OPP 06-3559 / AVP
Le 07/05/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
L’association ORGANISER CREER PROPOSER CHERCHER OCPC (association loi du 1er juillet 1901) a déposé, le 26 juillet 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 443 454 portant sur le signe verbal MISTER HERAULT.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : «Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums d'appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition».
Le 31 octobre 2006, Madame Rachel Q a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe déposée le 1er juin 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 103 459.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : «Education / Formation / Education / Formation / Divertissements : activités sportives et culturelles - édition de livres et de revues - production de spectacles, de films - agence pour artistes - location de films - montage de bandes vidéo - organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement - organisation et conduite de colloques, conférences, congrès - organisation d'expositions à but culturel ou éducatif - organisation de loteries - réservation de places de spectacles. Publicité / Gestion des affaires commerciales / Administration commerciale / Travaux de bureau : distribution de prospectus et échantillons - service d'abonnement de journaux pour des tiers informations et renseignements d'affaires - comptabilité - reproduction de documents - bureau de placement - gestion de fichiers informatiques - organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité».
L'opposition a été notifiée le 21 novembre 2006 au titulaire de la demande d’enregistrement qui a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Le 23 mars 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
L’opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Madame Rachel Q fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque la reproduction et l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, l’association ORGANISER CREER PROPOSER CHERCHER OCPC conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucun argument quant à la comparaison des produits et services.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposante invoque les services d’«organisation de concours de beauté», de «compétitions sportives» et d’«organisation de loteries», lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la demande d’enregistrement mais sous la formulation suivante : «organisation de concours (divertissement)», «activités sportives» et «service de jeux d'argent» ;
Que de même, l’opposante invoque les services d’«organisation de spectacles ; production de spectacles ; production de séminaires ; organisation et conduite d’ateliers de formations ; montage de programmes de télévision ou radiophoniques», lesquels ne se retrouvent pas dans le libellé de la demande d’enregistrement tel que déposé ;
Qu’ainsi, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération est le suivant : «Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums d'appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» ;
Que l’opposante invoque les services d’«organisation de concours de beauté» et de «compétition sportives», lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure mais sous la formulation suivante : «organisation de concours en matière de divertissement» et «activités sportives» ;
Que de même, la société opposante invoque les services de «production de séminaires, organisation et conduite d’ateliers de formations, montage de programmes de télévision ou radiophoniques», lesquels ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure telle qu’enregistré ;
Qu’ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération est le suivant : «Education / Formation / Divertissements : activités sportives et culturelles - édition de livres et de revues - production de spectacles, de films - location de films - montage de bandes vidéo - organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement - organisation et conduite de colloques, conférences, congrès - organisation d'expositions à but culturel ou éducatif - organisation de loteries - réservation de places de spectacles. Publicité / Gestion des affaires commerciales / Administration commerciale / Travaux de bureau : distribution de prospectus et échantillons - service d'abonnement de journaux pour des tiers - comptabilité - reproduction de documents - bureau de placement - gestion de fichiers informatiques - organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité».
CONSIDERANT que les services de «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition» de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou manifestement similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante.
CONSIDERANT en revanche qu'en n'établissant pas de liens précis entre les «Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums d'appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique)» de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, l’opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie,des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MISTER HERAULT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe présenté ci-dessous :
CONSIDERANT que l’opposante invoque la reproduction ou l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ;
Qu‘en l’espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure, du fait de la présence au sein de la marque antérieure de nombreux éléments verbaux absents du signe contesté, qui ne constituent pas des différences insignifiantes.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le terme d’attaque MISTER et le terme HERAULT ;
Que ces termes sont parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause ;
Que toutefois les termes MISTER HERAULT, constitutifs du signe contesté, sont accompagnés au sein de la marque antérieure du terme MONSIEUR et de quatre vingt cinq autres noms géographiques, lesquels sont également parfaitement arbitraires à l’égard des produits et services visés ;
Qu’il apparaît ainsi que les termes MISTER et HERAULT ne présentent pas un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors qu’ils ne sont pas immédiatement perceptibles ;
Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement que phonétiquement ;
Qu’en effet, le signe contesté MISTER HERAULT et la marque antérieure présentent des physionomies et sonorités totalement distinctes.
CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de l’opposante tirés de l'existence d’autres marques dont elle serait titulaire, et notamment de la marque MISTER….. ;
Qu’il en va de même de son argument tiré du parasitisme et de la concurrence déloyale dont se rendrait coupable l’association déposante ;
Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, toute autre considération relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.
CONSIDERANT que le signe contesté MISTER HERAULT ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure, le consommateur ne pouvant confondre ces signes.
CONSIDERANT qu’en raison de l’absence de reproduction et d’imitation entre les signes, et nonobstant l’identité et la similarité de certains services, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal MISTER HERAULT peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe n° 0 1 3 103 459.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition n° 06-3559 est rejetée.
Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe