Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 décembre 2016, 15-26.683

Mots clés
pouvoir • saisine • statuer • divorce • propriété • recours • recouvrement • règlement • société • absence • restitution • saisie • pourvoi • provision • service • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 décembre 2016
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 septembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-26.683
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C201769
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000033567560
  • Identifiant Judilibre :5fd9156efef7d8b07d554184
  • Président : Mme Flise (président)
  • Avocat général : M. Lavigne
  • Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1769 F-D Pourvoi n° P 15-26.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société [D]-[D]-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. [H] [L], domicilié lieu-dit [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Paolini-Paolini-Mahé, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 septembre 2015), qu'ayant confié à la société d'avocats [D]-[D]-[F] (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son épouse dont il avait divorcé, M. [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation des honoraires ;

Attendu que l'avocat fait grief à

l'ordonnance attaquée de fixer à une certaine somme le montant de ses honoraires, de constater que M. [L] lui a versé une provision et de le condamner, en conséquence, à restituer un trop-perçu à son client, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la réclamation présentée par M. [L] sous la forme de courriels n'avait pas saisi utilement le bâtonnier, juge de première instance en matière de contestation d'honoraires, tout en considérant néanmoins qu'il lui appartenait de statuer à nouveau en fait et en droit en raison de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2°/ que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concernant les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client ; qu'en considérant néanmoins, pour réduire les honoraires dus à l'avocat, qu'il ne lui était pas interdit de prendre en compte l'irrégularité manifeste affectant la demande présentée par l'avocat pour apprécier la contestation des honoraires, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu

, d'abord, que l'avocat lui ayant demandé qu'il soit statué au fond sans qu'il soit allégué que cette demande avait été formée à titre subsidiaire, c'est à bon droit que le premier président s'est prononcé sur celle-ci, bien qu'il ait retenu que le bâtonnier n'avait pas été régulièrement saisi ; Qu'ensuite, il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'ayant relevé qu'à la suite de l'assignation en liquidation et partage de communauté dont l'avocat avait directement saisi le tribunal, le client avait été débouté de toutes ses prétentions faute d'avoir observé le préalable indispensable tenant à la tentative d'un partage amiable devant notaire, le premier président a pu fixer les honoraires en tenant compte de l'irrégularité manifeste affectant la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP [D]-[D]-[F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société [D]-[D]-[F] Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [L] à la SCP [D]-[D]-[F], à la somme totale de 1.000 € TTC, d'avoir constaté que Monsieur [L] a réglé à son avocat la somme de 8.394 € TTC et d'avoir dit en conséquence que la SCP [D]-[D]-[F] doit restituer à Monsieur [L] la somme de 7.394 € TTC ; Aux motifs que « il apparaît en premier lieu que le bâtonnier a placé le cabinet [D] sous le régime de l'administration provisoire, selon ordonnance en date du 24 mars 2014, dont la régularité est au demeurant contestée par la SCP [D] dans le cadre d'une instance pendante devant la cour et qu'il y a mis fin par une nouvelle décision en date du 18 juillet 2014. La contestation d'honoraires devant le bâtonnier, introduite par le client en janvier 2014 et achevée par la décision du 12 mai 2014 dont appel s'est donc déroulée durant l'administration provisoire du cabinet exercée par Maître [P]. Il est justifié cependant que le bâtonnier a recueilli préalablement les observations de Maître [P], es qualité, sur la réclamation formée par [H] [L] mais également celles de la SCP [D], de sorte qu'il ne peut être argué par celle-ci d'une atteinte au principe du contradictoire à son détriment. La SCP [D] invoque également l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 selon lequel les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou relise contre récépissé. Cette formalité revêtant un caractère impératif, il apparaît en effet que la réclamation présentée par [H] [L] sous la forme de courriels n'a pas saisi utilement le bâtonnier. La juridiction du premier président a le pouvoir cependant, en raison de l'effet dévolutif de l'appel dont elle est saisie, lequel aux termes de l'article 561 du code de procédure civile remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, de statuer au fond. Il est établi par les pièces du dossier et les débats que [H] [L], dont la mère avait financé pour une grande part l'acquisition d'un appartement, situé à la Napoule-Mandelieu acheté par lui-même alors qu'il était marié, selon un acte authentique en date du 5 août 1988 ne mentionnant pas avec suffisamment de précision l'apport de fonds ainsi opéré, a confié à la SCP [D], courant 2010, en l'état de la contestation émise par son épouse, dont il avait ensuite divorcé, au sujet des modalités du financement et la propriété du bien, la défense de ses intérêts. La SCP [D] a engagé une première procédure en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex époux [L], devant le tribunal de grande instance de Grasse ayant donné lieu à un jugement de débouté en date du 13 mai 2013. Pour cette procédure, [H] [L] a réglé à son avocat deux provisions d'un montant respectif de 2.200 € et de 1.794 €, outre la somme de 2.000 € correspondant aux frais de rédaction d'un testament, préconisée par Maître [D], destinée, selon lui, à faciliter le règlement du sort de la propriété du bien litigieux, soit au total la somme de 5.994 €. À la suite du jugement du 13 mai 2013, Maître [D] a conseillé à son client de rechercher la responsabilité du notaire, rédacteur de l'acte du 5 août 1988. Dans le cadre de cet entretien, [H] [L] a remis à son avocat, au titre du règlement de ses honoraires relatifs à cette nouvelle procédure, la somme de 2.400 €. Le projet d'assignation a été rédigé tardivement, courant décembre 2013, après que [H] [L] se soit heurté à de multiples obstacles pour entrer en communication avec le cabinet d'avocats, en proie alors à d'importantes difficultés de fonctionnement et l'acte n'a jamais été enrôlé, le client ayant alors dessaisi le cabinet de ses dossiers. [H] [L] a en définitive remis à la SCP [D] la somme globale de 8.394 €, dont il réclame aujourd'hui la restitution intégrale, au regard du caractère défectueux des prestations accomplies par l'avocat ou même de leur absence. S'agissant de la première procédure en liquidation a partage de la communauté, la circonstance que les parties aient signé une convention d'honoraires n'interdit pas au juge de réduire le montant des honoraires, s'ils s'avèrent excessifs, dès lors que les sommes versées l'ont été à titre de provisions et avant service rendu. Dans ce dossier, Maître [D] a reçu son client à plusieurs reprises lors d'entretiens dont la durée de plusieurs heures n'apparaît pas toutefois proportionnée à la nature du litige qui lui était soumis. Il a directement saisi le juge du fond d'une assignation en liquidation et partage de communauté sans observer le préalable indispensable tenant à la tentative d'un partage amiable devant notaire et c'est pour cette raison que le client a été, par le jugement du 13 mai 2013, débouté de toutes ses prétentions. S'il est constant que le bâtonnier et sur recours, le premier président n'ont pas compétence pour juger des manquements éventuellement commis par l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, il n'est pas exclu cependant que soit prise en compte l'irrégularité manifeste affectant la demande. La somme de 5.994 € versée par [H] [L] n'apparaît pas dans ces conditions proportionnée aux diligences accomplies, à la difficulté de l'affaire et à la notoriété de l'avocat, dont le travail fourni dans ce dossier justifie des honoraires qui ne sauraient être supérieurs à la somme de 1.000 € TTC. S'agissant de la seconde procédure tendant à la recherche de la responsabilité du notaire, il est acquis que la convention d'honoraires conclue entre les parties est devenue caduque à la suite du dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission de sorte que le juge d'appel doit là encore, pour fixer les honoraires de l'avocat, se reporter à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoyant qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixée selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il est établi en l'espèce que Maître [D] a reçu son client en juin 2013, que celui-ci lui a remis dès ce premier et seul entretien, la somme de 2.400 € et que par la suite, aucune diligence n'a été accomplie par le cabinet, malgré les nombreuses relances du client, à l'exception de la rédaction tardive d'un projet d'assignation, concomitamment à la saisine du bâtonnier par [H] [L]. L'application des critères énumérés par l'article 10 précité ne justifie pas que soit accordée à l'avocat une quelconque rémunération au titre de ce dossier. [H] [L] qui a versé à son avocat la somme de 8.394 € doit en définitive se voir restituer par celui-ci la somme de 7.394 €.» ; Alors, d'une part, qu'à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la réclamation présentée par Monsieur [L] sous la forme de courriels n'avait pas saisi utilement le bâtonnier, juge de première instance en matière de contestation d'honoraires, tout en considérant néanmoins qu'il lui appartenait de statuer à nouveau en fait et en droit en raison de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président a violé l'article 562 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concernant les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client ; qu'en considérant néanmoins, pour réduire les honoraires dus à l'exposante, qu'il ne lui était pas interdit de prendre en compte l'irrégularité manifeste affectant la demande présentée par l'avocat pour apprécier la contestation des honoraires, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.