Cour de cassation, Première chambre civile, 25 mars 1991, 89-17.971

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1991-03-25
Cour d'appel de Limoges
1989-05-16

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., né le 6 juin 1954 à Offenbourg (Allemagne), de nationalité française, demeurant avenue de la République, Résidence du Jardin Public à Guéret (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), ayant siège 126, Piazza Mont d'Est à Noisy-Le-Grand (Seine-St-Denis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Nicoläy et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mai 1989), que M. X... était assuré auprès de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), en vertu d'un contrat garantissant tant sa responsabilité civile que les dommages du véhicule, pour un fourgon de marque Renault et de modèle Trafic, dont il avait aménagé l'intérieur à usage de tourisme ; que ce véhicule ayant été détruit par un incendie le 28 septembre 1984, M. X... a refusé l'indemnité de 111 600 francs offerte par l'assureur, en l'estimant insuffisante, et a assigné la SAMDA en paiement de la somme de 131 600 francs, à titre d'indemnité d'assurance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait, d'une part, dénaturé les termes du litige en rejetant sa demande d'indemnisation du dommage sur le fondement d'une disposition contractuelle, quand l'assureur ne lui faisait grief que d'avoir commis des fautes intentionnelles, et, d'autre part, relevé d'office un moyen qui n'avait pas été discuté contradictoirement par les parties ; alors que, en outre, l'inobservation des conditions d'utilisation du véhicule ne constitue qu'un cas d'aggravation du risque déclaré et non un cas de non-assurance, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé les articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code des assurances ; et alors que, enfin, en matière d'assurance automobile obligatoire, les exclusions de garantie sont limitativement énumérées par les articles R. 211-10 et R. 271-11 du Code des assurances qui visent le défaut de permis de conduire, mais non pas l'absence de certificat de conformité, de telle sorte qu'auraient aussi été violés tant le premier des textes précités que les articles L. 113-1 du Code des assurances, 1134 du Code civil et 3 des conditions générales de la police d'assurance ;

Mais attendu

que la cour d'appel a relevé que la garantie des dommages subis par le véhicule, lesquels dommages relevaient d'une assurance de chose facultative et non de l'assurance de responsabilité obligatoire, était contractuellement subordonnée à l'obtention, par l'assuré, des certificats exigés par la règlementation en vigueur ; qu'elle a constaté que, lors de l'incendie dommageable, M. X... était dépourvu du certificat de conformité du véhicule, délivré par l'organisme compétent après, notamment, vérification de l'installation d'électricité et de gaz ; qu'elle en a exactement déduit que l'assureur, qui invoquait expressément cette circonstance pour refuser sa garantie, n'était pas tenu d'indemniser les dommages ; que, par suite, en aucun de ses griefs, dont les deux premiers manquent en fait et les deux autres sont inopérants, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;