Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2023, 21-20.881

Mots clés
société • revendication • propriété • preuve • restitution • tiers • subsidiaire • pourvoi • redressement • siège • condamnation • récolement • procès-verbal • principal • production

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 mars 2023
Cour d'appel de Toulouse
9 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-20.881
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 9 juin 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CO00164
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000047304575
  • Identifiant Judilibre :64085c2666b1bafb02f12014
  • Rapporteur : Mme Vallansan
  • Président : M. Vigneau (président)
  • Avocat général : Mme Guinamant
  • Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Spinosi
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Résumé

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 164 F-D Pourvoi n° F 21-20.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Velcorex since 1828, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-20.881 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de directeur général de la société JBA, 2°/ à la société JBA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Benoit et associés - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société JBA, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Velcorex since 1828, de la SCP Spinosi, avocat de la société Benoit et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juin 2021), la société JBA, fabricant et vendeur d'articles de confection, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 décembre 2016 et 28 février 2017. La société Velcorex since 1828 (la société Velcorex) a revendiqué à la procédure des marchandises qu'elle avait précédemment vendues avec réserve de propriété, pour une valeur totale de 71 044,36 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen 2. La société Velcorex fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes alors : « 1°/ qu'en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur ; que l'inventaire dont la date ne peut pas être déterminée ne constitue pas un inventaire exploitable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par jugement du 20 décembre 2016, publié le même jour au BODACC, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société JBA et désigné la société Catherine Chausson, commissaire priseur judiciaire, à l'effet de procéder à un inventaire des biens dans un délai de quinze jours ; que pour affirmer que l'inventaire établi par le commissaire-priseur avait force probante et que la société Velcorex n'établissait pas qu'au jour du jugement d'ouverture, les marchandises objet de sa revendication existaient en nature dans les locaux de la société JBA, la cour d'appel a énoncé que si l'inventaire n'était pas daté, il avait été établi avant le 17 février 2017, soit moins de deux mois après le jugement, puisqu'il avait été transmis à cette date du 17 février par l'administrateur à la société Velcorex ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la date à laquelle l'inventaire avait été établi ne pouvait pas être déterminée, de sorte qu'il était inexploitable, violant ainsi les articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce et l'article 1315 devenu 1351 du code civil ; 2°/ qu'en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur ; que, pour être complet, l'inventaire doit mentionner l'ensemble du patrimoine du débiteur, ce qui inclut les biens détenus par un tiers pour le compte de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'inventaire établi par le commissaire-priseur avait force probante, la cour d'appel a énoncé que ce n'est pas parce que le nom de la société Velcorex ne figurait pas sur les lots mentionnés avec réserve de propriété que l'inventaire était incomplet, de sorte que celui-ci n'établissait pas qu'au jour du jugement d'ouverture, les marchandises, objet de la revendication, existaient en nature dans les locaux de la société JBA ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que les appelants reconnaissaient dans leurs conclusions que la revente des marchandises litigieuses n'était pas intervenue et que le dirigeant de la société JBA avait déclaré les avoir expédiées au Maroc pour être transformées, de sorte qu'elles figuraient toujours dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture, quand bien même auraient-elles été détenues par un tiers pour son compte, si bien qu'elle auraient dû figurer dans cet inventaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce et l'article 1315 devenu 1351 du code civil ; 3°/ qu'en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'inventaire dressé par le commissaire-priseur avait force probante, la cour d'appel a énoncé que dans son ordonnance du 20 octobre 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse avait précisé, sans être contredit sur ce point par les parties, que le 3 mars 2017, le commissaire-priseur avait effectué un récolement d'inventaire en faisant état d'un lot de tissus indéfinis sans qu'on puisse faire un rapprochement entre les tissus, objet de la revendication, et ceux présents au sein des locaux de la société JBA ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, dès lors qu'ils ne permettent pas d'exclure que les marchandises revendiquées existaient en nature dans le patrimoine de la société JBA au jour du jugement d'ouverture et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce et de l'article 1315 devenu 1351 du code civil ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Velcorex soutenait qu'à supposer même que l'inventaire ait été exhaustif, il était matériellement impossible que les marchandises ayant fait l'objet d'une facture n° 16037 du 2 décembre 2016 et livrées à la société JBA le 5 décembre suivant aient pu être transformées au Maroc à la date du jugement d'ouverture, soit le 20 décembre 2016 ; qu'elle produisait en ce sens, outre cette facture, une attestation du directeur de la société Velcorex du 6 avril 2017 et une déclaration du transporteur des marchandises, la société Gefco ; qu'en déboutant la société Velcorex de sa demande subsidiaire en paiement du montant de cette facture, après avoir pourtant constaté que le dirigeant de la société JBA avait déclaré avoir expédié les marchandises au Maroc, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que lorsque le créancier revendiquant fait la preuve de la présence en nature des marchandises au jour de l'ouverture de la procédure, il appartient au débiteur ou aux organes de la procédure de fournir des explications quant au sort des marchandises litigieuses, à défaut de quoi le débiteur est condamné à lui payer leur valeur ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement de la valeur des marchandises en cause formée par la société Velcorex, créancier revendiquant, la cour d'appel a affirmé que cette société ne formait pas une action en revendication du prix au sens de l'article L. 624-18 du code de commerce mais sollicitait une restitution par équivalent correspondant à la valeur des marchandises dès lors que la restitution en nature s'avérerait impossible, que la revendication du prix ne pouvait prospérer puisque les appelants affirmaient que la revente de ces marchandises n'était pas intervenue et que les conditions de la revendication en nature n'étant pas réunies, la demande en paiement par équivalent de la valeur des marchandises ne pouvait pas davantage prospérer ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que la revendication en nature des marchandises est impossible n'exclut pas la condamnation du débiteur à payer au créancier revendiquant le montant de leur valeur lorsque la revente des marchandises n'est pas intervenue, la cour d'appel a violé l'article L. 624-16 du code de commerce. » Réponse de la Cour 3. Il résulte de la combinaison des articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce qu'il appartient au revendiquant de biens mobiliers d'apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sous réserve de l'établissement d'un inventaire. 4. L'arrêt retient que, si l'inventaire effectué par le commissaire-priseur produit au débat n'est pas daté, il a été transmis par l'administrateur à la société Velcorex le 17 février 2017, ce qui démontre qu'il a été établi avant cette date, soit moins de deux mois après le jugement d'ouverture. Il relève, ensuite, que cet inventaire détaille avec soin les matériels et meubles se trouvant dans les entrepôts français de la société JBA et mentionne, sous la rubrique « matériel sous réserve de propriété », plusieurs lots de cartons sans aucune référence à la société Velcorex et ajoute que le procès-verbal de recollement d'inventaire réalisé le 3 mars 2017 par le commissaire-priseur fait état d'un lot de tissus indéfinis sans rapprochement possible avec ceux revendiqués. L'arrêt relève encore que l'inventaire effectué par le commissaire-priseur au sein de la société Daesher, qui aurait pu détenir la marchandise sous réserve de propriété, mentionne l'existence d'un grand nombre de tissus sans permettre l'identification de marchandises provenant de la société Velcorex. Il en déduit qu'il est impossible de connaître la destination des marchandises revendiquées qui ne sont présentes ni dans les entrepôts de la société Daesher ni dans ceux de la société Bajha qui agit sous les ordres de la société JBA.

5. De ces constatations et appréciations

souveraines, d'où il résulte, d'une part, que l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce avait été établi de manière satisfaisante, d'autre part, que la société Velcorex ne rapportait pas la preuve que les marchandises dont elle revendiquait la propriété existaient en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes de la société Velcorex en revendication et en paiement de la valeur des marchandises devaient être rejetées. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Velcorex since 1828 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Velcorex since 1828 et la condamne à payer à la société Benoit et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JBA, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Velcorex since 1828. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Velcorex de l'intégralité de ses demandes, principale comme subsidiaire ; AUX MOTIFS QUE la société Velcorex, société spécialisée dans l'activité de l'ennoblissement textile, était l'un des fournisseurs de la société JBA, dont M. [W] était le dirigeant, exerçant sous l'enseigne "Paul Brial", une activité de fabrication et vente en gros, demi-gros de tous articles de confection ; que par jugement du 20 décembre 2016, publié le 20 décembre 2016 au BODACC, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société JBA et a désigné la SCP Caviglioli Baron Fouquie en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance et la Selarl Benoît et associés en qualité de mandataire judiciaire ; que le 16 janvier 2017, la société Velcorex a formé auprès de l'administrateur une demande en revendication de biens livrés avec clause de réserve de propriété pour une valeur totale de 71 044, 36€ TTC ; que par courrier du 17 février 2017, l'administrateur a informé la société Velcorex qu'il n'acquiesçait pas à sa demande de revendication ; qu'aufond, l'opposabilité à la procédure collective de la clause de réserve de propriété dont se prévaut la société Velcorex à l'appui de son action en revendication n'est pas contestée par les appelants ; qu'aux termes de l'article L.624-16, alinéa 2, du code de commerce peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ; que le jugement d'ouverture a désigné la Selarl Catherine Chausson, commissaire-priseur judiciaire, à l'effet de procéder contradictoirement à un inventaire des biens de la société JBA dans un délai de quinze jours ; que si l'inventaire n'est pas daté, il a été établi avant le 17 février 2017, soit à une date proche du jugement d'ouverture, en l'occurrence moins de deux mois après ce jugement, puisqu'il a été transmis à cette date du 17 février par l'administrateur à la société Velcorex ; que le commissaire-priseur, qui a détaillé avec soin les différents matériels et meubles se trouvant dans les entrepôts français de la société JBA, mentionne sous la rubrique intitulée "matériel sous réserve de propriété" un lots de cartons avec la livraison de la collection été 2017 dont une partie est suspendue. Fournisseurs : Sté Bajha Textile" et différents lots de cartons sans aucune référence à la société Velcorex ; qu'aucun autre lot ne figure, sous cette rubrique avec la mention du fournisseur société Velcorex ; que ce n'est pas parce que le nom de la société Velcorex ne figure pas sur les lots mentionnés avec réserve de propriété que l'inventaire est incomplet et dénué de valeur probante ; que dans son ordonnance, le juge-commissaire a précisé, sans être contredit sur ce point par les parties, que le 3 mars 2017, le commissaire-priseur avait effectué un recollement d'inventaire en faisant état d'un lot de tissus indéfinis sans qu'on puisse faire un rapprochement entre les tissus, objet de la revendication, et ceux présents au sein des locaux de la société JBA ; que dès lors, l'inventaire dressé par le commissaire-priseur, qui est opposable à la société revendiquante et qui a force probante, n'établit pas qu'au jour du jugement d'ouverture, les marchandises, objet de la revendication, existaient en nature dans les locaux de la société JBA ; que bien que la société JBA eût dû indiquer au commissaire-priseur si certains lot de tissus, vendus avec clause de réserve de propriété, étaient détenus par des tiers, le juge-commissaire a relevé que le liquidateur l'avait informé que le dirigeant de la société JBA lui avait déclaré avoir expédié les tissus au Maroc, auprès de façonniers pour être transformés mais qu'une partie avait été retournée par le façonnier et serait entreposée au sein de la société Daesher sous réserve de douane ; que cependant, le juge-commissaire indique que l'inventaire effectué par le commissaire-priseur au sein de la société Daesher, dont aucune des parties n'a jugé utile de produire une copie devant la cour, mentionne l'existence d'un grand nombre de rouleaux de tissus sans permettre une identification précise de la présence de marchandises provenant de la société Velcorex ; que le constat d'huissier daté du 25 mai 2017, établi par la société Bajha Textile à la demande du liquidateur révèle qu'au sein des unités de stockage et de production, il n'y avait ni marchandises, ni produits ou matières premières portant la marque commerciale de la société Velcorex ; qu'il se déduit de ces éléments qu'il est impossible de savoir la destination des marchandises, objet de la revendication, qui ne sont présentes, ni dans les entrepôts de la société Daesher, ni dans ceux de la société Bajha qui agit sous les ordres de la société BJA ; qu'il en résulte que l'existence en nature des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété, au jour du jugement d'ouverture, au sein des locaux français de la société JBA ou au sein des locaux d'un tiers détenant les marchandises au nom et pour le compte de la société JBA n'est pas établie ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement, et par voie de conséquence l'ordonnance du juge-commissaire, en ce qu'ils ont accueilli l'action en revendication de la société Velcorex ; que l'action en revendication en nature sera rejetée ; qu'il sera observé que la société Velcorex ne forme pas une action en revendication du prix au sens de l'article L.624-18 du code de commerce mais sollicite, tant à titre principal que subsidiaire, une restitution par équivalent, correspondant à la valeur des marchandises, dès lors que la restitution en nature s'avérerait impossible ; qu'au demeurant, la revendication du prix ne pourrait prospérer puisque les appelants affirment dans leurs conclusions que la revente des marchandises litigieuses n'est pas intervenue ; que les conditions de la revendication en nature n'étant pas réunies, la demande en paiement par équivalent de la valeur des marchandises revendiquées ne peut davantage prospérer ; que la société Velcorex doit en conséquence être déboutée de ses demandes, principale comme subsidiaire ; 1) ALORS QU'en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur ; que l'inventaire dont la date ne peut pas être déterminée ne constitue pas un inventaire exploitable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par jugement du 20 décembre 2016, publié le même jour au BODACC, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société JBA et désigné la société Catherine Chausson, commissaire priseur judiciaire, à l'effet de procéder à un inventaire des biens dans un délai de quinze jours ; que pour affirmer que l'inventaire établi par le commissaire-priseur avait force probante et que la société Velcorex n'établissait pas qu'au jour du jugement d'ouverture, les marchandises objet de sa revendication existaient en nature dans les locaux de la société JBA, la cour d'appel a énoncé que si l'inventaire n'était pas daté, il avait été établi avant le 17 février 2017, soit moins de deux mois après le jugement, puisqu'il avait été transmis à cette date du 17 février par l'administrateur à la société Velcorex ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la date à laquelle l'inventaire avait été établi ne pouvait pas être déterminée, de sorte qu'il était inexploitable, violant ainsi les articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce et l'article 1315 devenu 1351 du code civil ; 2) ALORS QU'en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur ; que, pour être complet, l'inventaire doit mentionner l'ensemble du patrimoine du débiteur, ce qui inclut les biens détenus par un tiers pour le compte de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'inventaire établi par le commissaire-priseur avait force probante, la cour d'appel a énoncé que ce n'est pas parce que le nom de la société Velcorex ne figurait pas sur les lots mentionnés avec réserve de propriété que l'inventaire était incomplet, de sorte que celui-ci n'établissait pas qu'au jour du jugement d'ouverture, les marchandises, objet de la revendication, existaient en nature dans les locaux de la société JBA ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que les appelants reconnaissaient dans leurs conclusions que la revente des marchandises litigieuses n'était pas intervenue et que le dirigeant de la société JBA avait déclaré les avoir expédiées au Maroc pour être transformées, de sorte qu'elles figuraient toujours dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture, quand bien même auraient-elles été détenues par un tiers pour son compte, si bien qu'elle auraient dû figurer dans cet inventaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce et l'article 1315 devenu 1351 du code civil ; 3) ALORS QU'en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'inventaire dressé par le commissaire-priseur avait force probante, la cour d'appel a énoncé que dans son ordonnance du 20 octobre 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse avait précisé, sans être contredit sur ce point par les parties, que le 3 mars 2017, le commissaire-priseur avait effectué un récolement d'inventaire en faisant état d'un lot de tissus indéfinis sans qu'on puisse faire un rapprochement entre les tissus, objet de la revendication, et ceux présents au sein des locaux de la société JBA ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, dès lors qu'ils ne permettent pas d'exclure que les marchandises revendiquées existaient en nature dans le patrimoine de la société JBA au jour du jugement d'ouverture et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce et de l'article 1315 devenu 1351 du code civil ; 4) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9 à 11), la société Velcorex soutenait qu'à supposer même que l'inventaire ait été exhaustif, il était matériellement impossible que les marchandises ayant fait l'objet d'une facture n° 16037 du 2 décembre 2016 et livrées à la société JBA le 5 décembre suivant aient pu être transformées au Maroc à la date du jugement d'ouverture, soit le 20 décembre 2016 ; qu'elle produisait en ce sens, outre cette facture, une attestation du directeur de la société Velcorex du 6 avril 2017 et une déclaration du transporteur des marchandises, la société Gefco (resp. ses pièces nos 9, 10 et 11 en cause d'appel) ; qu'en déboutant la société Velcorex de sa demande subsidiaire en paiement du montant de cette facture, après avoir pourtant constaté que le dirigeant de la société JBA avait déclaré avoir expédié les marchandises au Maroc, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE lorsque le créancier revendiquant fait la preuve de la présence en nature des marchandises au jour de l'ouverture de la procédure, il appartient au débiteur ou aux organes de la procédure de fournir des explications quant au sort des marchandises litigieuses, à défaut de quoi le débiteur est condamné à lui payer leur valeur ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en paiement de la valeur des marchandises en cause formée par la société Velcorex, créancier revendiquant, la cour d'appel a affirmé que cette société ne formait pas une action en revendication du prix au sens de l'article L. 624-18 du code de commerce mais sollicitait une restitution par équivalent correspondant à la valeur des marchandises dès lors que la restitution en nature s'avérerait impossible, que la revendication du prix ne pouvait prospérer puisque les appelants affirmaient que la revente de ces marchandises n'était pas intervenue et que les conditions de la revendication en nature n'étant pas réunies, la demande en paiement par équivalent de la valeur des marchandises ne pouvait pas davantage prospérer ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que la revendication en nature des marchandises est impossible n'exclut pas la condamnation du débiteur à payer au créancier revendiquant le montant de leur valeur lorsque la revente des marchandises n'est pas intervenue, la cour d'appel a violé l'article L. 624-16 du code de commerce.
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