont les services sont utilisés par un contrefacteur est l'article 11 dernier alinéa, est transposable pour l'article 9. 1 a) et qu'elle conduit donc à considérer que l'action introduite par les sociétés demanderesses ne peut reposer que sur l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle à l'exclusion de tout autre fondement. Elle soutient que le dernier alinéa de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle qui impose un délai pour assigner au fond ne s’applique pas à la présente affaire car il ne concerne que les actions en cessation relatives aux contrefacteurs et non les intermédiaires et que dans le cas présent il s’agit d’une injonction adressée à un intermédiaire qui ne précède pas l’engagement d’une action au fond puisque l’intermédiaire n’est pas responsable de la contrefaçon. En outre elle ajoute qu’à supposer que le dernier alinéa de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle soit applicable, la société Orange ne formera pas de demande en annulation de la mesure provisoire prononcée. Sur ce, Le 8° du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique issu de la transposition de l'article 18 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sur le commerce électronique dispose que : « L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [les fournisseurs d’accès à internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ». Le considérant 45 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 qui vient éclairer l'article 18 de cette directive fait ressortir que ces mesures peuvent être recherchées pour mettre un terme à toute violation ou prévenir toute violation: « Les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d'actions en cessation de différents types. Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d'autorités administratives exigeant qu'il soit mis un terme à toute violation ou que l'on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l'accès à ces dernières impossible. » Le propos conclusif du Ministre délégué à l'industrie devant la commission mixte paritaire le 6 mai 2004 lors de l’examen du projet de loi de transposition de cette directive vient affirmer que le large champ d'application de la directive 2000/31/CE englobe les violations au droit de la propriété intellectuelle, en soulignant qu'un des objectifs majeurs du projet de loi de transposition de la directive du 8 juin 2000 était « la lutte contre les contenus illicites et les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, à laquelle il convient d'accorder la plus grande attention. » L'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle tel qu'issu de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon dispose que « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. (...) « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » Il ressort du rapport n°420 (2006-2007) de M. L B, sénateur rapporteur au nom de la commission des lois, que les modifications apportées par le projet de loi de lutte contre la contrefaçon à l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle avaient pour finalité de transposer, en droit des marques, les dispositions de l'article 9 de la directive 2004/48/CE du 24 avril 2004, afin de mettre en place des mesures provisoires et conservatoires efficaces, sans qu'il soit fait état dans les travaux parlementaires, de l'article 11 de cette même directive qui, ainsi que le soulignent les sociétés demanderesses, relève de la section 5 de cette directive consacrée aux « Mesures résultant d'un jugement au fond ». Il résulte en outre qu'aux termes du considérant 15 et, du a) du 3 de l'article 2 de la directive 2004/48/CE du 24 avril 2004 que cette directive « n'affecte pas: (…) la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 en général et les articles 12 à 15 de cette dernière directive en particulier. » Le considérant 23 de la directive 2004/48/CE précise également que « sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire. Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des Etats membres...». Par ailleurs, bien que la question posée dans l'affaire C-324/09 L'Oréal contre Ebay portait sur le point de savoir si l'exploitant d'une place de marché en ligne puisse se prévaloir de la dérogation en matière de responsabilité prévue par le directive 2000/31/CE au regard de la mise en oeuvre par le juge du fond des injonctions prévues à l'article 11 de la directive 2004/48/CE et non au regard de la mise en oeuvre par le juge des référés des injonctions prévues par l'article 9 de cette même directive, il convient de relever que la Cour européenne de justice a considéré au point 133 qu' « une interprétation de l'article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 selon laquelle l'obligation y imposée aux Etats membres ne consisterait qu'à accorder aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la faculté d'obtenir, à l'encontre des prestataires de services en ligne, des injonctions visant à faire cesser les atteintes portées à leurs droits, affaiblirait la portée de l'obligation énoncée audit article 18 de la directive 2000/31, ce qui serait contraire à la règle établie à l'article 2 paragraphe 3 de la directive 2004/48, selon laquelle la directive 2004/48 n'affecte pas la directive 2000/31. » Ainsi la Cour européenne de Justice a rappelé la nécessaire compatibilité de la directive 2004/48/CE du 24 avril 2004 avec la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000. Dès lors la société ORANGE échoue à démontrer que tant le législateur européen que le législateur national auraient nécessairement et implicitement entendu écarter respectivement les dispositions de la directive 2000/31/CE et les dispositions de l'article 6.I.8° de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, en énonçant une règle spéciale en matière de marques, à l'article 9 de la directive 2004/48/CE et à l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle. Les demandes de blocage de l'accès à certains noms de domaine faites par les sociétés demanderesses peuvent de ce fait reposer sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile et 6.I.8° de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Sur le trouble manifestement illicite : Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l'article 9 § 2 du règlement 2017/1001, « Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ». En application des dispositions combinées des articles 17 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon », 129 « droit applicable » et 130 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. Conformément à l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en application de l’article L. 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du même code. Conformément aux dispositions de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle : “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.» Il est constant que les sociétés demanderesses sont titulaires des marques suivantes: • CARTIER, marque verbale de l’Union européenne déposée par la société C I A le 17 octobre 2013 et enregistrée le 22 juin 2015 sous le numéro 13207097, désignant notamment en classe 14 les « [produits d’] horlogerie et instruments chronométriques ; montres ; chronomètres ; pendules ; pendulettes ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes et ressorts ou verres de montres»; • MONTBLANC, marque verbale de l’Union européenne déposée par la société Montblanc-Simplo GmbH le 14 octobre 2013 et enregistrée le 24 avril 2014 sous le numéro 12219366, désignant notamment en classe 14 les « montres ; chronomètres ; horloges ; mouvements d'horlogerie ; bracelets (straps) de montre ; bracelets de montre ; boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux »; • PANERAI, marque verbale française déposée le 21 mars 2012 par la société O P A et enregistrée le 13 juillet 2012 sous le numéro 3906641, désignant notamment en classe 14 les « montres ; chronomètres ; horloges ; bracelets de montre ; boîtes en métaux précieux pour des montres et les bijoux » ; • IWC, marque verbale de l’Union européenne déposée le 4 octobre 2013 par la société R I S et enregistrée le 24 février 2014 sous le numéro 12195831, désignant notamment en classe 14 les produits « [roduits d’] horlogerie et instruments chronométriques ; montres ; chronomètres ; pendules ; boîtiers de montres ; cadrans (horlogerie) ; mouvements d'horlogerie ; réveille-matin ; bracelets de montres ; boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie »; , marque semi-figurative de l’Union européenne déposée le 4 octobre 2013 par la société R I S et enregistrée le 7 mars 2014 sous le numéro 12196135, désignant notamment en classe 14 les « [produits d’] horlogerie et instruments chronométriques ; montres ; chronomètres ; pendules ; boîtiers de montres ; cadrans (horlogerie) ; mouvements d'horlogerie ; réveille-matin ; bracelets de montres ; boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie »; •VACHERON CONSTANTIN, marque de l’Union européenne déposée le 4 novembre 2013 par la société R I S et enregistrée le 11 avril 2014 sous le numéro 12276275, désignant notamment en classe 14 les « [produits d’] horlogerie et instruments chronométriques ; montres ; chronomètres ; pendules ; boîtiers de montres ; cadrans (horlogerie) ; mouvements d'horlogerie ; réveille- matin ; bracelets de montres ; boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie ». Il ressort des procès-verbaux de constat établis à Paris le 25 septembre 2018 par M J B, huissier de justice à la demande des sociétés C I A, O P A, Montblanc-simplo GMBH et R I S (pièces n°4b à 4d des demanderesses) que : - le site internet accessible à l'adresse www.contrefaconmontre.com qui est rédigé en français et dont les prix indiqués sont en euros, propose à la vente au public français, des montres, en énonçant qu’elles sont des « répliques de montres de luxe pas cher (sic) »; que parmi ces répliques, figurent 130 répliques de montres comportant une reproduction du signe verbal de l'Union européenne Cartier, 44 répliques de montres comportant le signe verbal de l'Union européenne Montblanc, 87 répliques de montres comportant le signe verbal français Panerai, 14 répliques de montres comportant le signe semi-figuratif de l'Union européenne Piaget et 53 répliques de montres comportant le signe verbal de l'Union européenne Vacheron Constantin et que sont également à de nombreuses reprises sur plusieurs pages de ce site reproduits les signes dont sont titulaires les sociétés demanderesses sans leur autorisation pour faire la promotion et la vente de ces produits relevant de la classe 14; - le site internet accessible à l'adresse www.repliquefrance.com procède à une redirection automatique de ce site vers le site internet accessible à l’adresse www.faussemontre.fr, site rédigé en langue française et dont les prix sont affichés en euros proposant à la vente au public français des « fausses montres » répliques de montres de luxe, comportant sans autorisation des sociétés demanderesses la reproduction des signes Cartier, IWC, Montblanc, Panerai, Piaget et Vacheron Constantin dont elles sont titulaires et que ces mêmes signes sont reproduits sur les différentes pages de ce site marchand pour la promotion de produits relevant de la classe 14 ; –de même le site internet accessible à l'adresse www.repliquemontre.cn qui est rédigé en français et dont les prix sont mentionnés en euros, propose à la vente au public français, des montres, répliques des montres de luxe, comportant sans autorisation des sociétés demanderesses, les signes Cartier, IWC et Panerai dont elles sont titulaires et reproduit sur ses différentes pages ces mêmes signes pour la promotion et la description de produits relevant de la classe 14. Il résulte également du procès-verbal de constat établi à Paris le 11 juin 2019 par M K M, huissier de justice à la demande des sociétés demanderesses (pièce n°15 des demanderesses) que : - le site marchand accessible à l’adresse www.contrefaconmontre.com, poursuivait la promotion et la vente de montres sous l'annonce « Réplique Montre De Luxe – Pas Cher » et présentait les produits par « boutique » reproduisant chacune une marque des sociétés demanderesses (Boutique Cartier, Boutique Panerai...) ; - le site marchand accessible à l'adresse www.repliquefrance.com poursuivant la promotion de répliques de montres de luxe en présentant notamment des répliques de montre des sociétés Cartier international AG, O P A et Richemont international SA et en précisant pour chaque produit qu'il s'agit d'une copie: « PANERAI PAM 799 BMG-TECH Submersible Copie Montre » et de « Copie Cartier Tank Anglaise, style incomparble », de « C I Aquatimer automatic 2000 Pas Cher » ; - le site marchand accessible à l'adresse www.repliquemontre.cn poursuivait la promotion et la vente de montres reproduisant les signes des sociétés demanderesses en indiquant pour chaque modèle qu'il s'agit d'une réplique. Ainsi les trois sites internet litigieux ne dissimulent pas qu'ils procèdent à la vente de copies de montres de luxe, l'un d'eux revendiquant même explicitement en choisissant le nom de domaine « contrefaçon », le caractère illicite des répliques vendues. En outre le comparatif des prix de vente proposés par ces sites avec le prix de vente pratiqué pour les véritables montres de luxe produites par les sociétés demanderesses (pièce n°18) vient confirmer par le très net écart de prix constaté que les produits vendus ne peuvent être authentiques. La modicité du prix de vente des produits proposés sur les trois sites litigieux, l'usage du terme « Promo » donnant à croire que la société Montblanc-Simplo GmBh puisse faire des promotions sur certains modèles de ses montres, les pages émaillées de fautes d'orthographe desdits sites, la reprise de photographies d'acteurs et actrices de cinéma portant les montres authentiques des sociétés demanderesses mais sont présentées comme étant les répliques vendues sur le site sont susceptibles de dévaloriser les produits et les marques des sociétés demanderesses auprès du public, Dès lors les sociétés C I A, Montblanc-Simplo GmBh, O P A et R I S établissent l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la promotion et la commercialisation sur les sites accessibles sous les noms de domaine contrefaconmontre.com, repliquemontre.fr, repliquemontre.com, de copies des montres produites par les demanderesses reproduisant les signes dont elles sont titulaires et d'un dommage découlant du contenu de ces trois sites. Sur les mesures de blocage sollicitées : Le 8° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ou, à défaut, toute personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. » Il est en outre constant que le principe de subsidiarité, fondé sur des motifs d’efficacité et de proportionnalité, suppose que celui qui se prétend victime d’une atteinte à ses droits et qui sollicite une mesure auprès des fournisseurs d’accès à internet établisse l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre l’hébergeur, de même que contre l’éditeur ou l’auteur du contenu litigieux. En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats par les sociétés C I A, Montblanc-Simplo GmBh, O P A et R I S ont demandé le 24 décembre 2018 par mail et courrier à la société américaine Cloudfare, Inc, hébergeur du site accessible à l'adresse www.contrefaçonmontre.com, à la société Enzu Inc., hébergeur du site accessible à l'adresse www.repliquefrance.com (pièces n°6 et 9) ainsi qu'à la société Choopa, LLC nouvel hébergeur du site www.repliquefrance.com, de procéder au blocage de ces sites et que si la notification faite à la société Enzu Inc s'est avérée fructueuse, celles faites aux sociétés Cloudfare Inc et Choopa, LLC se sont avérées sans effet, le procès-verbal de constat du 11 juin 2019 établissant que les sites www.repliquefrance.com et www.contrefaconmontre.com sont toujours accessibles. Ainsi les demanderesses démontrent l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre les sociétés Cloudfare Inc et Choopa, LLC, hébergeurs des sites litigieux. De plus il convient de relever que l’illicéité des sites accessibles aux noms de domaine contrefaon.com et repliquemontre.fr est assumée par leurs concepteurs ainsi que le démontre leur dénomination respective comprenant les termes “contrefaçon” et «replique». De la même manière, l’absence d’indication des mentions exigées par les articles 6.III.1 et 6.III.2 de la LCEN pour les sites objets du litige et l’anonymisation intégrale de ces sites par le biais de ses différents prestataires (enregistrement anonymisé du nom de domaine, utilisation des prestataires Cloudflare et C L, absence de point de contact), tendent à démontrer la connaissance du caractère illicite des biens proposés à la vente sur les sites en litige par les auteurs et éditeurs de ces sites. Ainsi les sociétés demanderesses justifient se trouver dans l’impossibilité de formuler à l'encontre des auteurs et/ou des éditeurs de ces sites, des demandes de condamnation sous astreinte à faire cesser le dommage allégué, et rendant inutiles les mesures de blocage qu’il est demandé aux sociétés Orange, Bouygues Telecom, Sfr et Free de mettre en oeuvre. Dès lors la mesure de blocage des noms de domaine repliquefrance.com et contrefaconmontre.fr à l'encontre des fournisseurs d'accès à internet s'avère strictement nécessaire. Par ailleurs, le Whois mentionnant comme contact inscrit pour le nom de domaine repliquemontre.cn, l'adresse mail [email protected], les sociétés demanderesses ont adressé le 24 décembre 2018 un mail à cette adresse enjoignant au supposé titulaire du nom de domaine repliquemontre.cn de cesser la commercialisation des répliques de montres et l'usage des marques dont elles sont titulaires. Aucune notification de remise de ce courrier n'a été retournée aux demanderesses. Ainsi les sociétés demanderesses rapportent la preuve d'une démarche demeurée infructueuse auprès du supposé éditeur du site litigieux pour faire cesser le dommage qu'elles invoquent ainsi que leur impossibilité à identifier l'hébergeur du site en dépit du recours à un traqueur d'adresse IP (pièces n°4 d et 12). Ainsi les sociétés C I A, Montblanc-Simplo GmBh, O P A et R I S justifient de l'impossibilité d'agir efficacement contre l'éditeur et de l'hébergeur du site www.repliquemontre.cn. Aussi, conformément aux dispositions du 6° du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, il sera enjoint aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, et SFR de mettre en œuvre et/ou faire mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix, aux noms de domaine contrefaconmontre.com, repliquemontre.fr et repliquemontre.cn. Ces mesures devront être mises en oeuvre sans délai, et au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 12 mois. Les frais des mesures de blocage seront laissés des sociétés demanderesses, celles-ci proposant de les régler sur présentation des factures. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens En application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE à la société ORANGE, à la société BOUYGUES TELECOM, à la société FREE, et à la société SFR de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 12 mois, toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français, y compris des collectivités d’outremer, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix, au site internet accessibles via les noms de domaine: - contrefaconmontre.com - repliquemontre.fr ; - repliquemontre.cn ; DIT qu'il appartiendra aux sociétés C I A, Montblanc-Simplo GmBh, O P A et R I S d'informer le cas échéant la société ORANGE, la société BOUYGUES TELECOM, la société FREE et la société SFR, durant le temps des mesures de blocage ordonnées, si les noms de domaine contrefaconmontre.com, repliquemontre.fr et repliquemontre.cn venaient à ne plus être actifs ; DONNE acte aux sociétés C I A, Montblanc-Simplo GmBh, O P A et R I S du fait qu’elles se sont engagées à rembourser aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE et SFR, le coût des mesures de blocage, sur présentation de factures ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. Le Greffier, Le Président,