Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2011, 2011/02062

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/02062
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP0568532 ; EP0402973 ; EP0599824 ; EP0660540
  • Parties : CARREFOUR IMPORT ; CARREFOUR HYPERMARCHÉS / FRANCE TÉLÉCOM ; TDF ; KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV (Pays-Bas) ; AUDIO MPEG (États-Unis) ; INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH (Allemagne) ; SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELECTRONICA SISVEL SpA (Italie)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2011
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2012-11-22
Cour d'appel de Paris
2011-04-27
Tribunal de grande instance de Paris
2011-04-08
Tribunal de grande instance de Paris
2011-02-01

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISORDONNANCE DE RETRACTATION PARTIELLE rendue le 08 Avril 2011 3ème chambre 3ème sectionN°RG: 11/02062 DEMANDERESSESSociété CARREFOUR IMPORT[...]91140 VILLEBON SUR YVETTE Société CARREFOUR HYPERMARCHESZAE Saint-Guénault [...]91022 EVRY CEDEXreprésentées par Me Martine KARSENTY RICARD, de la SELARL J.P K -RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156 DEFENDERESSESSociété FRANCE TELECOM6 Place d'Alleray75015 PARIS Société TDF[...]92120 MONTROUGE Société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven PAYS- BAS Société AUDIO MPEG66 Canal Center Plaza Suite 750 Alexandria Virginie22314, ETATS-UNIS D'AMERIQUEreprésentées par Me Laetitia BENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire# J0022 Société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBHFloriansmiihlstrasse 60, 80939 MunichALLEMAGNE Société de droit italien SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA S.P.A. (S.I.SV.EL)Viasestriere 100 10060None(TO) ITALIEreprésentées par Me Laetitia BENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire# J0022 DEBATStenus par Anne CHAPLY, Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, GreffierA l'audience du 03 Mars 2011, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 08 Avril 2011. ORDONNANCEPrononcée par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort La société CARREFOUR IMPORT exerce, au sein du groupe CARREFOUR, une activité d'importation et de commerce de gros de biens de toute nature, qu'elle revend ensuite à la société CARREFOUR HYPERMARCHES. La société CARREFOUR HYPERMARCHES vend ensuite ces produits, ainsi que les produits qu'elle a achetés auprès d'autres fournisseurs, aux magasins à enseigne CARREFOUR intégrés, et à des magasins franchisés indépendants. Les sociétés FRANCE TELECOM, TDK SAS, KONINKLUKE PHILIPS ELECTRONICS NV, INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH» AUDIO MPEG et SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA S.P.A. (SISVEL) invoquent des droits sur plusieurs brevets européens, portant notamment sur des systèmes de transmission numérique et des procédés et des dispositifs pour le codage et/ou le décodage de signaux compressés, en particulier selon une technologie connue sous le nom de « technologie MPEG Audio » et dont les caractéristiques seraient reprises dans une norme définie par 11SO appelée « norme MPEG Audio » Ces brevets sont les suivants :- Le brevet européen n° 0 568 5321 (ci-après « EP 5 32 ») désignant la France qui a pour titre « procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l'aide de facteurs d'échelle » et qui a été délivré à la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH le 18 janvier 1995 et expirera le 27 juin 2011 .Ce brevet est maintenu en vigueur en France par le paiement régulier des annuités.- Le brevet européen n° 0 402 9733 (ci-après « EP 973 »), désignant la France qui a pour titre « système de transmission numérique, émetteur et récepteur destinés à être utilisés dans le système de transmission ainsi que support d'enregistrement obtenu au moyen du transmetteur sous forme d'appareil enregistreur » délivré le 30 novembre 1994 à une société dénommée N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN puis renommée PHILIPS ELECTRONICS N.V. puis KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.qui par contrat de cession du 23 février 2000 inscrit au Registre National des Brevets, a cédé des quotes-parts du brevet EP 973 aux sociétés FRANCE TELECOM, TELEDIFFUSION DEFRANCE SA. et INSTITUT FURRUNDFUNKTECHNIK GmbH, ce brevet est expiré depuis le 29 mai 2010.- Le brevet européen n° 0 599 8246 (ci-après « EP 824 »), désignant la France qui a pour titre « codage et décodage en intensité-stéréo dans un système de transmission» délivré aux sociétés KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, FRANCE TELECOM, TELEDIFFUSION DE FRANCE S.A. et INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH le 19 décembre 2001 et expiré le 29 mai 2010.- Le brevet européen n° 0 660 5408 (ci-après « EP 540 »), désignant la France qui a pour titre « décodeur pour décoder un signal digital codé et récepteur comprenant le décodeur » délivré à la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. le 10 mai 2000 sur le fondement d'une demande sous-divisionnaire de la demande qui a donné lieu à la délivrance du brevet EP 973. Par contrat de cession du 23 février 2000, KOMNKLJJKEPHILIPS ELECTRONICS N.V. a cédé des quotes-parts du brevet EP 540 aux sociétés FRANCE TELECOM, TELEDIFFUSION DE FRANCE SA. et INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH9. Il a expiré le 29 mai 2010. Ces sociétés ont individuellement et collectivement concédé une licence exclusive sur les brevets MPEG Audio à une société américaine dénommée Audio MPEG, Inc et la société S.I.SV.E.L est titulaire d'une sous-licence exclusive sur les brevets MPEG Audio, laquelle lui a été accordée par le licencié exclusif Audio MPEG, Inc.. Estimant que les sociétés CARREFOUR IMPORT et HYPERMARCHES (ci-après les sociétés CARREFOUR) commercialisent des produits portant atteinte à leurs droits nés de ces quatre brevets européens, les sociétés KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., FRANCE TELECOM, TELEDIFFUSION DE FRANCE SA. (devenue TDF SAS.) et INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH, AUDIO MPEG et SOŒTA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELLELETTRONICA S.PA. (SISVEL) ont été autorisées par trois ordonnances du juge des requêtes par délégation de Mme le Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 novembre 2010, à faire procéder à trois saisies-contrefaçon qui ont été effectuées :- au siège de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, les 30 novembre, 1er décembre et 2 décembre 2010;- au siège de la société CARREFOUR IMPORT, les 30 novembre et 1er décembre 2010 ; et- au siège de la société KUEHNE + NAGEL, qui stocke des produits multimédia destinés aux magasins CARREFOUR, le 30 novembre 2010. Autorisées par ordonnance de Mme le Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 décembre 2010, les sociétés KOMNKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., FRANCE TELECOM, TELEDIFFUSION DE FRANCE SA. (devenue TDF SA.S.), INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH AUDIO MPEG INC et SOCIETA ITALIANA PER LO SWAJPPO DELL'ELETTRONICA SPA (SISVEL) ont, suivant actes distincts en date du 14 décembre 2010, assigné en référé pour l'audience du 11 janvier 2011 les sociétés CARREFOUR sur le fondement de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, aux fins de voir notamment au visa des deux brevets invoqués n° 0 40 2 973 etn° 0 568 532 (ci- après « EP 973 » et«EP532»):« Interdire à la société CARREFOUR IMPORT et à la société CARREFOUR HYPERMARCHES de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir aux fins précitées des dispositifs capables de fonctionner conformément à la couche II de la NORME. Cette interdiction sera prononcée sous astreinte de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) par dispositif contrefaisant fabriqué, importé, offert en vente, utilisé ou détenu à compter de la date de la signification de l'ordonnance à intervenir. » Les sociétés KONDMKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, FRANCE TELECOM, TELEDIFFUSION DE FRANCE SA. (devenue TDF SA.S.), INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH AUDIO MPEG INC et SOCIETA ITALIANA PER LO SVBLUPPO DELL'ELETTRONICA SPA (SISVEL) ont ensuite fait délivrer le 29 décembre 2010 aux sociétés CARREFOUR devant le tribunal de grande instance de Paris, une assignation au fond en contrefaçon de brevets aux fins de voir notamment;« Dire et juger que la société CARREFOUR MPORT et la société CARREFOURHYPERMARCHES se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon notamment des revendications 1,2 et 27 du brevet européen n° 0402 973, des revendications 1,19et23dubreveteuropéenw°0660 540, des revendications, 11 et 17 dit brevet européen n° 0 599 824 et de la revendica tion 1 du brevet européen n° 0 568 532 pour avoir fabriqué, importé, offert en vente, commercialisé, utilisé et détenu aux fins précités, en France, des produits capables de fonctionner conformément à la couche H de la NORME et reproduisant, notamment, les caractéristiques desdites revendications, » Par ordonnance de référé rendue le 1er février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment :- Déclaré « la société France TELECOM, la société TDF, la société KONINKLIJKEPHILIPSELECTRONICSNV et la société INSTITUT FURRUNDFVNKTECHNJKGMBH, dont le brevet EP 973 est déchu depuis le 29 mai 2010, irrecevables à agir sur le fondement de l'article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle ».Déclaré «/a société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECtfîsŒK GMBH,, titulaire du brevet EP 532, la société SISVEL et la société AUDIO MPEG ïnc, licenciée et sous licenciée du brevet EP 532 inclus dans la norme MPEG audio dite 1SO/IEC 11172- 3, recevables à agir sur le fondement de l'article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle »- Jugé que «le présent juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande de rétractation des ordonnances rendues le 29 novembre 2010 autorisant les saisies-contrefaçon au siège social de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et de la société CARREFOUR IMPORT» et en conséquence renvoyé ces dernières « à mieux se pourvoir de ce chef».- Jugé que «.l'apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituent une contrefaçon vraisemblable du brevet EP 532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/îEC 11172-3 par mise en ouvre de la revendication 1 en étant capables de décoder les signaux codés selon la couche II de la norme; et en conséquence interdit aux sociétés CARREFOUR « de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir des dispositifs non licenciés capables de fonctionner conformément à la couche II de la NORME et portant la mention DVB ou DVB TNT ou TNT, et ce. sous astreinte de 500C par dispositif non licencié fabriqué, importé, offert en vente, vendu, utilisé ou détenu et ce à compter de la signification de l'ordonnance ».L'ordonnance a en outre prononcé des mesures de droit d'information, de retrait des réseaux de distribution, et accordé une provision aux demanderesses de 50.000 €. Par acte du 16 février 2011, les sociétés CARREFOUR ont assigné les sociétés FRANCE TELECOM, TDF S AS. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH, AUDIO MPEG INC et SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA SPA (SISVEL) devant le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon en la forme des référés afin de voir : vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile : - prononcer la rétractation des ordonnances rendues le 29 novembre 2010 ayant autorisé les saisies-contrefaçon aux sièges des sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et KUEHNE et NAGEL- condamner les sociétés défenderesses à verser à chacune des sociétés CARREFOUR la somme de 5.0006 en application de l'article 700 du code de procédure civile- condamner les défenderesses aux entiers dépens Elles font valoir qu'aux termes des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, elles sont recevables à saisir le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon afin d'obtenir sa rétractation, que les brevets sur la base desquels les ordonnances ont été rendues sont expirés et que les requêtes présentées ainsi que les ordonnances rendues au visa collectif de ces brevets ne font aucune distinction ni entre les requérants ni entres les produits susceptibles d'être saisis. Par conclusions du 3 mars 2011, les sociétés FRANCE TELECOM, TDF SA.S. KOMNKLDKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH, AUDIO MPEG INC et SOCIETArrALIANAPERLO SVILUPPODELL'ELETTRONICA SPA (SISVEL) demandent au juge des requêtes statuant en la forme des référés de : - Rejeter la demande de rétractation formée par les sociétés CARREFOUR IMPORT et CARREFOUR HYPERMARCHES ;- Subsidiairement, limiter la rétractation :* au retranchement des sociétés FRANCE TELECOM, TDF et KOMNKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. de la liste des personnes autorisées à faire procéder aux opérations de saisie;* à la suppression de la référence aux brevets EP 973, EP 540 et EP 824 ; En tout état de cause,- Débouter les sociétés CARREFOUR IMPORT et CARREFOUR HYPERMARCHES de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;- Condamner solidairement les sociétés CARREFOUR IMPORT et CARREFOUR HYPERMARCHES à verser aux défenderesses la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- Condamner solidairement les sociétés CARREFOUR IMPORT et CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens. Elles font valoir que les ordonnances rendues étaient conformes à la jurisprudence en vigueur au moment de leur prononcé, que cette jurisprudence était conforme à l'esprit du texte de l'article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle modifié par la loi du 29 octobre 2007, que la nouvelle jurisprudence ne peut s'appliquer de façon rétroactive, qu'en tout état de cause, l'existence de co-requérants qui seraient dépourvus de droit est sans influence sur la validité de l'ordonnance, l'invocation du brevet EP 532 justifiant à lui seul l'intégralité des mesures ordonnées, enfin que les sociétés CARREFOUR ne démontrent pas l'existence d'un grief. A titre subsidiaire, elles prétendent qu'à supposer que le juge des requêtes soit contraint de rétracter ses ordonnances, il pourra limiter sa rétractation au retranchement des sociétés FRANCE TELECOM, TDF et KOMNKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. de la liste des personnes autorisées à faire procéder aux opérations de saisie et à la suppression de la référence aux brevets EP 973, EP 540 et EP 824 qui n'emporte cependant aucune conséquence sur la portée des mesures autorisées. L'affaire a été plaidée le 3 mars 2011.

SUR CE,

En vertu de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Il ressort de la combinaison des articles L.615-5 et R 615-1 du code de la propriété intellectuelle que la faculté de faire procéder à une saisie-contrefaçon, mesure probatoire exorbitante du droit commun devant être dès lors appréciée de façon restrictive, suppose que le requérant soit titulaire d'un titre en vigueur au moment où l'autorisation de faire procéder à une telle mesure est sollicitée. En l'espèce, il n'est pas contesté que les trois brevets européens EP 973, EP 540 et EP 824 n'étaient plus au jour du dépôt de la requête en saisie-contrefaçon en vigueur puisqu'expirés depuis le 29 mai 2010. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le brevet n° EP 532 était, quant à lui, toujours en vigueur au moment de la requête et qu'il n'expirera que le 27 juin 2011. Il ressort également des pièces qu'est titulaire de ce brevet la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH et qu'a été concédée sur ce brevet une licence exclusive à une société américaine dénommée Audio MPEG, Inc. qui, elle-même, a accordé une sous-licence exclusive sur ce brevet à la société S.I.SV.E.L. Il en résulte qu'étaient irrecevables à requérir l'autorisation de pratiquer une saisie- contrefaçon sur le fondement des brevets EP 973, EP 540 et EP 824, les sociétés FRANCE TELECOM, TDF et KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. alors qu'étaient bien recevables à solliciter une telle autorisation la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH en tant que titulaire du brevet EP532 ainsi que les sociétés Audio MPEG, Inc. et S.I.SV.E.L. au vu des dispositions des articles L 615-2 et L 615-3 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, il convient de rétracter partiellement les ordonnances autorisant les sociétés FRANCE TELECOM, TDF et KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. à faire procéder à la saisie-contrefaçon dans les modalités prévues par l'ordonnance, l'ordonnance étant maintenue en ce qu'elle a autorisé les sociétés INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH AUDIO MPEG INC et SOŒTA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA SPA (SISVEL) à y procéder. S'agissant des brevets au visa desquels la saisie-contrefaçon a été autorisée, là encore, les ordonnances seront partiellement rétractées en ce qu'elles ont autorisé la saisie-contrefaçon au visa des brevets EP 973, EP 540 et EP 824 expirés et maintenues en ce qu'elles ont autorisé la saisie-contrefaçon sur la base du brevet EP532. Il est rappelé que le juge des requêtes saisi d'une demande de rétractation n'est pas juge de la validité des saisies-contrefaçon diligentées sur la base de ses ordonnances et l'éventuelle possibilité que lors des opérations, des produits ou documents saisis aient été sans lien avec le brevet susvisé est indifférente pour apprécier la validité de la requête et de l'ordonnance et ne pourra être appréciée qu'au fond au regard de la valeur probante des opérations de saisies. Au vu de la décision rendue, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens et de les débouter de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge statuant en la forme des référés, par remise au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort, - ORDONNONS la rétractation partielle des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues les 29 novembre 2010 en ce qu'elles ont été faites à la requête des sociétés FRANCE TELECOM, TDF et KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V et au visa des brevets européens EP 973 (n° 0 402 9 733), EP 540 (n° 0 660 5408) et EP 824 (n° 0 599 8246) expirés; - MAINTENONS pour le reste les ordonnances susvisées ; - DEBOUTONS les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - LAISSONS à chacune des parties la charge des ses dépens.