Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon 15 juin 2010
Cour de cassation 18 octobre 2011

Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-24772

Mots clés société · contrat · life · biens · recouvrement · assurances · assurance · préjudice · rapport · procédure civile · pourvoi · préavis · informatique · dus · absence

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 10-24772
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2010
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon 15 juin 2010
Cour de cassation 18 octobre 2011

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Swiss Life assurance de biens (la société Swiss Life) que sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie internationale de gestion et de recouvrement (la société CIGR) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Swiss Life, anciennement dénommée Suisse accidents, a conclu un contrat de partenariat avec la société CIGR puis lui a confié le recouvrement de créances impayées ; qu'ayant modifié son système informatique et cessé de confier des dossiers à la société CIGR, cette dernière l'a assignée en paiement d'une certaine somme ; que la société Swiss Life a formé une demande reconventionnelle au titre des primes encaissées et du solde de provision versées à la signature du contrat ;

Sur les premier et troisième moyens

, et le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches du pourvoi principal et les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens et troisième moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais

sur le deuxième moyen

du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche et

sur le troisième moyen

du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Swiss Life au paiement à la société CIGR d'une indemnité de 50 000 euros au titre de l'absence de suivi de dossiers et, soldant les comptes entre les parties, d'une somme de 359,74 euros, l'arrêt retient que, du fait de l'attitude de la société Swiss Life, notamment l' absence de transmission d'informations à partir de septembre 2002 à son mandataire, ce dernier a perdu une chance de pouvoir parvenir à un recouvrement plus important des créances de son mandant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que le préjudice allégué par la société CIGR consistait en une perte de chance, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, a violé le texte susvisé ;

Et

sur le sixième moyen

du pourvoi incident :

Vu les articles 4 et 5 du code procédure civile ;

Attendu que pour dire que les fonds recouvrés par la société CIGR et qui sont dus à la société Swiss Life s'élevaient à la somme de 164 664,96 euros, et de limiter en conséquence à 2 100,82 euros le montant qui lui est due, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté à la lecture du rapport d'expertise que les fonds encaissés par la société CIGR les 31 octobre, 4 novembre et 12 décembre 2002 s'élevaient à un montant de 164 664, 96 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société CIGR n'a pas reconnu avoir recouvré cette somme et que les énonciations claires et précises du rapport ont été dénaturées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il fait droit à la demande de la société CIGR en paiement de dommages-intérêts et a condamné la société Swiss Life à payer à la société CIGR la somme de 2 100, 82 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Swiss Life assurances de biens


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Swiss Life à verser à la société CIGR la somme de 40.058 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice que lui a causé la rupture brutale des relations contractuelles et d'avoir, soldant les comptes entre les parties, condamné la société Swiss Life à verser à la société CIGR la somme de 359,74 € ;

AUX MOTIFS QUE, par courrier du 22 novembre 2002, la Ste SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS a fait connaître à la Ste CIGR qu'en l'absence d'accord sur un nouveau contrat, elle cessait de lui confier de nouveaux dossiers, aucun préavis n'étant fixé ; que du fait du changement de la structure informatique de la Ste SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, elle n'avait déjà plus adressé de dossier à la Ste CIGR DU 23 septembre 2002 jusqu'à la fin du mois d'octobre 2002 ; que l'expert constate (page 72 du rapport), que la Ste CIGR avait été dans l'impossibilité de poursuivre normalement ses travaux de recouvrement sur les dossiers confiés du fait de l'interruption des liaisons informatiques par la Ste SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS ; que l'arrestation de Monsieur X... (ancien responsable du recouvrement de la société appelante pour un de ses trois sites en France) confirme la réticence ou le refus du site de Roubaix de communiquer les informations indispensables à la mise en oeuvre du nouveau système ; que la société SERFI (chargé par le Ste CIGR de mettre en place l'interface) atteste de l'inertie de la Ste SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS dans sa participation à la mise en place du nouveau système et que le 23 octobre 2002, la Ste CIGR a fait part des conséquences de l'absence d'harmonisation informatique des transferts des dossiers ; que les contrats des 14 décembre 2000 et 5 février 2002 sont à durée indéterminée et que la Ste SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS ne peut imputer à faute à la Ste CIGR le fait de n' avoir pas signé un nouveau contrat ou de lui demander le paiement des frais engagés au titre de la modification de son organisation informatique ; que c'est dès lors à juste titre que les Premiers juges ont retenu que la Ste SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS était à l'origine de la rupture du contrat et qu'elle devait en supporter la responsabilité du fait de son caractère brutal, le fait d'autoriser la société intimée à poursuivre le recouvrement des dossiers déjà confiés ne pouvant remplacer la nécessité d'un préavis ; que sur le préjudice subi par la société CIGR, compte tenu de la durée des relations commerciales entre les parties il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a fixé à un mois de chiffre d'affaire et à la somme de 40.058 € qui est allouée à titre de dommages intérêt et qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;

ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon immédiate ; que la société Swiss Life faisait expressément valoir que la rupture immédiate du contrat résultait de la rétention abusive de fonds effectuée par la société CIGR au prétexte du règlement de factures de développement informatique, dont la cour d'appel a constaté qu'elle n'était pas débitrice ; qu'en imputant à la société Swiss Life à faute la rupture brutale des relations contractuelles, sans rechercher si la rupture sans préavis du contrat n'était pas justifiée par la rétention abusive de fonds effectuée par la société CIGR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Swiss Life au paiement d'une indemnité de 50.000 € à la société CIGR au titre de «l'absence de suivi » de dossiers et d'avoir, soldant les comptes entre les parties, condamné la société Swiss Life à verser à la société CIGR la somme de 359,74 € ;

AUX MOTIFS QUE cette demande concerne les difficultés entretenues par la Ste SWISS Life; ASSURANCE DE BIENS suite à la modification du système informatique privant le Ste CIGR de la possibilité de recevoir des fichiers ou des informations sur les assurés ; que le dernier envoi de données par la Ste SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS est en date du 23 septembre 2002 (rapport d'expertise page 22) ; que suite à une étude détaillée et précise de l'expert (pages 24 à 32 et 58), le montant total des dossiers en cours détenues par la Ste CIGR à la date de la rupture du contrat, représentait la somme de 1 696 908, 39 euros ; qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte du rapport d'expertise (page 66) que la Ste CIGR a réalisé des encaissements les 31 octobre, 4 novembre et 12 décembre 2002, pour un montant de 164 664,96 (entre le 7 octobre 2002 et le 21 mars 2005), malgré la rupture des relations informatiques entre les parties ; que l'absence d'information donnée par la Ste SWISS LlFE ASSURANCE DE BIENS à compter du mois de septembre 2002 est sanctionnée par le contrat à l'article 4 des dispositions générales (mission de recouvrement) par le paiement des honoraires au mandataire ; qu'il résulte de ces éléments que la Ste CIGR a perdu une chance, du fait de l'attitude de la Ste SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, de pouvoir parvenir à un recouvrement plus important des créances de son mandant, qui lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE selon l'article 4 des « dispositions générales » des conditions générales du contrat du 5 février 2002, « dès remise du mandat, le client s'engage à n'effectuer aucune intervention auprès du débiteur, à signaler dès réception tout courrier reçu ou tout règlement enregistré, indiquer dès connaissance tout élément nouveau ... A défaut, CIG sera en droit de décompter ses honoraires et frais exposés » ; qu'en condamnant la société Swiss Life au paiement des honoraires du mandataire sur le fondement de l'article 4 des dispositions générales des conditions générales du contrat du 5 février 2002, motif pris de l'absence de transmission d'informations à compter de septembre 2002, la stipulation ne sanctionnant pourtant du paiement des honoraires que le défaut de transmission «d'élément nouveau », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 5 février 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en condamnant la société Swiss Life, sans caractériser l'existence d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été transmis, au sens de l'article 4 des « dispositions générales » des conditions générales du contrat du 5 février 2002, qui auraient permis à la société CIGR d'effectuer plus de recouvrements qu'elle n'en a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE la société Swiss Life faisait valoir, dans ses dernière conclusions d'appel (p. 24-25), que le défaut de transmission d'information était imputable au manque de coopération de la société CIGR et à l'absence d'adaptation de son propre système informatique ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; que la société CIGR n'invoquait pas une perte de chance mais demandait réparation d'un préjudice certain ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice allégué par la société CIGR consistait en une perte de chance, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Swiss Life en restitution de sommes et d'avoir, soldant les comptes entre les parties, condamné la société Swiss Life à verser à la société CIGR la somme de 359,74 € ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise que pour chaque demande de recouvrement, la Sté CIGR incluait dans la somme facturée –en sus de la créance principale de l'assureur - une somme forfaitaire de 30,50 euros à titre de frais accessoires ; qu'aux termes de l'article 1993 du Code civil, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; qu'il est constant qu'en l'espèce la Ste CIGR a conservé, pour chaque dossier, la somme de 30,50 euros ; que l'article 9 des dispositions financières du contrat dispose, que dans le cas où il serait perçu un paiement supérieur au principal suite à une réclamation financière majorée alors que la Ste SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS ne justifie pas de conditions générales signées du débiteur, la Ste CIGR est autorisée à conserver ses fonds à titre d'honoraires complémentaires ; qu'aux termes de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute clause contraire étant réputée non-écrite ; que la Ste CIGR, qui ne justifie de l'accomplissement d'aucun acte prescrit par la loi – les seules pièces produites étant des lettres simples adressées au débiteur – ne peut ainsi se fonder sur l'article 9 des dispositions financières du contrat pour justifier sa demande de perception de la somme forfaitaire de 30,50 euros ; qu'aucune pièce n'est produite de nature à démontrer la réalité et le montant des encaissements réalisés à ce titre par la CIGR ; que la Ste SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS ne prouve pas que la Ste CIGR lui est redevable de sommes perçues au titre de mandat et que sa demande est rejetée ;

1°) ALORS QUE seule la société CIGR était en mesure d'établir exactement le nombre de dossiers pour lesquels elle avait effectivement facturé et perçu l'indemnité forfaitaire de 30,50 € ; qu'en faisant peser sur la société Swiss Life la charge de la preuve des encaissements réalisés par la société CIGR, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE, le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il a constaté l'existence dans son principe ; qu'en rejetant la demande de remboursement de la société Swiss Life, après avoir constaté que la société CIGR ne pouvait percevoir la somme de 30,50 € par dossier, en se contentant de relever que le montant des encaissements effectués par cette dernière n'étaient pas établis en l'état, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; que la société CIGR admettait avoir procédé à la facturation des frais litigieux et avoir soldé 2.676 dossiers ; qu'en déboutant néanmoins totalement la société Swiss Life de sa demande de remboursement, en partie justifiée au vu des conclusions de la société CIGR, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 code de procédure civile.

Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Compagnie internationale gestion et recouvrement


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 40.058 euros le montant des dommages et intérêts dus à la société CIGR, et D'AVOIR en conséquence limité à 2.100,82 euros le montant de la somme due par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à la société CIGR au titre du compte entre les parties et D'AVOIR condamné chacune des deux parties à supporter la moitié des dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, anciennement dénommée SUISSE ACCIDENTS, a signé un contrat de partenariat avec la société CIGR le 14 décembre 2000, puis le 5 février 202 lui confiant le recouvrement de créances impayées ; qu'au cours de l'année 2002, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS a modifié son système informatique et notamment celui destiné au recouvrement et suite à des difficultés tenant à la mise en place du nouveau système qu'à la renégociation du contrat de recouvrement, elle a cessé de confier des dossiers à la société CIGR (arrêt p. 2) ; (…) arrêt p. 3 : que par courrier du 22 novembre 2002, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS LIFE ASSURANCE DE BIENS a fait connaître à la société CIGR qu'en l'absence d'accord sur un nouveau contrat, elle cessait de lui confier de nouveaux dossiers, aucun préavis n'étant fixé ; que du fait du changement de la structure informatique de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, elle n'avait déjà plus adressé de dossier de la société CIGR du 23 septembre 2002 jusqu'à la fin du mois d'octobre 2002 ; que l'expert (page 72 du rapport) que la société CIGR avait été dans l'impossibilité de poursuivre normalement ses travaux de recouvrement sur les dossiers confiés du fait de l'interruption des liaisons informatiques par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ; que l'attestation de Monsieur X... (ancien responsable du recouvrement de la société appelante pour un de ses trois sites en France) confirme la réticence ou le refus du site de ROUBAIX de lui communiquer les informations indispensables à la mise en oeuvre du nouveau système ; que la société SERVI chargée par la société CIGR de mettre en place l'interface atteste de l'inertie de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS dans sa participation à la mise en place du nouveau système et que le 23 octobre 2002, la société CIGR a fait part des conséquences de l'harmonisation informatique des transferts de dossiers ; que les contrats des 14 décembre 2000 et 5 février 2002 sont à durée indéterminée et que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ne peut imputer à faute à la société CIGR le fait de n'avoir pas signé un nouveau contrat ou de lui demander le paiement des frais engagés au titre de la modification de son organisation informatique ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS était à l'origine de la rupture du contrat et qu'elle devait en supporter la responsabilité du fait de son caractère brutal, le fait d'autoriser la société intimée à poursuivre le recouvrement des dossiers déjà confiés ne pouvant remplacer la nécessité d'un préavis ; que sur le préjudice subi par la société CIGR, compte tenu de la durée des relations commerciales entre les parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à un mois de chiffre d'affaires et à la somme de 40.058 euros qui est allouée à titre de dommages et intérêts qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement ; (…) ; (arrêt page 6) : que le compte entre les parties s'établit ainsi : fond recouvrés par la société CIGR à reverser à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS : 164.664.96 euros ; honoraires de gestion dus à la société CIGR sur la somme de 164.664,96 euros : 14.202,98 euros ; honoraires de gestion dus à la société CIGR sur dossiers annulés : 70.839,07 euros ; régularisation proposée le 25 avril 2007 par la société CIGR à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS : 1.870,54 euros ; chèque de 8.204,81 euros émis par la société CIGR à l'ordre de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ; dommages et intérêts dus à la société CIGR pour rupture brutale du contrat : 40.058 euros ; dommages et intérêts dus à la société CIGR pour absence de suivi de dossiers : 50.000 euros ; que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS doit être condamnée à payer à la société CIGR la somme de 2.100,82 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement ; (…) que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens seront partagés entre elles par moitié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement du 9 décembre 2004) : au cours de la réunion du 3 juillet 2002 la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, satisfaite des résultats de recouvrement de la société CIGR sur les sites de LEVALLOIS et LYON, décidait de développer aussi le site de ROUBAIX ; que l'attestation fournie par Monsieur X..., ex responsable du recouvrement de la société SUISSE ACCIDENTS, comporte effectivement des difficultés juridiques par son établissement ; que néanmoins, il relate des faits dont la manifestation reste probante aux pièces produites (article 203 du NCPC) et fait état de « non-respect d'engagements verbaux » ; que le changement de dirigeants du service de recouvrement de la société SUISSE ACCIDENTS devient une source de difficulté par rapport aux protocoles déjà mis en place par les parties ; que les frais des développements informatiques de la société CIGR n'ont été engagés que dans la mesure où la société SUISSE ACCIDENTS promettait une augmentation du nombre de dossiers en recouvrement ; que la rupture brutale des relations contractuelles ne permet pas à la société CIGR de les amortir dans le temps (…) (jugement du 26 février 2009) : le tribunal au vu des circonstances de l'instance telles qu'elles ont été mises en évidence ci-dessus par le rapport de l'expert p. 72, considérera que cette situation doit être assimilée à une rupture brutale par le fait de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS , au sens des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que le caractère brutal est démontré par l'absence de tout préavis ; que le contrat du 5 février 2002 conclu entre les parties ne faisait pas mention d'un durée précise de préavis pour le dénoncer ; que la société CIGR ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de ladite rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même ; que le tribunal, à défaut d'usages reconnus en matière de préavis, appréciera que celui-ci ne peut être inférieur à un mois, temps nécessaire pour une régularisation de la situation des dossiers en cours ; que le tribunal dira alors bien fondée la demande d'indemnisation formée et l'arrêtera à la somme de 40.058 euros, correspondant à un mois de chiffre d'affaires moyen pendant la période de collaboration telle que non contestée par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS

ALORS QUE le mandant qui, en violation de ses engagements, s'abstient de communiquer à son mandataire toute nouvelle mission avant de résilier sans préavis le mandat, doit indemniser son cocontractant non seulement du préjudice résultant de la brusque rupture, mais également du défaut d'attribution de travail pendant la période d'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la société CIGR faisait valoir que dans les deux mois précédant la rupture du contrat, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ne lui avait communiqué aucun nouveau dossier, circonstance relevée par les juges du fond, en violation de ses obligations contractuelles et réclamait, en conséquence, une somme correspondant à deux mois de chiffre d'affaires ; que la cour d'appel a d'ailleurs constaté, par motifs adoptés, que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS avait promis à son mandataire de lui confier les dossiers du site de ROUBAIX lors d'une réunion qui s'était tenue au mois de juillet 2002 ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la société CIGR pouvait obtenir des dommages et intérêts correspondant seulement à un mois de préavis en réparation du « préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même », sans rechercher si la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de confier de nouveaux dossiers à la société CIGR et, partant, si elle ne devait pas également l'indemniser de la perte d'honoraires subie au cours des deux mois précédant la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la CIGR de sa demande tendant à voir condamner la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS LIFE ASSURANCE à lui payer la somme de 37.820 euros TTC correspondant aux développements informatiques, D'AVOIR en conséquence limité à 2.100,82 euros le montant de la somme due par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à la société CIGR au titre du compte entre les parties et D'AVOIR condamné chacune des deux parties à supporter la moitié des dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à la seule initiative de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS que la modification du système de transmission de données à son co-contractant a été décidée dans le cadre d'un contrat en cours ; que la société CIGR était dès lors contrainte, sauf à rompre le contrat, à s'adapter aux nouvelles méthodes de la société appelante ; qu'il est constant que c'est au mois de juillet 2002 que l'harmonisation du système informatique pour l'ensemble des sites a été décidée ; que la société CIGR produit aux débats des factures de la société SERFI DEVELOPPEMENT des mois d'octobre 2001, janvier, mars et mai 2002, toutes antérieures à la décision de modification du système à l'initiative de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et qu'il n'est ainsi pas établi que les travaux soient en relation avec cette modification ; qu'elle verse également aux débats une facture proforma du 25 septembre 2002 intitulée ‘interface SUISSE V2' d'un montant de 17.533,42 euros ; que ce document n'a pas fait l'objet d'une facture définitive – contrairement aux autres antérieurs et qu'il n'est pas démontré que la société CIGR ait eu à supporter le paiement d'interventions de cette société dans le cadre de la mise en place projetée du nouveau système ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de ce chef de la société CIGR ; (…) ; (arrêt page 6) : que le compte entre les parties s'établit ainsi : fond recouvrés par la société CIGR à reverser à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS : 164.664.96 euros ; honoraires de gestion dus à la société CIGR sur la somme de 164.664,96 euros : 14.202,98 euros ; honoraires de gestion dus à la société CIGR sur dossiers annulés : 70.839,07 euros ; régularisation proposée le 25 avril 2007 par la société CIGR à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS : 1.870,54 euros ; chèque de 8.204,81 euros émis par la société CIGR à l'ordre de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ; dommages et intérêts dus à la société CIGR pour rupture brutale du contrat : 40.058 euros ; dommages et intérêts dus à la société CIGR pour absence de suivi de dossiers : 50.000 euros ; que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS doit être condamnée à payer à la société CIGR la somme de 2.100,82 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement ; (…) que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens seront partagés entre elles par moitié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement du 9 décembre 2004) : au cours de la réunion du 3 juillet 2002 la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, satisfaite des résultats de recouvrement de la société CIGR sur les sites de LEVALLOIS et LYON, décidait de développer aussi le site de ROUBAIX ; que l'attestation fournie par Monsieur X..., ex responsable du recouvrement de la société SUISSE ACCIDENTS, comporte effectivement des difficultés juridiques par son établissement ; que néanmoins, il relate des faits dont la manifestation reste probante aux pièces produites (article 203 du NCPC) et fait état de « non-respect d'engagements verbaux » ; que le changement de dirigeants du service de recouvrement de la société SUISSE ACCIDENTS devient une source de difficulté par rapport aux protocoles déjà mis en place par les parties ; que les frais des développements informatiques de la société CIGR n'ont été engagés que dans la mesure où la société SUISSE ACCIDENTS promettait une augmentation du nombre de dossiers en recouvrement ; que la rupture brutale des relations contractuelles ne permet pas à la société CIGR de les amortir dans le temps (…) jugement du 26 février 2009) la société CIGR fournit, pour justifier cette demande, six factures et une facture pro forma de la société SERFI d'un montant total de 33.184,51 euros, le tribunal observera une incohérence avec le montant de 31.622,45 euros réclamé à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS; que lesdites 6 factures qui s'échelonnent d'octobre 2001 à mai 2002, sont antérieures à la migration informatique envisagée à compter de juillet 2002 ; que concernant la facture pro forma du 25 septembre 2002 d'un montant de 17.533,42 euros, la société COMPAGNIE INTERNATIONALE GESTION ET RECOUVREMENT n'apporte pas la preuve du règlement de cette facture auprès de la société SERFI ; que la société COMPAGNIE INTERNATIONALE GESTION ET RECOUVREMENT ne verse aucune pièce justifiant l'accord de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS LIFE ASSURANCE DE BIENS à prendre en charge les frais de développement informatique ; qu'en conséquence le tribunal déboutera la société CIGR de cette demande ;

1°) ALORS QUE le mandant qui impose à son mandataire des dépenses d'investissement conditionnant la poursuite de la collaboration contractuelle lui en doit réparation s'il rompt brutalement et sans préavis le contrat, mettant ainsi son cocontractant dans l'impossibilité d'amortir ces dépenses ; qu'en l'espèce, la société CIGR faisait valoir (v. concl. p.11) que les frais de développements informatiques dont elle demandait la réparation avaient d'abord été engagés en considération de l'engagement pris par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS de lui fournir de nouveaux dossiers, circonstance relevée par le jugement du 9 décembre 2004, et que ces frais avaient été d'autant plus lourds que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS avait aussi, décidé de changer son système d'application informatique en cours de route ; qu'en se bornant à relever que les frais de développements informatiques étaient antérieurs à la décision d'imposer à la société CIGR un nouveau système informatique, lorsqu'elle devait rechercher si des frais n'avaient pas aussi été exposés en raison de l'engagement pris par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS de confier de nouveaux dossiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE justifie d'un préjudice actuel et certain le contractant qui prouve avoir été mis dans l'impossibilité par son contractant d'amortir des travaux effectués à la demande de ce dernier, quand bien même il ne les aurait pas encore payés ; qu'en l'espèce, outre une facture du 25 septembre 2002, la société CIGR produisait aux débats une attestation de la société SERFI (production n° 7) qui établissait que des travaux informatiques avaient bien été effectués postérieurement à la demande de modification du système informatique ; qu'en se bornant à relever que la société CIGR ne prouvait pas avoir payé la facture pro forma du 25 septembre 2002 pour lui refuser toute indemnisation de ce chef, lorsqu'elle devait rechercher si la société CIGR n'avait pas effectivement réalisé des travaux informatiques dont elle pouvait obtenir l'indemnisation, qu'elle en eût ou non déjà payé le prix, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QU'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que la société CIGR ne justifiait pas d'un accord de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à prendre en charge les frais de développement informatique, lorsqu'il lui était demandé non pas de donner effet à un accord contractuel, mais de sanctionner une faute ayant généré un préjudice au mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 50.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à la société CIGR pour absence de suivi de dossiers, D'AVOIR en conséquence limité à 2.100,82 euros le montant de la somme due par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à la société CIGR au titre du compte entre les parties et D'AVOIR condamné chacune des deux parties à supporter la moitié des dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE cette demande concerne les difficultés entretenues par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS suite à la modification du système informatique privant la société CIGR de la possibilité de recevoir es fichiers ou des informations sur les assurés ; que le dernier envoi de données par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS est en date du 23 septembre 2002 (rapport d'expertise page 22) ; que suite à une étude détaillée et précise de l'expert (pages 24 à 32 et 58), le montant total des dossiers en cours détenues par la société CIGR à la date de la rupture du contrat, représentait la somme de 1.696.908,39 euros ; mais qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte du rapport d'expertise que la société CIGR a réalisé des encaissements les 31 octobre, 4 novembre et 12 décembre 2002, pour un montant total de 164.664,96 euros (entre le 7 octobre 2002 et le 21 mars 2005), malgré la rupture des relations informatiques entre les parties ; que l'absence d'information donnée par la société SWISS LIGE ASSURANCE DE BIENS à compter du mois de septembre 2002 est sanctionnée par le contrat à l'article 4 des dispositions générales (mission de recouvrement) par le paiement des honoraires au mandataire ; qu'il résulte de ces éléments que la société CIGR a perdu une chance, du fait de l'attitude de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, de pouvoir parvenir à un recouvrement plus important des créances de son mandant, qui lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 50.00 euros à titre de dommages et intérêts ; (…) ; (arrêt page 6) : que le compte entre les parties s'établit ainsi : fonds recouvrés par la société CIGR à reverser à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS : 164.664.96 euros ; honoraires de gestion dus à la société CIGR sur la somme de 164.664,96 euros : 14.202,98 euros ; honoraires de gestion dus à la société CIGR sur dossiers annulés : 70.839,07 euros ; régularisation proposée le 25 avril 2007 par la société CIGR à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS : 1.870,54 euros ; chèque de 8.204,81 euros émis par la société CIGR à l'ordre de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ; dommages et intérêts dus à la société CIGR pour rupture brutale du contrat : 40.058 euros ; dommages et intérêts dus à la société CIGR pour absence de suivi de dossiers : 50.000 euros ; que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS doit être condamnée à payer à la société CIGR la somme de 2.100,82 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement ; (…) que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens seront partagés entre elles par moitié ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans provoquer les observations contradictoires des parties ; qu'en l'espèce, la société CIGR faisait valoir qu'en raison du défaut d'information imputable à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, elle avait été privée d'honoraires dont elle demandait la réparation totale ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice allégué par la société CIGR consistait en une perte de chance, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile

2°) ALORS en tout état de cause QUE pour évaluer la créance de réparation due au titre du gain manqué subi par une partie au contrat, le juge doit appliquer les stipulations qui en déterminent les principes d'évaluation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'aux termes de l'article 4 du contrat, l'absence d'informations donnée par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS était sanctionnée par le paiement des honoraires au mandataire ; qu'en retenant néanmoins que la société CIGR ne pouvait prétendre qu'à une somme réparant « la perte de chance » de percevoir ces honoraires, lorsqu'elle devait accorder à la société CIGR la réparation totale du gain manqué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société CIGR tendant à voir condamner la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer des honoraires dus sur les intérêts encaissés directement par cette dernière, D'AVOIR en conséquence limité à 2.100,82 euros le montant de la somme due par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à la société CIGR au titre du compte entre les parties et D'AVOIR condamné chacune des deux parties à supporter la moitié des dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE aucun élément du dossier ni du rapport d'expertise ne permet de retenir que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS a facturé des intérêts sur les sommes qu'elle a directement encaissés de ses clients (pages 60 et 68 du rapport) et que la demande de ce chef de la société CIGR est écartée ; (…) ; (arrêt page 6) : que le compte entre les parties s'établit ainsi : fond recouvrés par la société CIGR à reverser à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS : 164.664.96 euros ; honoraires de gestion dus à la société CIGR sur la somme de 164.664,96 euros : 14.202,98 euros ; honoraires de gestion dus à la société CIGR sur dossiers annulés : 70.839,07 euros ; régularisation proposée le 25 avril 2007 par la société CIGR à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS : 1.870,54 euros ; chèque de 8.204,81 euros émis par la société CIGR à l'ordre de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ; dommages et intérêts dus à la société CIGR pour rupture brutale du contrat : 40.058 euros ; dommages et intérêts dus à la société CIGR pour absence de suivi de dossiers : 50.000 euros ; que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS doit être condamnée à payer à la société CIGR la somme de 2.100,82 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement ; (…) que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens seront partagés entre elles par moitié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société CIGR ne propose aucune détermination précise ni justifiée du quantum sollicité (jugement du 26 février 2009) ;

1°) ALORS QUE lorsqu'une partie de ses honoraires est calculée sur des éléments que détient son mandant, le mandataire peut demander au juge toute mesure d'instruction pour en obtenir communication ; que si le mandataire ne les communique pas au juge ou à un expert nommé pour les analyser, le juge ne saurait imputer au demandeur une insuffisance de preuves pour rejeter sa demande ; qu'en l'espèce, la société CIGR faisait expressément valoir que l'expert avait notamment pour mission d'analyser les documents détenus par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS nécessaires pour déterminer si cette dernière avait encaissé directement des intérêts sur lesquels devaient être également calculés les honoraires du mandataire ; que l'exposante faisait encore valoir que l'expert n'avait jamais pu obtenir communication de ces documents ; qu'en affirmant qu'aucun élément du dossier ni du rapport d'expertise ne permettait de retenir que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS avait facturé des intérêts, sans s'interroger sur le point de savoir si la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS n'avait pas refusé de communiquer les documents sollicités par l'expert, et si elle ne devait pas en conséquence tirer toutes conséquences de ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 à 11 du code de procédure civile, et de l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS en outre QUE la société CIGR faisait valoir qu'aux termes du contrat, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS devait communiquer les éléments d'informations relatifs aux intérêts et accessoires perçus par elle (cf. contrat de partenariat, première page) ; qu'en reprochant à la société CIGR de ne produire aucun élément de nature à établir que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS avait perçu des intérêts, sans rechercher si le contrat ne faisait pas au contraire obligation à cette dernière de produire de tels éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la régularisation « proposée le 25 avril 2007 par la société CIGR » était due à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à hauteur de 1.879,54 euros, D'AVOIR en conséquence limité à 2.100,82 euros le montant de la somme due par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à la société CIGR au titre du compte entre les parties et D'AVOIR en conséquence condamné chacune des deux parties à supporter la moitié des dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE le compte entre les parties s'établit ainsi : fond recouvrés par la société CIGR à reverser à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS : 164.664.96 euros ; honoraires de gestion dus à la société CIGR sur la somme de 164.664,96 euros : 14.202,98 euros ; honoraires de gestion dus à la société CIGR sur dossiers annulés : 70.839,07 euros ; régularisation proposée le 25 avril 2007 par la société CIGR à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS : 1.870,54 euros ; chèque de 8.204,81 euros émis par la société CIGR à l'ordre de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ; dommages et intérêts dus à la société CIGR pour rupture brutale du contrat : 40.058 euros ; dommages et intérêts dus à la société CIGR pour absence de suivi de dossiers : 50.000 euros ; que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS doit être condamnée à payer à la société CIGR la somme de 2.100,82 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;

ALORS QU'il résultait du rapport d'expertise que la régularisation de 1.870,54 euros proposée par la société CIGR le 25 avril 2007 visait à s'imputer sur la facture d'honoraires émise pour absence de suivi à hauteur de 121.770,14 euros TTC ; qu'elle ne s'engageait donc pas à reverser cette somme de 1.870,54 euros dans l'hypothèse où la somme de 121.770,14 euros ne lui serait pas payée ; qu'en disant que cette somme de 1.870,54 euros devait s'imputer sur l'ensemble des sommes dues à la société CIGR, après avoir cependant retenu qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de la facture de 121.770,14 euros mais seulement à une somme au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


SIXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les fonds recouvrés par la société CIGR et dus à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS s'élevaient à la somme de 164.664,96 euros, D'AVOIR en conséquence limité à 2.100,82 euros le montant de la somme due par la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à la société CIGR au titre du compte entre les parties et D'AVOIR en conséquence condamné chacune des deux parties à supporter la moitié des dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué p. 5) qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte du rapport d'expertise (page 66) que la société CIGR a réalisé des encaissements les 31 octobre, 4 novembre et 12 décembre 2002, pour un montant de 164.664.96 (entre le 7 octobre 2002 et le 21 mars 2005) malgré la rupture des relations informatiques entre les parties (…) ; (arrêt page 6) : que le compte entre les parties s'établit ainsi : fond recouvrés par la société CIGR à reverser à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS : 164.664.96 euros ; honoraires de gestion dus à la société CIGR sur la somme de 164.664,96 euros : 14.202,98 euros ; honoraires de gestion dus à la société CIGR sur dossiers annulés : 70.839,07 euros ; régularisation proposée le 25 avril 2007 par la société CIGR à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS : 1.870,54 euros ; chèque de 8.204,81 euros émis par la société CIGR à l'ordre de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ; dommages et intérêts dus à la société CIGR pour rupture brutale du contrat : 40.058 euros ; dommages et intérêts dus à la société CIGR pour absence de suivi de dossiers : 50.000 euros ; que la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS doit être condamnée à payer à la société CIGR la somme de 2.100,82 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise que la société CIGR avait encaissé une somme de 164.632,45 euros et non de 164.664,96 euros ; qu'en affirmant qu'il résultait du rapport que la société CIGR avait recouvré des fonds à hauteur de 164.664,96 euros, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du rapport et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QUE la société CIGR n'avait nullement reconnu avoir recouvré une somme de 164.664,96 euros ; qu'en affirmant que le montant de cette somme n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.