Cour d'appel de Paris, 10 avril 2012, 2011/09867

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/09867
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 000502885-0001 ; 000502885-0002
  • Parties : GIFI DIFFUSION SAS ; GIFI MAG SAS / EPILADY 2000 LLC (Israël)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2011
  • Président : Madame Joëlle BOURQUARD
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2012-04-10
Tribunal de grande instance de Paris
2011-05-06

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 10 AVRIL 2012 Pôle 1 - Chambre 3(n° 237 , 9 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09867 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/53135 APPELANTESSAS GIFI DIFFUSION agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxZone Industrielle de la Barbière47300 VILLENEUVE SUR LOT SAS GIFI MAG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Zone Industrielle de la Barbière47300 VILLENEUVE SUR LOTReprésentées par :Me Nathalie L(avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)assistées de : Me Pierre F (avocat au barreau de PERPIGNAN) INTIMEESociété EPILADY 2000 LLC prise en la personne de ses représentants légaux P.O. Box 227 - Industrial Zone10351 HAZOR HAGLILIT ISRAËLReprésentée par : la SCP GALLAND - VIGNES(avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)assistée de Me L Pascal, avocat au barreau de PARIS, toque C 1991 COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambreMadame Martine TAILLANDIER-THOMAS, ConseillèreMadame Sylvie MAUNAND, Conseillèrequi en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET

:- CONTRADICTOIRE- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mle Véronique COUVET, greffier. La société EPILADY 2000 LLC (EPILADY) est titulaire de deux modèles communautaires enregistrés le 27 mars 2006 et publiés le 16 mai 2006 sous les numéros 000502885-0001 et 000502885-0002 intitulés ' appareils pour épiler'. Elle les a commercialisés sous la marque EPILADY sur le territoire communautaire et sur un site internet. En France, la commercialisation a été effectuée par l'intermédiaire de la société SALTON FRANCE qui a diffusé l'appareil sous les marques 'RUSSEL HOBBS EPILADY' et 'RUSSELL H'. La SAS GIFI DIFFUSION a une activité de centrale d'achat et la SAS GIFI MAG exploite des magasins sur l'ensemble du territoire. La société EPILADY se plaint de la commercialisation d'un épilateur électrique de la marque HOMDAY dans le catalogue de promotions sous la marque GIFI, promotion aussi diffusée sur le site 'gifi.fr'qu'elle considère comme portant atteinte à ses droits privatifs. Elle a fait procéder à un procès-verbal de constat d'achat le 14 février 2011 dans un magasin GIFI à Fresnes. Elle a fait assigner les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG aux fins de faire cesser la commercialisation de cet épilateur HOMDAY, d'ordonner de s'abstenir de toute représentation de cet épilateur sur un support commercial et de communiquer le nom des producteurs, fabricants et distributeurs et détenteurs de ces produits et de les condamner au paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 6 mai 2011, a : - dit qu'en important, en offrant à la vente et en vendant sur le territoire de l'Union notamment en France sans autorisation des épilateurs HOMDAY référencés 278004, les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG ont vraisemblablement porté atteinte aux droits de la société EPILADY 2000LLC sur les modèles communautaires n°000502885-0001 et 00050288 5-0002 ; - condamné in solidum les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG à payer à la société EPILADY 2000 LLC la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée aux modèles communautaires dont elle est titulaire ; - interdit aux sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG de cesser, passé un délai de dix jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, toute commercialisation de l'épilateur HOMDAY référence 278004 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - interdit aux sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG de faire représenter cet épilateur sur tout support commercial tel qu'un catalogue ou un site internet, passé un délai de vingt jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée au titre du droit d'information ; - ordonné aux sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG de communiquer les noms et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs et autres détenteurs antérieurs des épilateurs HOMDAY ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants et de justifier des quantités reçues ou commandées d'épilateurs HOMDAY lesdites productions de pièces devant être effectuées dans un délai de trente jours à compter de la présente ordonnance en en justifiant auprès du conseil de la demanderesse, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; - condamné in solidum les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société EPILADY 2000 LLC. Les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG, appelantes, par conclusions du 13 octobre 2011, demandent à la cour de 'réformer' l'ordonnance et de dire et juger au vu des articles 5 et 6 du règlement CE du 12 décembre 2001 et des antériorités produites et de l'absence de caractère individuel des modèles communautaires déposés, qu'elles n'ont vraisemblablement pas porté atteinte aux droits de la société EPILADY sur les modèles communautaires invoquées par celle-ci, de la débouter de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société EPILADY, aux termes d'écritures en date du 13 décembre 2011, sollicite la confirmation de l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné les appelantes à lui payer une somme de 5.000 euros de dommages intérêts à titre provisionnel et de les condamner in solidum à lui verser de ce chef une somme provisionnelle de 50.000 euros ainsi qu'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR Considérant les sociétés GIFI rappellent que la protection est accordée si le modèle est nouveau et présente un caractère individuel et que le caractère individuel existe si l'impression globale que le modèle produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur un modèle qui a été divulgué au public ; qu'elles soutiennent que l'ordonnance constitue un jugement au fond qui porte atteinte à l'égalité des armes compte tenu des délais ; qu'elles soulignent qu'il existe des antériorités RUSSELL H, BRAUN, UNILEVER et que ces modèles présentent des similarités de nature à remettre en cause la nouveauté du modèle d'EPILADY ; qu'elles ajoutent que ces modèles ne divulguent pas l'ensemble des caractéristiques des modèles communautaires mais les éléments qui les composent ont été préalablement divulgués ; Considérant qu'elles critiquent la décision en ce qu'elle s'est écartée de la notion d'impression globale visée à l'article 6 du règlement pour apprécier le caractère individuel des modèles ; qu'en tout état de cause, elles ne contestent pas le fait que l'impression visuelle de leur épilateur soit la même que celle des modèles dès lors qu'elle invoquent le défaut manifeste de validité desdits modèles ; Considérant qu'elles contestent la demande de provision et soulignent qu'en tout état de cause, en l'absence de ventes, le préjudice est sérieusement contestable ; Considérant qu'elles estiment dès lors que la demande de communication d'informations est sans objet ; Considérant que la société EPILADY estime que l'épilateur HOMDAY reproduit servilement ses modèles ; qu'elle relève que ses adversaires ne produisent aucune antériorité de nature à remettre en cause la nouveauté ou le caractère individuel de ses modèles ; Considérant qu'elle note que ces modèles ont été reproduits sur les emballages, le catalogue de promotion GIFI et que dès lors, les mesures d'interdiction et de provision sont bien fondées ; Sur la demande d'interdiction : Considérant que l'article L521-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé devant la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon... Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente' ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires 'la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel' ; Considérant que les deux modèles communautaires d'épilateurs déposés par EPILADY présentent une forme ronde et plate, identique en palet avec un bouton rond marche/arrêt au centre du palet sur l'une des deux faces, dans un cercle ; que ce cercle est entouré par un autre cercle qui contient un arc de cercle dont chaque extrémité prend la forme d'un trait le reliant aux bords du galet ; que le dispositif d'épilation ou de rasage se situe en bordure du galet, positionné sur une ouverture découpée dans le cercle extérieur du galet et dont la base est formée par l'arc de cercle parallèle à la circonférence extérieure ; qu'il existe un effet visuel de cercles concentriques donné par la combinaison du cercle entourant le bouton marche/arrêt, l'arc de cercle de l'ouverture et le cercle extérieur ; que lorsque le couvercle de protection est mis sur le dispositif de lames, l'appareil forme un cercle complet refermé ; Considérant que les deux modèles protégés ne se distinguent que par le système retenu pour le retrait des poils ; que, dans le premier, il y a un système de pinces pour épiler et dans le second, un système pour raser ; que dans le modèle avec un dispositif de lames à épiler, celui-ci fait une découpe incurvée dans la forme ronde de l'appareil tandis que dans le dispositif avec lames à raser, il fait une découpe droite dans la forme ronde de l'appareil ; Considérant que les sociétés GIFI soutiennent qu'ils ne présentent pas de nouveauté et de caractère individuel ; Considérant que l'article 5 de ce même règlement précise que ' le dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle n'a été divulgué au public... des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants' ; Considérant que son article 6 indique que ' le dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de ce celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public ... pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou du modèle' ; Considérant que les appelantes pour établir que les modèles ne sont pas nouveaux, ont évoqué le modèle RUSSELL HOBBS EPILADY ; que toutefois la preuve de sa divulgation avant la date des dépôts des modèles de la société EPILADY n'est pas établie ce qu'elles admettent devant la cour d'appel ; qu'au surplus, il est indiqué par l'intimée qu'il s'agirait de son propre modèle diffusé par sa société distributrice en France ; Considérant qu'elles invoquent un modèle déposé par la société BRAUN le 18 décembre 1989 constitué par un appareil plat et rond similaire avec un dispositif de lames positionné sur une ouverture découpée dans un cercle et dont la base forme un arc de cercle parallèle au cercle extérieur, la différence résidant dans le couvercle ; Considérant toutefois que ce modèle qui a une forme similaire ne présente pas la forme entourant le dispositif d'épilation, les cercles concentriques, la forme courbe à gauche, la place centrale du bouton au milieu du cercle ; Considérant que le modèle DEMEESTER en date du 3 juin 1989, s'il a une forme plate, n'est pas rond, a une encoche sur le côté qui coupe la forme circulaire ; Considérant que le modèle SOFTLINES du 16 avril 2002 ne présente pas une forme ronde, le système de rasage se trouvant dans une découpe en haut de l'appareil et ne figurant pas des cercles concentriques ; Considérant que le modèle UNILEVER du 1er mai 1992 a une forme ronde tronquée même si le dispositif de lames se trouve sur un côté et est couvert par un capot ; Considérant que le modèle CALOR déposé le 3 juin 1994 n'est pas rond, le bouton marche/arrêt n'est pas central et les arcs de cercle ne rejoignent pas un cercle ; Considérant que le modèle australien du 20 octobre 2003 porte sur un appareil imparfaitement rond, un pan coupé existant même si des cercles sont disposés sur les faces de ce dernier permettant au capot de glisser autour d'un bouton central ; Considérant que les deux dernières antériorités produites celles de PHILIPS du 7 avril 2004 et du 22 mars 2001 visent des appareils ayant des formes oblongues et en aucun cas rondes ; Considérant que si certains de ces modèles présentent des similitudes avec les modèles communautaires de la société EPILADY, aucun d'entre eux ne divulgue l'ensemble des caractéristiques de ces deux modèles ; Considérant que les pièces versées aux débats par les appelantes ne peuvent remettre en cause la nouveauté de ces modèles dès lors que les antériorités produites s'en distinguent de manière non insignifiante ; Considérant qu'au regard du caractère individuel, les appelantes estiment que l'impression globale produite par les antériorités sur l'utilisateur averti ne diffère guère des modèles opposés ; qu'au soutien de leur moyen, elles évoquent l'échantillonnage de modèles existant sur le marché avec des formes diverses démontrant l'aspect fonctionnel lié à la prise en main du produit pour lesquels le créateur conserve sa marge de manœuvre ; Considérant que l'utilisateur averti est celui qui est doté d'une vigilance particulière à raison de sa connaissance du secteur considéré ; qu'il s 'agit en l'espèce d'une personne ayant connaissance du marché des épilateurs à savoir quelqu'un qui travaille dans le domaine du petit électro ménager ; Considérant qu'il convient, par ailleurs, de considérer que la liberté de création est limitée en matière d'épilateurs dès lors qu'il est recherché un but précis et que l'appareil doit répondre à un critère fonctionnel ; Considérant qu'en effet, le modèle ne se réduit pas à sa forme de palet, son bouton et un dispositif d'épilation situé sur le bord ; que le choix des formes qui figurent sur les modèles, de la combinaison des différents éléments constitutifs qui ne sont pas dictés par la nature de l'objet confèrent aux modèles une apparence et une physionomie propre que l'utilisateur averti distingue ; Considérant dès lors que le défaut manifeste de validité des modèles n'est pas démontré par les appelantes ; Considérant que l'article L 513-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. '; Considérant que le modèle d'épilateur commercialisé par les appelantes sous la marque HOMDAY donne une impression d'ensemble similaire à celle donnée par les modèles protégés ; qu'en effet, l'épilateur se présente aussi sous la forme d'un appareil rond et plat en forme de palet, avec un dispositif de lames positionné sur une ouverture découpée dans le cercle extérieur dont la base forme un arc de cercle parallèle au cercle extérieur avec à chaque extrémité de l'arc un trait droit reliant celui-ci au cercle extérieur ; que le bouton marche/arrêt se situe sur une des deux faces en son centre et dans un cercle ; que l'effet visuel de cercles concentriques est identique ; que lorsque le couvercle de protection est remis sur le dispositif de lames, le cercle extérieur est totalement reconstitué ; qu'en ce qui concerne, le dispositif de lames à épiler ou à raser, les découpes sont soit incurvée soit droite ; Considérant qu'il s'ensuit que l'atteinte aux droits de la société EPILADY est vraisemblable ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes d'interdiction présentée par la société EPILADY ; Sur la demande de provision ; Considérant qu'il résulte de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle que 'Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente...* Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.' ; Considérant que les appelantes estiment que la preuve du préjudice subi par leur adversaire n'est pas rapportée dès lors que l'appareil correspondant aux modèles déposés n'était plus commercialisé depuis 2007 ; Considérant que la société EPILADY peut du seul fait de l'atteinte à ses droits privatifs sur les modèles déposés, banalisant les modèles protégés, solliciter la réparation de son préjudice, celui-ci n'étant pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il convient de relever que si la société EPILADY ne commercialise pas directement en France, il ressort d'une attestation d'un directeur général commerce et marketing de la société RUSSELL HOBBS FRANCE que celle-ci distribuait les épilateurs de la société EPILADY au moins jusqu'en mars 2010 ; que l'intimée ne démontre toutefois pas avoir poursuivi cette commercialisation au-delà de cette date pas plus qu'elle ne rapporte pas la preuve de la vente de ses produits dans l'espace communautaire européen ; Considérant dès lors que l'appréciation faite par le premier juge de son préjudice doit être confirmée ; Sur la demande au titre du droit d'information : Considérant que le premier juge a fait droit à cette demande de la société EPILADY ; que les sociétés appelantes considèrent avoir communiqué les informations sollicitées et estiment la demande devenue sans objet ; que, toutefois, elles sollicitent l'infirmation de la décision si la partie adverse considère les informations données insuffisantes ; Considérant que la société EPILADY déclare que l'exécution n'a été que partielle n'ayant obtenu que la fiche fournisseur, les factures, l'état des stocks par dépôt et l'état des stocks par magasin ; Considérant que la demande était fondée sur les dispositions de l'article L 521-5 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : 'Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause. '; Considérant que la demande présentée par la société EPILADY tendait à obtenir les informations portant sur le réseau de fabrication et de production des produits litigieux et les quantités commercialisées ; Considérant que les documents fournis par les sociétés GIFI satisfont à cette demande ; que dès lors au jour où la cour statue, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point, la demande étant devenue sans objet ; que l'ordonnance sera infirmée de ce chef ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société EPILADY sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelantes à lui verser la somme visée au dispositif de la présente décision ; Considérant que ces dernières, succombant, ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné aux sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG de communiquer les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs et autres détenteurs antérieurs des épilateurs HOMDAY ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants et de justifier des quantités reçues ou commandées d'épilateurs HOMDAY lesdites productions de pièces devant être effectuées dans un délai de trente jours à compter de la présente ordonnance en en justifiant auprès du conseil de la demanderesse, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; Statuant à nouveau, Dit que la demande de communication des noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs et autres détenteurs antérieurs des épilateurs HOMDAY ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants et de justifier des quantités reçues ou commandées d'épilateurs HOMDAY lesdites productions de pièces devant être effectuées dans un délai de trente jours à compter de la présente ordonnance en en justifiant auprès du conseil de la demanderesse, et ce sous astreinte est devenue sans objet ; Dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ; Condamne in solidum les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG à payer à la société EPILADY 2000 LLC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande des sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG présentée au titre des frais irrépétibles ; Condamne les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG aux dépens qui seront recouvrés par la SCP GALLAND VIGNES, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.