Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 février 2013, 11-26.361

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-02-12
Cour d'appel de Paris
2011-06-22
Tribunal de Grande Instance de PARIS
2009-03-25

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 22 juin 2011), que la société Vetrotech Saint-Gobain international (la société Vetrotech), titulaire d'un brevet européen n° 0 620 781 délivré le 19 mai 1999, désignant la France et ayant pour titre "éléments de protection thermique transparents", faisant valoir que la société Interver sécurité fabriquait et commercialisait en France des vitrages qui seraient obtenus à partir d'un procédé qui reproduirait les caractéristiques de la revendication 11 de ce brevet, a fait procéder à une saisie contrefaçon par huissier de justice puis a fait assigner cette société pour contrefaçon de cette revendication ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Vetrotech fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de la partie française de la revendication 11 du brevet européen n° 0 620 781, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en déduisant de l'annulation partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon décidée par l'arrêt du 16 février 2007 que la société Vetrotech ne pouvait se prévaloir de la note écrite remise à l'huissier, lors de la saisie, par M. X..., directeur administratif et financier de la société Interver sécurité, pour rapporter la preuve de la composition du mélange mis en oeuvre par cette société, quand il résultait précisément du dispositif de l'arrêt du 16 février 2007 que la note litigieuse constituait, non pas, comme la cour d'appel l'a retenu, l'une des « déclarations provoquées par les vingt-quatre questions posées hors des limites de sa mission par l'huissier instrumentaire » dont le retrait avait été ordonné, mais, au contraire, l'une des « pièces et documents saisis », dont la restitution avait été ordonnée à la société Vetrotech, et que celle-ci devait donc pouvoir utiliser librement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 16 février 2007, en violation de l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé l'arrêt du 16 février 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par la teneur de la revendication ; que si celle-ci peut être interprétée par la description ou les dessins, il ne peut y être ajouté ; qu'en l'espèce, la revendication 11 du brevet européen n° 0 620 781, indépendante des revendications de produits qui la précèdent, couvre un procédé de fabrication d'un élément de protection thermique transparent au moyen d'un silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que « le silicate alcalin est mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium, le tout formant une masse apte à la coulée, laquelle masse est introduite dans un creux de moulage entre deux éléments de support ou appliquée sur un élément de support, puis durcie, sans perte de sa teneur en eau, en une couche de polysilicate durci à coeur, le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4 :1 » ; que cette revendication n'indique, en aucune façon, que ce procédé ne devrait permettre de fabriquer qu'un produit strictement conforme à la revendication 1, avec une couche de protection présentant nécessairement une proportion d'eau comprise entre 44 % et 60 % en poids ; qu'en retenant que la revendication 11 du brevet européen n° 0 620 781 ne porterait que sur un « produit défini exactement comme le produit objet de la revendication 1 », avec une masse apte à la coulée mise en oeuvre devant nécessairement comporter une teneur en eau comprise entre 44 % et 60 %, la cour d'appel a ainsi ajouté à la revendication 11 une caractéristique qu'elle ne comporte pas et a, par là-même, restreint la teneur de cette revendication, en violation des articles 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ que la contrefaçon d'un brevet s'apprécie objectivement en recherchant si le procédé incriminé reprend les caractéristiques essentielles de la revendication invoquée ; qu'en retenant, de manière inopérante, que l'homme du métier n'envisagerait pas de vérifier si l'aptitude à la coulée pouvait être obtenue avec une teneur en eau inférieure à 44 %, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Vetrotech dans ses conclusions d'appel, s'il ne résultait pas précisément des procès-verbaux de saisie-contrefaçon que le gel utilisé par la société Interver sécurité présentait bien une aptitude à la coulée, la cour d'appel a rivé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ; 5°/ que conformément à l'article L. 615-5-1 du code de la propriété intellectuelle, si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le juge peut ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté ; qu'en relevant, pour refuser de faire application de cette disposition, que la condition d'identité de produit n'était pas remplie, dans la mesure où les produits saisis de la société Interver sécurité ne reproduisaient pas la revendication 1 du brevet européen n° 0 620 781, quand le procédé couvert par la revendication 11 de ce brevet ne visait pas spécifiquement l'obtention d'un produit correspondant strictement à celui défini par la revendication 1, la cour d'appel a encore méconnu la portée de la revendication 11 du brevet, en violation des articles 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu

, en premier lieu, que seul le dispositif d'une décision judiciaire est revêtu de l'autorité de chose jugée ; que l'arrêt du 16 février 2007 n'a pas dit que la note manuscrite de M. X... constituait l'une des pièces et documents saisis qui devait être remis à la société Vetrotech mais, réformant l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2006, a annulé partiellement le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ordonné le retrait des déclarations provoquées par les vingt quatre questions posées hors des limites de sa mission par l'huissier de justice et ordonné la restitution des pièces et documents saisis à la société Vetrotech ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'arrêt du 16 février 2007 en retenant que la note de M. X..., portant sur la composition du mélange utilisé par la société Interver, constituait une déclaration de celui-ci en réponse à l'une des vingt-quatre questions posées par l'huissier instrumentaire ; Et attendu, en troisième lieu, que l'arrêt, appréciant la portée de la revendication 11 du brevet n° 0 620 781 au regard des textes applicables, relève, par motifs propres et adoptés, que celle-ci ne précisant pas comment la caractéristique d'aptitude à la coulée est obtenue, il convient de se reporter à la description du brevet pour en comprendre la signification ; qu'il relève encore que cette description mentionne que, grâce à la haute teneur en eau, la masse est très fluide et peut être coulée même dans l'interstice entre des verres de sécurité feuilletés où la distance entre les plaques de verre est faible et que, pour obtenir que le mélange de silicate alcalin et de durcisseur ainsi introduit forme une couche de protection présentant une haute résistance au feu, sa proportion en eau doit être comprise entre 44 % et 60 % ; que l'arrêt constate enfin que la teneur en eau du gel mis en oeuvre par la société Interver s'établit à 39,8 % ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le produit mis en oeuvre par le procédé incriminé n'est pas identique au produit obtenu par le procédé breveté en ce qu'il n'atteint pas la limite inférieure de teneur en eau de 44 % , la cour d'appel , qui n'a pas restreint la portée de la revendication 11 et qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que la société Vetrotech fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Interver sécurité une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ayant, pour condamner la société Vetrotech pour procédure abusive, notamment retenu que le maintien de la procédure en contrefaçon présentait un caractère abusif, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef critiqué par le second moyen, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que l'exercice d'une voie de droit ne devient fautif qu'en présence d'un abus ; qu'une saisie-contrefaçon ne fait pas peser sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu'elle se révèle injustifiée ou qu'elle s'avère être entachée d'une irrégularité sanctionnée par sa nullité totale ou partielle ; qu'en relevant que le tribunal avait « tiré les conséquences appropriées de la nullité partielle de la saisie-contrefaçon prononcée par cette cour en raison des investigations illicites auxquelles elle a servi de prétexte » en condamnant la société Vetrotech à indemniser le préjudice commercial que la société Interver sécurité aurait subi du fait des opérations de saisie-contrefaçon, sans caractériser un abus de la société Vetrotech dans la mise en oeuvre de la procédure de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ que le saisissant n'est responsable que de ses propres abus dans les opérations de saisie ; qu'en retenant que l'huissier de justice avait outrepassé sa mission en posant vingt-quatre questions au saisi et que la procédure de saisie-contrefaçon s'était, en conséquence, apparentée à une perquisition, ce qui avait conduit le juge de la mise en état puis la cour d'appel de Paris à écarter des débats les réponses à ces questions, sans caractériser un abus pouvant être mis à la charge de la société Vetrotech dans l'exécution des opérations de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ que la procédure de saisie-contrefaçon a pour objet de permettre au titulaire d'un brevet de collecter des informations sur un produit ou un procédé argué de contrefaçon ; qu'en relevant que la procédure de saisie-contrefaçon avait permis à la société Vetrotech d'obtenir indûment des informations sur les procédés de fabrication de la société Interver quand la saisie-contrefaçon avait été en grande partie validée et qu'avait été, en conséquence, ordonnée la restitution entre les mains de la Société Vetrotech de toutes les pièces et documents saisis, la cour d'appel, qui s'est encore déterminée par un motif impropre à caractériser un abus de la société Vetrotech dans l'exercice de son droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon, a violé l'article 1382 du code civil ; 5°/ que l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, faute qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Vetrotech aurait abusé de son droit d'ester en justice en maintenant la procédure en contrefaçon, alors que ses propres analyses faisaient apparaître que les vitrages de la société Interver sécurité ne présentaient pas la teneur en eau prévue à la revendication 1 de son brevet ; qu'en se déterminant sur cette seule base, quand la société Vetrotech n'invoquait pas la contrefaçon de la revendication 1, mais de la revendication 11, de son brevet et que cette dernière revendication, indépendante de celles qui la précèdent, ne faisait aucunement référence à la teneur en eau visée à la revendication 1, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser un abus dans le maintien de son action en contrefaçon de la revendication 11 de son brevet et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu

, en premier lieu, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt ne fonde la condamnation indemnitaire ni sur la seule irrégularité de la saisie-contrefaçon ou l'excès de pouvoir commis par l'huissier de justice, ni sur le seul fait que la société Vetrotech a fait une appréciation inexacte de ses droits mais relève, par motifs propres et adoptés, que cette société a obtenu indûment des informations sur les procédés de fabrication d'un concurrent direct à l'occasion des questions posées par l'huissier de justice hors de sa mission ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une faute à l'encontre de la société Vetrotech, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vetrotech Saint-Gobain international AG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Interver sécurité la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Vetrotech Saint-Gobain international AG. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VETROTECH SAINT GOBAIN de ses demandes en contrefaçon de la partie française de la revendication 11 de son brevet européen n° 0 620 781 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le brevet n° 0 620 781 concerne un type de vitrage de protection contre le feu constitué par au moins une couche de protection disposée entre deux feuilles de verre ; que, devant la cour, la société VETROTECH limite le champ de son action en contrefaçon à la revendication 11 de ce brevet qui concerne le procédé de fabrication de la couche de protection, dont les caractéristiques se présentent comme suit : « a) un procédé de fabrication d'un élément de protection thermique transparent au moyen d'un silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que : b) le silicate alcalin est mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium, c) le tout formant une masse apte à la coulée, d) laquelle masse est introduite dans un creux de moulage entre deux éléments de support puis durcie, sans perte de sa teneur en eau, en une couche de polysilicate solide et que e) dans le polysilicate durci à coeur, le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4 : 1 » ; que l'appelante reproche au tribunal d'avoir jugé que la société INTERVER ne contrefait pas les caractéristiques c) et d) de la revendication ci-dessus reproduite au motif que le procédé utilisé par cette société ne met pas en oeuvre une composition comprenant entre 44 et 60 % d'eau, alors que cette revendication 11 ne contient pas de caractéristique mentionnant cette précision, laquelle ne se trouve que dans la revendication 1, non opposée, qui définit, non pas le procédé de fabrication, mais le produit ; que la société INTERVER conclut pour l'essentiel à la confirmation du jugement ; Sur la contrefaçon : qu'en premier lieu, s'agissant de la composition chimique de l'élément de protection thermique transparent visé par le procédé de fabrication de la revendication 11, celle-ci est caractérisée en ce qu'elle mêle le silicate alcalin à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium ; que la société INTERVER fabrique des vitrages anti-incendie comportant un élément de protection thermique transparent qui consiste en un gel obtenu par le mélange de deux produits appelés le « nanosil » et le « nanodur » ; que la nature de ces deux composants a été révélée au cours des opérations de saisie contrefaçon du 23 janvier 2006 par une note écrite remise à l'huissier instrumentaire par M. X..., directeur administratif et financier, en réponse à la question posée par Me Thuet lui demandant : « comment procédez-vous pour former le mélange qui constitue le gel ? » ; que la société INTERVER soutient, à juste titre, au contraire de ce qu'a jugé à tort le tribunal, que cette note doit être écartée des débats dans la mesure où elle constitue une déclaration en réponse à l'une des vingt-quatre questions relatives à la composition du verre saisi, à son référencement, à son procédé de fabrication, à la période sur laquelle s'est réalisée celle-ci et à l'étendue de la commercialisation du verre posées par l'huissier instrumentaire en outrepassant les termes de sa mission, ainsi que l'a jugé cette cour dans son arrêt du 16 février 2007 qui a annulé partiellement le procès-verbal de saisie contrefaçon et ordonné le retrait du procès-verbal des déclarations provoquées par les vingt-quatre questions posées hors des limites de sa mission par l'huissier instrumentaire ; qu'il en résulte que les commentaires du Professeur Y... tirés des éléments contenus dans cette note, qui en est le support nécessaire, ne peuvent être retenus ; que les informations produites en défense par la société de droit Helvétique ISG INTERVER SPECIAL GLASS Ltd, distincte de la société intimée, dans le cadre d'une procédure menée contre elle par la société VETROTECH devant le Tribunal de Zurich sur le fondement du même brevet sont inopposables à la société intimée dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elles s'appliqueraient strictement aux mêmes composants que ceux qui sont en cause dans le présent litige ; qu'il suit de tout ce qui précède que la preuve, qui incombe à la société VETROTECH, que le gel mis en oeuvre par la société INTERVER dans la fabrication de ses vitres anti-feu comprendrait un silicate alcalin mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium selon la caractéristique b) de la revendication 11 de son brevet n'est pas régulièrement rapportée ; qu'en second lieu, s'agissant de l'aptitude à la coulée, que le tribunal a exactement et pertinemment rappelé le principe suivant lequel les caractéristiques d'une revendication s'interprètent à la lumière de la description ; que la revendication 11 ne précisant pas comment la caractéristique d'aptitude à la coulée est obtenue, force est de chercher dans la description les informations utiles pour parvenir à cette qualité particulièrement recherchée du matériau constitutif de l'élément de protection thermique transparent qu'il s'agit de fabriquer ; que la description (page 7, lignes 7 à 10) mentionne que « grâce à la haute teneur en eau, la masse est très fluide et peut être coulée, même dans l'interstice de verres de sécurité feuilletés où la distance entre les plaques de verre est faible » ; que la description établit ainsi un lien nécessaire entre l'aptitude à la coulée et la haute teneur en eau, sans toutefois apporter d'enseignement plus précis sur les limites admissibles exactes de la teneur en eau ; que l'élément de protection dont le procédé de fabrication est revendiquée est produit au moyen d'un silicate alcalin hydraté mêlé à un durcisseur formant une masse coulée entre deux feuilles de verre puis durcie, sans perte de teneur en eau, en une couche de polysilicate solide dans lequel le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4 : 1 ; que le même brevet porte sur un produit, objet de la revendication 1, qui consiste, selon la description (page 4, lignes 23 à 29) « en ce que la couche de protection est un polysilicate durci formé d'un silicate alcalin et d'au moins un durcisseur, que le polysilicate contient une fraction molaire de dioxyde de silicium et d'oxyde de métal alcalin supérieur à 4 : 1, et que la couche de protection une fois durcie contient encore sensiblement la quantité totale d'eau présente à l'origine dans le mélange aqueux de silicate alcalin et de durcisseur, la proportion d'eau étant de 44 à maximum 60 % en poids … » ; que le rapprochement de ces deux textes montre que le procédé de la revendication 11 porte sur un produit défini exactement comme le produit objet de la revendication 1 ; que l'affirmation de l'indépendance des deux revendications par la société VETROTECH apparaît ainsi artificielle ; qu'en réalité, ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, l'homme du métier cherchant à fabriquer les vitrages transparents selon le procédé revendiqué cherchera nécessairement dans la description les indications nécessaires pour obtenir le mélange le plus adéquat pour obtenir le résultat escompté ; qu'il ne trouvera que dans la partie de la description relative au produit breveté l'information lui permettant de préciser la limite inférieure, soit 44 %, de la haute teneur en eau requise pour l'aptitude à la coulée visée dans la partie de la description se rapportant à la revendication 11 ; qu'en effet, selon la description (page 6, lignes 1 à 5) : « La couche de polysilicate durci contient de 44 à 60 % en poids d'eau. Ceci confère à l'élément de protection thermique transparent muni d'une couche de protection selon l'invention une très haute résistance au feu, car la quantité d'eau disponible pour le processus d'évaporation est relativement importante » ; que, dès lors, l'homme du métier mettant en oeuvre la revendication 11, qui ne cherche pas à fabriquer un élément de protection faiblement résistant au feu, n'envisagera pas de vérifier si l'aptitude à la coulée peut être obtenue avec une teneur en eau inférieure à 44 % ; qu'il est constant que la teneur en eau du gel mis en oeuvre par la société INTERVER n'atteint pas cette limite inférieure puisqu'elle s'établit à 39,8 % ; que la société VETROTECH soutient subsidiairement que l'aptitude à la coulée du produit de la société INTERVER n'a été préservée, malgré sa teneur en eau inférieure à 44 %, que par le remplacement d'une partie de la quantité d'eau par du glycérol, ce qui constitue une contrefaçon par équivalence ; mais qu'il ressort des écritures de l'appelante elle-même (page 38 de ses dernières écritures) que « le procédé litigieux contient 39,8 % d'eau et 14,1 % de glycérol. Ainsi, il convient de déterminer si le glycérol présent dans le procédé remplit la fonction d'aptitude à la coulée de la même façon que le feraient 4,2 à 20,2 % d'eau » ; que force est de constater que la société VETROTECH n'apporte aucune réponse à la question qu'elle-même juge déterminante ; qu'il résulte des explications non contredites de la société INTERVER que, si le glycérol présente une certaine viscosité pouvant contribuer à la fluidité du gel, ce produit n'a ni les mêmes caractéristiques ni la même fonction que l'eau et ne peut dès lors être reconnu comme un équivalent, ce qui a été retenu à juste titre par le tribunal pour écarter la thèse de la contrefaçon par équivalent ; que selon ce qui précède, il n'est pas démontré que les caractéristiques b et c de la revendication 11 du brevet de la société VETROTECH sont reproduites dans le procédé argué de contrefaçon mis en oeuvre par la société INTERVER, ce qui suffit à justifier la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VETROTECH de ses demandes de ce chef » ; ET AUX MOTIFS, PARTIELLEMENT ADOPTES, QUE « s'agissant de la caractéristique c) à savoir que le mélange est « apte à la coulée », le tribunal adopte le raisonnement de la société INTERVER qui a d'ailleurs été suivi par le tribunal du canton de Zürich ; qu'en effet, il est constant que les caractéristiques d'une revendication doivent s'interpréter à la lumière de la description ; que la description du brevet en page 6 énonce que « la couche de polysilicate durcie contient de 44 à 60 % en poids d'eau. Ceci confère à l'élément de protection thermique transparent muni d'une couche de protection selon l'invention une très haute résistance au feu car la quantité d'eau disponible pour le processus d'évaporation est relativement importante » et en page 7 que : « grâce à la haute teneur en eau, la masse est très fluide et peut être coulée sans difficulté, même dans l'interstice entre des verres de sécurité feuilletés où la distance entre les plaques de verre est faible » ; que la caractéristique « d'apte à la coulée » ne saurait, comme tente de le soutenir la société VETROTECH SAINT GOBAIN, une caractéristique sans lien avec la teneur en eau du mélange indiquée dans la description, mais définie par l'homme du métier qui lui donnerait le sens et la portée qu'elle a normalement dans le technique considérée ; qu'en effet, cet homme du métier qui cherche à fabriquer les vitrages transparents pare-feu de l'invention, cherchera nécessairement dans la description les indications nécessaires pour obtenir le mélange le plus adéquat pour obtenir le résultat escompté ; qu'il ne se contentera pas de vérifier que le mélange s'écoule correctement dans l'espace compris entre les deux vitres alors qu'il sait de par l'art antérieur que les mélanges hydrogel n'ont pas toutes les qualités de cohésion et d'adhérence nécessaires et que le pourcentage en eau est très important non seulement pour la fluidité du mélange mais également pour le résultat final (cf. caractéristique d) ; que le tribunal considère donc qu'il n'est pas démontré par la société VETROTECH SAINT GOBAIN que le mélange utilisé par la société INTERVER présente une proportion d'eau de 44 à 60 % en poids étant relevé que le glycérol ajouté par cette dernière, ainsi qu'elle l'admet, ne saurait être considéré comme un équivalent de l'eau, ce produit n'ayant pas les mêmes caractéristiques et notamment pas la même fluidité ; que s'agissant de la caractéristique d), le tribunal considère également qu'il n'est pas apporté la preuve de sa reproduction, la société VETROTECH SAINT GOBAIN n'ayant procédé à aucune analyse étant relevé que la modification de la teneur en eau dans le produit durci par rapport au produit inséré dans l'interstice pouvant varier pour des raisons de réactions chimiques entre les différents composants et non uniquement pour des raisons atmosphériques comme soutenu par la demanderesse ; qu'il n'est pas contesté par la société INTERVER que son produit reproduit la caractéristique e) de la revendication 11 ; qu'en conclusion, faute de reproduction de l'ensemble des caractéristiques de la revendication 11, le tribunal considère que la contrefaçon n'est pas établie ; Sur la demande subsidiaire de la société VETROTECH SAINT GOBAIN : que dès lors qu'il est acquis aux débats que les vitrages saisis ne reproduisent pas la revendication 1 du brevet opposé, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société défenderesse de prouver que le procédé qu'elle utilise est différent du procédé breveté, la condition d'identité de produit prévue à l'article L. 615-5-1 du Code de Propriété Intellectuelle n'étant pas remplie » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en déduisant de l'annulation partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon décidée par l'arrêt du 16 février 2007 que la société VETROTECH SAINT GOBAIN ne pouvait se prévaloir de la note écrite remise à l'huissier, lors de la saisie, par Monsieur X..., directeur administratif et financier de la société INTERVER SECURITE, pour rapporter la preuve de la composition du mélange mis en oeuvre par cette société, quand il résultait précisément du dispositif de l'arrêt du 16 février 2007 que la note litigieuse constituait, non pas, comme la Cour d'appel l'a retenu, l'une des « déclarations provoquées par les vingt-quatre questions posées hors des limites de sa mission par l'huissier instrumentaire » dont le retrait avait été ordonné, mais, au contraire, l'une des « pièces et documents saisis », dont la restitution avait été ordonnée à la société VETROTECH SAINT GOBAIN, et que celle-ci devait donc pouvoir utiliser librement, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 16 février 2007, en violation de l'article 1351 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé l'arrêt du 16 février 2007, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par la teneur de la revendication ; que si celle-ci peut être interprétée par la description ou les dessins, il ne peut y être ajouté ; qu'en l'espèce, la revendication 11 du brevet européen n° 0 620 781, indépendante des revendications de produits qui la précèdent, couvre un procédé de fabrication d'un élément de protection thermique transparent au moyen d'un silicate alcalin hydraté, caractérisé en ce que « le silicate alcalin est mêlé à un durcisseur qui contient ou libère du dioxyde de silicium, le tout formant une masse apte à la coulée, laquelle masse est introduite dans un creux de moulage entre deux éléments de support ou appliquée sur un élément de support, puis durcie, sans perte de sa teneur en eau, en une couche de polysilicate durci à coeur, le rapport molaire entre le dioxyde de silicium et les oxydes de métal alcalin est ajusté à une proportion supérieure à 4 : 1 » ; que cette revendication n'indique, en aucune façon, que ce procédé ne devrait permettre de fabriquer qu'un produit strictement conforme à la revendication 1, avec une couche de protection présentant nécessairement une proportion d'eau comprise entre 44 % et 60 % en poids ; qu'en retenant que la revendication 11 du brevet européen n° 0 620 781 ne porterait que sur un « produit défini exactement comme le produit objet de la revendication 1 », avec une masse apte à la coulée mise en oeuvre devant nécessairement comporter une teneur en eau comprise entre 44 % et 60 %, la Cour d'appel a ainsi ajouté à la revendication 11 une caractéristique qu'elle ne comporte pas et a, par là même, restreint la teneur de cette revendication, en violation des articles 69 de la Convention de MUNICH du 5 octobre 1973 sur le brevet européen et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la contrefaçon d'un brevet s'apprécie objectivement en recherchant si le procédé incriminé reprend les caractéristiques essentielles de la revendication invoquée ; qu'en retenant, de manière inopérante, que l'homme du métier n'envisagerait pas de vérifier si l'aptitude à la coulée pouvait être obtenue avec une teneur en eau inférieure à 44 %, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société VETROTECH SAINT GOBAIN dans ses conclusions d'appel (p. 23 et 24), s'il ne résultait pas précisément des procès-verbaux de saisie-contrefaçon que le gel utilisé par la société INTERVER SECURITE présentait bien une aptitude à la coulée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, ENFIN, QUE conformément à l'article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le juge peut ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté ; qu'en relevant, pour refuser de faire application de cette disposition, que la condition d'identité de produit n'était pas remplie, dans la mesure où les produits saisis de la société INTERVER SECURITE ne reproduisaient pas la revendication 1 du brevet européen n° 0 620 781, quand le procédé couvert par la revendication 11 de ce brevet ne visait pas spécifiquement l'obtention d'un produit correspondant strictement à celui défini par la revendication 1, la Cour d'appel a encore méconnu la portée de la revendication 11 du brevet, en violation des articles 69 de la Convention de MUNICH du 5 octobre 1973 sur le brevet européen et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société VETROTECH SAINT GOBAIN AG à verser à la société INTERVER SECURITE SA la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause et des règles de droit applicables que le tribunal, par des motifs exacts, suffisants et pertinents que la cour fait siens, a notamment tiré les conséquences appropriées de la nullité partielle de la saisie-contrefaçon prononcée par cette cour en raison des investigations illicites auxquelles elle a servi de prétexte ; que les premiers juges ont exactement mesuré le préjudice commercial subi par la société INTERVER du fait que cette procédure a permis à la société VETROTECH, sa concurrente, d'obtenir indûment des informations sur ses procédés de fabrication » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société INTERVER considère que la procédure engagée par la société VETROTECH SAINT GOBAIN est abusive car elle avait pour but essentiel de découvrir quelle était la technique utilisée par elle pour réaliser des vitrages de protection thermique très performants, tout en présentant une épaisseur moindre ; qu'il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'il y a lieu de relever que : - la société VETROTECH SAINT GOBAIN a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans des conditions inhabituelles : présence de trois conseils en propriété industrielle et vingt-quatre questions posées par l'huissier ; que cette procédure, qui s'est apparentée à une perquisition a conduit le juge de la mise en état puis la Cour d'appel à écarter des débats les réponses, les questions ayant été posées hors de sa mission par l'huissier instrumentaire ; - la société VETROTECH SAINT GOBAIN a maintenu sa procédure en contrefaçon alors qu'il apparaissait de ses propres analyses que les vitrages INTERVER saisis ne présentaient pas la teneur en eau prévue à la revendication 1 de son brevet ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal considère que tant la procédure de saisie-contrefaçon qui a permis à la société VETROTECH d'obtenir une série de renseignements sur le procédé de fabrication de la société INTERVER qui est une concurrente directe que le maintien de la présente procédure constituent de la part de la demanderesse des abus de droit en application de l'article 1382 du Code civil au détriment de la société INTERVER ; qu'eu égard au préjudice commercial certain supporté par la société INTERVER, une indemnité de 100.000 euros lui est allouée de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ayant, pour condamner la société VETROTECH SAINT GOBAIN pour procédure abusive, notamment retenu que le maintien de la procédure en contrefaçon présentait un caractère abusif, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef critiqué par le second moyen, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exercice d'une voie de droit ne devient fautif qu'en présence d'un abus ; qu'une saisie-contrefaçon ne fait pas peser sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu'elle se révèle injustifiée ou qu'elle s'avère être entachée d'une irrégularité sanctionnée par sa nullité totale ou partielle ; qu'en relevant que le tribunal avait « tiré les conséquences appropriées de la nullité partielle de la saisie-contrefaçon prononcée par cette cour en raison des investigations illicites auxquelles elle a servi de prétexte » en condamnant la société VETROTECH SAINT GOBAIN à indemniser le préjudice commercial que la société INTERVER SECURITE aurait subi du fait des opérations de saisie-contrefaçon, sans caractériser un abus de la société VETROTECH SAINT GOBAIN dans la mise en oeuvre de la procédure de saisie-contrefaçon, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le saisissant n'est responsable que de ses propres abus dans les opérations de saisie ; qu'en retenant que l'huissier de justice avait outrepassé sa mission en posant vingt-quatre questions au saisi et que la procédure de saisie-contrefaçon s'était, en conséquence, apparentée à une perquisition, ce qui avait conduit le juge de la mise en état puis la Cour d'appel de PARIS à écarter des débats les réponses à ces questions, sans caractériser un abus pouvant être mis à la charge de la société VETROTECH SAINT GOBAIN dans l'exécution des opérations de saisie-contrefaçon, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la procédure de saisie-contrefaçon a pour objet de permettre au titulaire d'un brevet de collecter des informations sur un produit ou un procédé argué de contrefaçon ; qu'en relevant que la procédure de saisie-contrefaçon avait permis à la société VETROTECH SAINT GOBAIN d'obtenir indûment des informations sur les procédés de fabrication de la société INTERVER SECURITE quand la saisie contrefaçon avait été en grande partie validée et qu'avait été, en conséquence, ordonnée la restitution entre les mains de la Société VETROTECH SAINT GOBAIN de toutes les pièces et documents saisis , la Cour d'appel, qui s'est encore déterminée par un motif impropre à caractériser un abus de la société VETROTECH SAINT GOBAIN dans l'exercice de son droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon, a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, faute qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que la société VETROTECH SAINT GOBAIN aurait abusé de son droit d'ester en justice en maintenant la procédure en contrefaçon, alors que ses propres analyses faisaient apparaître que les vitrages de la société INTERVER SECURITE ne présentaient pas la teneur en eau prévue à la revendication 1 de son brevet ; qu'en se déterminant sur cette seule base, quand la société VETROTECH SAINT GOBAIN n'invoquait pas la contrefaçon de la revendication 1, mais de la revendication 11, de son brevet et que cette dernière revendication, indépendante de celles qui la précèdent, ne faisait aucunement référence à la teneur en eau visée à la revendication 1, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser un abus dans le maintien de son action en contrefaçon de la revendication 11 de son brevet et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil.