Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 mars 2009, 08-12.733

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-03-24
Cour d'appel de Poitiers
2008-01-15
Cour d'appel de Poitiers
2007-12-11

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, sur assignation de la société Fuchs-Lubrifiants France, Mme X... a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 juillet 2006 confirmé par arrêt du 15 janvier 2008 ; que le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2007 ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, par arrêt en date du 15 janvier 2008, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement rendu le 21 juillet 2006 par le tribunal de commerce de Poitiers ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme X... ; que cet arrêt a été frappé de pourvoi en cassation (n° 08-13.017) ; que l'arrêt attaqué rendu le 11 décembre 2007 a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 16 mars 2007 ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire de Mme X..., en liquidation judiciaire ; que l'arrêt attaqué n'est donc que la suite de l'arrêt du 15 janvier 2008 ; que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 15 janvier 2008, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de cette même cour d'appel du 11 décembre 2007 ;

Mais attendu

que la cassation de l'arrêt du 15 janvier 2008, prononcée par arrêt de ce jour, qui replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, laisse subsister le jugement du 21 juillet 2006 prononçant le redressement judiciaire de Mme X... qui est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; qu'il en résulte que cette cassation ne peut affecter l'arrêt du 11 décembre 2007 ayant confirmé le jugement du 16 mars 2007 prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire de Mme X... et qui n'est ni la suite ni l'exécution de l'arrêt cassé et ne s'y rattache par aucun lien de dépendance nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient

que Mme X..., qui depuis le mois de juillet 2006, date de l'ouverture de son redressement judiciaire, n'a pas été en mesure d'établir un projet de plan de redressement par voie de continuation de son entreprise, n'apporte aucun élément établissant que la situation économique de son activité de bar-restaurant lui permet d'envisager le règlement de son passif incontestable ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, par un motif d'ordre général, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui, d'un côté, faisait valoir, par la production d'un bilan prévisionnel revêtu du cachet d'un centre de gestion agréé, que son entreprise était viable et bénéficiaire et, de l'autre, que plusieurs créances figurant au passif ,notamment celle de la société Fuchs-Lubrifiants, faisaient l'objet de contestations, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu Mme X... en son appel, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la conversion du redressement judiciaire de Madame Marie-Claude B..., épouse X..., en liquidation judiciaire, ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Que, par arrêt en date du 15 janvier 2008, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement rendu le 21 juillet 2006 par le Tribunal de commerce de Poitiers ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame Marie-Claude B..., épouse X... ; que cet arrêt a été frappé de pourvoi en cassation (n° Q 08-13.017) ; que l'arrêt attaqué rendu le 11 décembre 2007 a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 16 mars 2007 ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire de Madame B..., épouse X..., en liquidation judiciaire ; que l'arrêt attaqué n'est donc que la suite de l'arrêt du 15 janvier 2008 ; Que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers le 15 janvier 2008, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de cette même cour d'appel du 11 décembre 2007. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la conversion du redressement judiciaire de Madame Marie-Claude B..., épouse X..., en liquidation judiciaire, ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Qu'en l'espèce, Madame Marie-Claude B..., épouse X..., a fait signifier des premières conclusions le 11 juillet 2007 ; que Maître Y..., ès qualités, ayant elle-même déposé le 6 septembre 2007 des conclusions, Madame X... a fait signifier, le 20 septembre 2007, un second jeu y répondant ; que, cependant, si la Cour d'appel a exposé succinctement - et de manière partielle et partiale - la teneur des premières conclusions prises par Madame X..., si elle a repris fidèlement le contenu des conclusions de Maître Y..., elle a en revanche passé sous silence les prétentions et moyens développées par Madame X... dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 septembre 2007 ; que, ce faisant, la Cour d'appel a statué uniquement au visa des premières écritures et non en référence aux conclusions récapitulatives ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la conversion du redressement judiciaire de Madame Marie-Claude B..., épouse X..., en liquidation judiciaire, AUX MOTIFS QUE "force est de constater que Madame X..., qui, depuis le mois de juillet 2006, date d'ouverture de son redressement judiciaire, n'a pas été en mesure d'établir un projet de plan de redressement par voie de continuation de son entreprise, n'apporte devant la Cour, aucun élément établissant que la situation économique de son activité de bar restaurant lui permet d'envisager le règlement de son passif incontestable" (arrêt, p. 3), ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions elles-mêmes fixées par les conclusions des parties ; que le juge ne peut dénaturer le sens du litige ; Que, dans ses conclusions d'appel, Madame B..., épouse X..., faisait valoir que son exploitation était parfaitement viable et devait lui «permettre une solution du redressement judiciaire par plan de continuation» et produisait «aux débats un prévisionnel du 1er janvier au 30 juin 2007 faisant état d'un excédent brut d'exploitation de 34.991 , de frais généraux de 29.015 et donc d'un résultat comptable de 5.976 » ; qu'elle relevait que «ce prévisionnel revêtu du cachet du CEGAM 86, centre de gestion agréé et habilité, établit donc bien la viabilité de l'exploitation et son caractère bénéficiaire» et démontrait le caractère rentable de la poursuite d'activité ; que, concernant le passif, si le liquidateur avait fait montre de fantaisie en faisant état d'un passif déclaré de 103.614 , Madame X... rappelait que l'essentiel de ce passif avait fait l'objet de contestations ; Qu'en affirmant que «Madame X... n'apporte devant la Cour, aucun élément établissant que la situation économique de son activité de bar restaurant lui permet d'envisager le règlement de son passif incontestable», la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, le juge doit répondre doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties dans leurs écritures d'appel ; Que, dans ses conclusions d'appel, Madame B..., épouse X..., faisait valoir que son exploitation était parfaitement viable et devait lui «permettre une solution du redressement judiciaire par plan de continuation» et produisait «aux débats un prévisionnel du 1er janvier au 30 juin 2007 faisant état d'un excédent brut d'exploitation de 34.991 , de frais généraux de 29.015 et donc d'un résultat comptable de 5.976 » ; qu'elle relevait que «ce prévisionnel revêtu du cachet du CEGAM 86, centre de gestion agréé et habilité, établit donc bien la viabilité de l'exploitation et son caractère bénéficiaire» et démontrait le caractère rentable de la poursuite d'activité ; que, concernant le passif, si le liquidateur avait fait montre de fantaisie en faisant état d'un passif déclaré de 103.614 , Madame X... rappelait que l'essentiel de ce passif avait fait l'objet de contestations ; Qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires des écritures d'appel de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.