Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015, 13-28.412

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Texte intégral

Sur la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Cefodis s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 ; que son mémoire dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale n'a pas été signifié à celui-ci dans le délai prévu audit article ; D'où il suit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 24 octobre 2013), que la société Cefodis (la société) qui exerce l'activité d'enseignement à distance, a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006 de l'URSSAF de Paris-Région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ; que celle-ci ayant réintégré dans l'assiette de cotisations, d'une part, le montant de la déduction, au titre de frais d'atelier, opérée par la société sur les rémunérations versées à ses correcteurs de copie à domicile, d'autre part, les sommes versées à titre « de droits d'auteur » à certains de ses salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de valider le redressement du chef des frais d'atelier ;

Mais attendu

que l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté du 29 décembre 1969 détermine les conditions auxquelles les sommes allouées par l'employeur au titre des frais d'atelier sont exonérées de cotisations sociales et notamment que la déduction pour frais d'atelier ne peut être accordée dans le secteur de l'enseignement à distance que s'il est démontré que l'abattement forfaitaire pratiqué à ce titre est utilisé conformément à son objet, retient, en premier lieu, que le seul fait que la convention collective nationale du secteur de l'enseignement à distance prévoit l'existence de frais d'atelier au bénéfice des professeurs et correcteurs à domicile et en évalue le montant à 20 % de la rémunération totale des intéressés ne dispense pas la société de justifier de leur utilisation conforme à leur objet, en second lieu, qu'à défaut de relever de la liste des métiers pour lesquels un abattement est prévu par l'arrêté précité, la société ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'utilisation conforme, enfin, que celle-ci fait état de frais spécifiques liés à l'envoi de lettres recommandées contenant les copies corrigées, mais ne produit aucun justificatif à cet égard, ni ne produit d'élément établissant la réalité des charges inhérentes à l'emploi des correcteurs à domicile de nature à justifier la déduction à laquelle elle a procédé ; Que de ces énonciations et constatations relevant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement du chef des « frais d'atelier » était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de valider le redressement du chef des sommes versées aux professeurs en contrepartie de la rédaction des cours et exercices diffusés aux élèves ;

Mais attendu

que l'arrêt constate que les cours et exercices ont été rédigés par les professeurs selon les directives de la société qui les utilisent exclusivement comme supports de cours dans le cadre de son activité pédagogique ; que cette activité n'est pas distincte de celle d'enseignement à distance proprement dite et est exercée par les salariés dans les mêmes conditions de subordination ; qu'il s'agit de l'exercice même de leur métier d'enseignant pour les besoins exclusifs de la formation des élèves dont il a la charge ; Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu, sans procéder aux recherches sollicitées que son raisonnement rendait inopérantes, déduire que les sommes versées aux rédacteurs de supports de cours l'étant en contrepartie de leur travail salarié, devaient en conséquence être soumises à cotisations et que le redressement était justifié de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cefodis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cefodis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Cefodis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société CEFODIS tendant à l'annulation du chef de redressement portant sur les frais d'ateliers des professeurs-correcteurs à domicile dont elle avait fait l'objet de la part de l'URSSAF d'Ile de France pour la période du 1° janvier 2004 au 31 décembre 2006, dit n'y avoir lieu d'annuler le redressement contesté et validé la contrainte pour son entier montant, soit 22.370 euros ; Aux motifs propres, sur les allocations forfaitaires pour frais d'atelier, qu'aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre des frais d'ateliers que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que l'arrêté du 29 décembre 1969 détermine les conditions auxquelles les sommes allouées par l'employeur au titre des frais d'atelier sont exonérées de cotisations sociales ; que la déduction est autorisée lorsque l'employeur assure le remboursement des dépenses réelles exposées par les salariés à l'occasion de leur travail à domicile ou lorsqu'il leur verse des majorations ou des allocations forfaitaires destinées à couvrir les charges inhérentes à l'emploi ; que cependant, dans ce dernier cas, l'exonération est subordonnée à l'utilisation effective des majorations ou allocations forfaitaires conformément à leur objet ; que seuls les travailleurs à domicile relevant de certaines industries bénéficient d'une déduction forfaitaire pour frais d'atelier selon un pourcentage fixé à l'avance, dispensant l'employeur de justifier d'une utilisation conforme à leur objet ; que l'activité de correcteurs à domicile ne fait pas partie des professions concernées ; qu'il en résulte que la déduction pour frais d'atelier ne peut être accordée dans le secteur de l'enseignement à distance que s'il est démontré que l'abattement forfaitaire pratiqué à ce titre est utilisé conformément à son objet ; qu'il appartient donc à la société CEFODIS de justifier de la réalité des charges spécifiques inhérentes à l'emploi de ses correcteurs à domicile nécessitant le paiement d'allocations pour frais d'atelier ; que le seul fait que la convention collective nationale du secteur de l'enseignement à distance prévoit l'existence de frais d'atelier au bénéfice des professeurs et correcteurs à domicile et en évalue le montant à 20 % de la rémunération totale des intéressés ne dispense pas la société de justifier de leur utilisation conforme à leur objet ; qu'à défaut de relever de la liste des métiers pour lesquels un tel abattement est prévu par l'arrêté du 29 décembre 1969, la société CEFODIS ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'utilisation conforme ; qu'ensuite, la procédure d'extension de la convention collective et la force obligatoire qui s'y attache n'ont aucune incidence sur les conditions d'exonération des cotisations sociales dont les modalités restent fixées par l'arrêté précité du 29 décembre 1969 ; qu'enfin, la société fait aussi état de fris spécifiques liés à l'envoi de lettres recommandées contenant les copies corrigées mais ne produit aucun justificatif à ce sujet ; qu'elle ne produit d'ailleurs aucun élément établissant la réalité des charges inhérentes à l'emploi des correcteurs à domicile de nature à autoriser la déduction à laquelle elle a procédé ; que dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont maintenu le redressement de ce chef et validé la contrainte délivrée à la société CEFODIS ; Et aux motifs réputés adoptés que la société CEFODIS prétend que la déduction forfaitaire de 20 % opérée au titre des frais d'atelier en faveur des professeurs travaillant à domicile correspond aux frais inhérents à l'exercice de l'activité professionnelle à domicile dont le principe et le montant ont été reconnus par l'arrêté ministériel d'extension de la convention collective du 9 octobre 2002 ; qu'elle indique encore que la déduction préalable des frais d'ateliers particuliers correspondant notamment aux frais postaux est justifiée, les frais postaux spécifiques à l'envoi par lettre recommandée des copies corrigées constituent des frais qui n'ont pas été pris en compte par la convention collective et l'arrêté ministériel ; que selon elle, la règle du non cumul n'a pas à s'appliquer ; qu'à titre subsidiaire, elle considère qu'il y a lieu d'admettre un abattement de 20% au titre des frais d'ateliers après réintégration dans l'assiette des cotisations des frais particuliers qui auraient été déduits : mais la convention collective qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension a fixé le pourcentage des frais d'atelier s'ajoutant au salaire de base et non le pourcentage de déduction forfaitaire dont pourraient bénéficier les collaborateurs des entreprises en application de l'arrêté du 20 décembre 1969 qui fixe les conditions d'exonération des remboursements ou des majorations au titre des frais d'ateliers des travailleurs à domicile ; qu'en outre, ce texte subordonne la déduction qu'elle prévoit à l'utilisation effective de la majoration ou de l'allocation forfaitaire conformément à leur objet ; qu'en l'espèce la preuve de cette utilisation n'est pas rapportée ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler les redressements et de valider la contrainte pour son entier montant ; Alors, d'une part, que selon l'article 1° de l'arrêté du 29 décembre 1969 relatif au montant des frais d'atelier à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociales dues au titre des travailleurs à domicile, échappent à l'assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs à domicile les sommes qui leur sont allouées par l'employeur à titre de frais d'atelier, lesquelles s'entendent de celles qui leur sont versées pour les couvrir des charges inhérentes à leur emploi, à condition, lorsqu'elles le sont sous la forme de majorations ou d'allocations forfaitaires, qu'elles soient utilisées conformément à leur objet ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que la société CEFODIS ne produit aucun élément établissant la réalité des charges inhérentes à l'emploi des correcteurs à domicile de nature à autoriser la déduction à laquelle elle a procédé quand, ainsi qu'elle le rappelle, l'avenant correcteurs de devoirs du 29 août 2001 à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999, étendu par arrêté du 9 octobre 2002, énonce que « cette activité requiert la mise en place de conditions matérielles au domicile des professeurs-correcteurs : - une surface suffisante pour entreposer et classer tous les documents indispensables à leur activité (devoirs à corriger, corrigés types, cours, ouvrages pédagogiques, etc.), qui doit être chauffée et éclairée ; - éventuellement, une ligne téléphonique spécialisée ou des moyens de communication de type Internet ; - éventuellement, un équipement micro-informatique ; - toutes les fournitures et tous les éléments accessoires (papier, stylos, encre, toner, etc.) », en ajoutant qu'« il s'agit bien, selon les termes du code du travail, de " frais d'atelier ", dont le coût et l'importance ne sauraient être niés eu égard aux caractéristiques de cette activité », ce dont il résulte que les sommes allouées aux professeurs-correcteurs à domicile à titre de frais d'atelier leur sont versées pour les couvrir de charges inhérentes à leur emploi, dont l'employeur n'a pas à justifier, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1° de l'arrêté du 29 décembre 1969 relatif au montant des frais d'atelier à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociales dues au titre des travailleurs à domicile et l'avenant correcteurs de devoirs du 29 août 2001 à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999, étendu par arrêté du 9 octobre 2002 ; Et alors, d'autre part, que selon l'article 1° de l'arrêté du 29 décembre 1969 relatif au montant des frais d'atelier à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociales dues au titre des travailleurs à domicile, échappent à l'assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs à domicile les sommes qui leur sont allouées par l'employeur à titre de frais d'atelier, lesquelles s'entendent de celles qui leur sont versées pour les couvrir des charges inhérentes à leur emploi, à condition, lorsqu'elles le sont sous la forme de majorations ou d'allocations forfaitaires, qu'elles soient utilisées conformément à leur objet ; que cette utilisation conforme doit être présumée lorsque ces frais d'atelier sont institués tant dans leur principe que dans leur montant par un accord collectif étendu ; qu'en considérant que les dispositions conventionnelles invoquées par la société CEFODIS ne lui permettaient pas se prévaloir d'une présomption d'utilisation conforme quand, ainsi qu'elle le rappelle, l'avenant correcteurs de devoirs du 29 août 2001 à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999, étendu par arrêté du 9 octobre 2002, énonce que « cette activité requiert la mise en place de conditions matérielles au domicile des professeurs-correcteurs : - une surface suffisante pour entreposer et classer tous les documents indispensables à leur activité (devoirs à corriger, corrigés types, cours, ouvrages pédagogiques, etc.), qui doit être chauffée et éclairée ; - éventuellement, une ligne téléphonique spécialisée ou des moyens de communication de type Internet ; - éventuellement, un équipement microinformatique ; - toutes les fournitures et tous les éléments accessoires (papier, stylos, encre, toner, etc.) », en ajoutant qu'« il s'agit bien, selon les termes du code du travail, de " frais d'atelier ", dont le coût et l'importance ne sauraient être niés eu égard aux caractéristiques de cette activité », et en précisant qu'« on peut estimer que ces " frais d'atelier " (surface, acquisition, amortissement) peuvent représenter jusqu'à 20 % de la rémunération des professeurs-correcteurs » et que les minimas bruts de salaire qu'il fixe comprennent ces frais d'ateliers, « à hauteur de 20 % », la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1° de l'arrêté du 29 décembre 1969 relatif au montant des frais d'atelier à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociales dues au titre des travailleurs à domicile et l'avenant correcteurs de devoirs du 29 août 2001 à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999, étendu par arrêté du 9 octobre 2002 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société CEFODIS tendant à l'annulation du chef de redressement portant sur les rémunérations versées à titre de droits d'auteur aux auteurs de cours et exercices dont elle avait fait l'objet de la part de l'URSSAF d'Ile de France pour la période du 1° janvier 2004 au 31 décembre 2006, dit n'y avoir lieu d'annuler le redressement contesté et validé la contrainte pour son entier montant, soit 22.370 euros ; Aux motifs propres, sur les droits d'auteurs versés aux rédacteurs des supports cours, que la société CEFODIS exclut de l'assiette des cotisations du régime général les sommes versées aux professeurs en contrepartie de la rédaction des cours et exercices remis aux élèves de l'établissement d'enseignement au motif qu'il s'agirait d'oeuvres de l'esprit soumises au régime des auteurs ; que cependant le régime des auteurs ne bénéficie qu'aux personnes ayant crée en toute indépendance une oeuvre originale de l'esprit ; que tel n'est pas le cas des professeurs qui rédigent les cours et exercices, selon les directives de la société, qui les utilise exclusivement comme supports de cours dans le cadre de son activité pédagogique ; que cette activité n'est pas distincte de celle d'enseignement à distance proprement dite et est exercée par les salariés dans les mêmes conditions de subordination ; qu'il ne s'agit donc pas d'une création originale et indépendante mais de l'exercice même de leur métier d'enseignant pour les besoins exclusifs de la formation des élèves dont ils ont la charge ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que la société CEFODIS ait déclaré les sommes en cause à l'AGESSA et se soit acquittée des cotisations selon les règles applicables au régime des auteurs ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a décidé que les sommes versées à ce titre présentaient le caractère de salaire et les a réintégrées dans l'assiette de cotisations du régime général ; Et aux motifs réputés adoptés que la société CEFODIS soutient que les cours des professeurs constituent des oeuvres de l'esprit au sens de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle et en application des articles L. 382-1 du code de la sécurité sociale, que ces dernières dispositions n'imposent pas la publication des oeuvres mais une exploitation commerciale et que la diffusion des cours aux personnes ayant procédé à une inscription est une exploitation commerciale de ces ouvrages ; qu'elle en déduit que la société CEFODIS est fondée à déduire de l'assiette générale des cotisations les sommes versées au titre des cessions de droit d'auteur en application de l'article L.382-4 du code de la sécurité sociale ; qu'elle ajoute que la diffusion des cours aux élèves de la société CEFODIS constitue une publication s'il était considéré que les dispositions du code de la sécurité sociale imposent une publication ; que la société CEFODIS dont l'activité est l'enseignement privé à distance ayant pour enseigne ¿Cours Servais' verse à plusieurs personnes en contrepartie de la rédaction de supports pédagogiques des sommes déclarées en droits d'auteur ; que la société CEFODIS reconnaît que les cours rédigés par ces personnes sont destinés aux seuls élèves de l'établissement et qu'ils ne sont pas diffusés au public ; que c'est à tort que la société CEFODIS se prévaut de la qualité d'auteurs des personnes auxquelles elle fait appel, aucun élément n'établissant qu'ils auraient créé des oeuvres de l'esprit ; que les personnes auxquelles fait appel la société CEFODIS sont des travailleurs à domicile assujettis au régime général ; Alors, d'une part, que les auteurs relèvent en principe du régime de sécurité sociale des artistes auteurs prévu par l'article L 382-1 du code de la sécurité sociale géré par l'AGESSA et que les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les conditions prévues par les articles L. 382-3 et suivants du code de la sécurité sociale, à condition que leurs oeuvres soient originales, c'est-à-dire qu'elles manifestent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; que peut constituer une oeuvre originale la rédaction de cours et exercices par un enseignant ; qu'en déduisant l'absence d'originalité des cours et exercices créés par les professeurs pour le compte de la société CEFODIS du fait, non pas qu'ils n'auraient pas manifesté l'empreinte de la personnalité de leur auteur, mais qu'ils l'auraient été dans les « mêmes conditions de subordination » que celles caractérisant leur activité d'enseignement à distance, dans « l'exercice même de leur métier d'enseignant, pour les besoins exclusifs de la formation des élèves dont ils ont la charge », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 382-1 et L. 382-3 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 112-1 et L 112-2 du code de la propriété littéraire et artistique ; Alors, d'autre part, que les auteurs relèvent en principe du régime de sécurité sociale des artistes auteurs prévu par l'article L 382-1 du code de la sécurité sociale géré par l'AGESSA et que les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les conditions prévues par les articles L. 382-3 et suivants du code de la sécurité sociale, à condition que leurs oeuvres soient originales ; qu'il n'en va autrement que si cette activité s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail, soit dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever que l'activité exercée par les « professeurs qui rédigent les cours et exercices, selon les directives de la société, qui les utilise exclusivement comme supports de cours dans le cadre de son activité pédagogique¿ n'est pas distincte de celle d'enseignement à distance proprement dite et est exercée par les salariés dans les mêmes conditions de subordination¿ (dans) l'exercice même de leur métier d'enseignant pour les besoins exclusifs de la formation des élèves dont ils ont la charge », sans rechercher si, du chef de leur activité spécifique de création de cours et exercices, les professeurs se trouvaient sous l'autorité de la société CEFODIS, qui avait le pouvoir de leur donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 382-1 et L. 382-3 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors, encore, qu'en ajoutant « d'ailleurs qu'il n'est pas justifié que la société CEFODIS ait déclaré les sommes en cause à l'AGESSA et se soit acquittée des cotisations selon les règles applicables au régime des auteurs », cependant que cet état de fait n'est pas de nature à justifier de l'assujettissement de professeurs auteurs de cours et exercices au régime général en qualité de salariés du chef de cette activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Alors, en outre, qu'en ajoutant « d'ailleurs qu'il n'est pas justifié que la société CEFODIS ait déclaré les sommes en cause à l'AGESSA et se soit acquittée des cotisations selon les règles applicables au régime des auteurs », quand selon l'article R 382-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées au régime des artistes auteurs et redevables des cotisations correspondantes les personnes qui ont tiré de cette activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, sans constater que les sommes versées aux intéressés pendant la période concernée par le redressement excédaient ce plafond, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Et alors, enfin, que les auteurs relèvent en principe du régime de sécurité sociale des artistes auteurs prévu par l'article L 382-1 du code de la sécurité sociale géré par l'AGESSA et que les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les conditions prévues par les articles L. 382-3 et suivants du code de la sécurité sociale, à condition que leurs oeuvres soient originales, à moins que cette activité s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'il n'importe que ces oeuvres soient destinées à un large public ou à la clientèle de leur commanditaire ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs du jugement entrepris selon lesquels « la société CEFODIS reconnaît que les cours rédigés par ces personnes sont destinés aux seuls élèves de l'établissement et qu'ils ne sont pas diffusés au public », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 382-1 et L. 382-3 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle.