Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 juillet 2021, 20NT00085-20NT01542

Mots clés société · commercial · projet · permis de construire · aménagement · ressort · maire · autorisation · recours · exploitation · retrait · val · objectifs · requête · magasin

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 20NT00085-20NT01542
Type de recours : Excès de pouvoir
Président : Mme BUFFET
Rapporteur : M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public : M. MAS
Avocat(s) : CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Texte

Vu la procédure suivante :

I. Sous le no 20NT00085 :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, la SAS Mondis Val de Loire, représentée par la SARL CMAA, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel la maire de Véretz a délivré à la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 936 mètres carrés au sein de la zone d'activité de la Pidellerie, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires et de la commune de Véretz une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne précise ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire ;

- il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'illégalité de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ; en effet, il n'a pas répondu aux moyens soumis par l'auteur du recours ;

- cet avis de la Commission nationale d'aménagement commercial retient à tort que le projet est compatible avec les objectifs du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle ;

- cet avis a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2020, la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par la société d'avocats Simon Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 29 janvier 2020 ayant le même objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, la commune de Véretz, représentée par Me D..., conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 29 janvier 2020 ayant le même objet.

II. Sous le no 20NT01542 :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mai, 30 septembre et 26 octobre 2020, la SAS Mondis Val de Loire, représentée par la SARL CMAA, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel la maire de Véretz a délivré à la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 936 mètres carrés au sein de la zone d'activité de la Pidellerie, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires et de la commune de Véretz une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que, à la suite du retrait du précédent arrêté de permis de construire du 29 octobre 2019, la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale aurait dû faire l'objet d'une nouvelle instruction et de nouvelles consultations, dont une nouvelle saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ;

- il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, en l'absence de convention de projet urbain partenarial ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement ;

- il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'illégalité de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ; en effet, il n'a pas répondu aux moyens soumis par l'auteur du recours ;

- cet avis de la Commission nationale d'aménagement commercial retient à tort que le projet est compatible avec les objectifs du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle ;

- cet avis a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre et 13 novembre 2020, la commune de Véretz, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Mondis Val de Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par la société d'avocats Simon Associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Mondis Val de Loire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R. 431-23-2 du code de l'urbanisme et R. 431-16 du code de l'urbanisme sont irrecevables en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret no 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le décret no 2019-331 du 17 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Mondis Val de Loire, et de Me C..., représentant la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires.


Considérant ce qui suit

:

1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Le 27 mars 2019, la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires a déposé en mairie de Véretz une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 936 mètres carrés, au sein de la zone d'activité de la Pidellerie. Cet ensemble commercial comporte, d'une part, un hypermarché Intermarché d'une surface de vente de 2 575 mètres carrés et son point de retrait des marchandises commandées par voie télématique d'une emprise au sol de 137 mètres carrés, ainsi que trois pistes de ravitaillement, et, d'autre part, trois cellules commerciales d'une surface totale de 224 mètres carrés destinées à accueillir un magasin d'optique, un salon de coiffure et une activité non encore déterminée. Le 22 mai 2019, la commission départementale d'aménagement commercial d'Indre-et-Loire a émis un avis favorable au projet. Sur recours de la société Auchan Supermarché et de la société Mondis Val de Loire, la Commission nationale d'aménagement commercial a, lors de sa réunion du 24 octobre 2019, émis un avis favorable au projet. Par arrêté du 29 novembre 2019, la maire de Véretz a délivré à la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Sous le no 20NT00085, la société Mondis Val de Loire, qui exploite un magasin Super U à Montlouis-sur-Loire, dans la zone de chalandise du projet, demande l'annulation de cet arrêté du 29 novembre 2019 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le maire de Véretz a retiré son précédent arrêté de permis de construire du 29 novembre 2019 au motif qu'il ne comportait pas la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de son signataire. Par un arrêté du même jour, la maire de Véretz a délivré à la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Sous le no 20NT01542, la société Mondis Val de Loire demande l'annulation de ce dernier arrêté du 29 janvier 2020 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019 de la maire de Véretz en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale :

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel la maire de Véretz a délivré à la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale a été retiré par un arrêté du 29 janvier 2020. Ce retrait n'a pas été contesté dans le délai du recours contentieux. Ce retrait étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Mondis Val de Loire tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2020 de la maire de Véretz en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale :

En ce qui concerne la procédure suivie par la maire de Véretz :

5. Le permis de construire attaqué du 29 janvier 2020 a été délivré après le retrait du précédent permis délivré le 29 novembre 2019 au même pétitionnaire pour le même projet.

6. D'une part, la maire de Véretz, du fait du retrait de son précédent arrêté de permis de construire, s'est retrouvé saisie de la demande présentée par la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires le 27 mars 2019. En outre, contrairement à ce que soutient la société Mondis Val de Loire, le retrait du permis de construire du 29 novembre 2019 n'a pas eu pour effet de rendre caduc l'avis émis le 24 octobre 2019 par la Commission nationale d'aménagement commercial.

7. D'autre part, les circonstances de fait et de droit n'ont pas changé entre la délivrance de l'une et l'autre des deux autorisations. Si la société Mondis Val de Loire soutient que les circonstances de droit ont évolué du fait de la modification de l'article R. 752-6 du code de commerce par le décret du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, qui impose de joindre au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'analyse d'impact visée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce, ces nouvelles dispositions ne sont, en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 du même décret, applicables qu'aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2020. Elles n'étaient donc pas applicables à la demande de la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires, présentée le 27 mars 2019, ainsi qu'il a été dit. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'analyse d'impact visée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce a été réalisée pour le pétitionnaire et annexée à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

8. Dès lors, l'autorité administrative n'avait pas à procéder à une nouvelle instruction, ni à solliciter de nouveau l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial d'Indre-et-Loire, avant de se prononcer à nouveau sur la demande dont elle était saisie.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale :

9. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) "

10. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. " Figurent notamment au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce, les professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci. Seuls sont recevables à l'appui du recours formé par ces personnes les moyens relatifs à la légalité du permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

11. Aux termes de l'article R. 431-23-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés font l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement. "

12. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. (...) "

13. La société Mondis Val de Loire soutient que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un dossier de permis de construire incomplet dès lors qu'il ne comportait pas la convention de projet urbain partenarial, en méconnaissance de l'article R. 431-23-2 du code de l'urbanisme, ni une étude d'impact ou un décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Ces moyens sont relatifs à la régularité du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire. Ils sont, par suite, irrecevables.

En ce qui concerne la légalité de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

S'agissant de la motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

14. Il ressort de l'avis émis le 24 octobre 2019 par la Commission nationale d'aménagement commercial que celui-ci est suffisamment motivé, alors même qu'il ne prend pas explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables, et qu'il ne répond pas expressément à chacun des arguments invoqués devant elle par les parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'illégalité quant à sa motivation doit être écarté.

S'agissant du respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

15. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales : / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (...) ".

16. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

17. Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine.

Quant à l'aménagement du territoire :

18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe au lieu-dit " La Pidellerie ", le long de la route départementale no 96, route classée à grande circulation, dans la périphérie orientale de Véretz, au sein du secteur de l'entrée de la commune par l'est. Conformément à l'orientation d'aménagement et de programmation no 2 du plan local d'urbanisme de Véretz applicable à ce secteur, ce projet prendra place au sein d'une zone destinée aux activités économiques, à proximité immédiate d'un lotissement de maisons d'habitation, d'activités économiques et de récents équipements publics et privés, notamment un complexe sportif et un pôle petite enfance. Le projet se situe en continuité avec le tissu urbain, qui, depuis plusieurs décennies, s'est développé vers l'est le long de la route départementale no 96, en direction d'Azay-sur-Cher. Ainsi, le projet sera intégré à cette zone d'entrée de ville déjà urbanisée et en cours d'extension, qui constitue une des nouvelles " centralités " périurbaines de Véretz.

19. En deuxième lieu, le projet s'implantera sur 3,58 hectares de terres agricoles, classées depuis 2006 en zone 1AUC, c'est-à-dire d'urbanisation immédiate, par le plan local d'urbanisme de Véretz. Il est prévu d'affecter 1,21 hectares, soit 34 % de l'unité foncière, à des espaces verts. Le magasin, conçu sur un niveau unique, développera une surface de plancher de 5 136 mètres carrés. Il comprendra 126 places de stationnement sur 4 773 mètres carrés, dont 72 places seront réalisées en revêtement perméables et 28 places seront dédiées aux véhicules électriques ou hybrides. Aucun stationnement n'est prévu en silo ou en sous-sol. Si, comme l'a relevé la direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire dans son rapport du 13 mai 2019, la densité foncière du projet s'avère relativement faible en comparaison d'autres équipements commerciaux réalisés, il convient d'y intégrer les projets connexes envisagés sur le site, à savoir, en complément des activités commerciales soumises à autorisation, une cellule de 400 mètres carrés destinée à une activité de restauration ou de traiteur, un bâtiment de 1 500 mètres carrés de bureaux et d'activités économiques, un parc de 21 places de stationnement de covoiturage et 97 autres places de stationnement liés à ces projets connexes.

20. En troisième lieu, le projet litigieux consiste principalement à agrandir et déplacer en périphérie de la ville, à 1,3 kilomètre vers l'est, l'actuel magasin Intermarché de 1 450 mètres carrés de surface de vente situé dans le centre-ville de Véretz. Si ce projet risque ainsi de créer une friche commerciale en centre-ville, il ressort des pièces du dossier que les propriétaires du terrain d'assiette de l'actuel magasin Intermarché envisagent soit de louer le bâtiment pour une activité non alimentaire, soit de le démolir pour y réaliser des constructions à usage de logement, ces deux projets étant compatibles avec le classement du terrain en zone UBa, correspondant à une zone résidentielle, du plan local d'urbanisme de Véretz. Par ailleurs, le projet litigieux prendra place au sein d'une zone à vocation mixte qui accueille déjà plusieurs secteurs de maisons d'habitation, des équipements publics et privés, ainsi que des activités artisanales, industrielles et commerciales. Il contribuera ainsi à enrichir et à dynamiser cette zone d'entrée de ville en plein développement. Comme il a été dit, ce projet inclura notamment un magasin Intermarché d'une surface de vente de 2 575 mètres carrés et trois cellules commerciales d'une surface totale de 224 mètres carrés destinées à accueillir un magasin d'optique, un salon de coiffure et une activité non encore déterminée. Le salon de coiffure sera exploité par un artisan déjà en activité dans le centre-ville de Véretz, qui transfèrera son activité de coiffure sur le site de la Pidellerie et maintiendra son autre activité de soins esthétiques dans le centre-ville. L'installation d'un magasin d'optique permettra d'enrichir l'offre commerciale de la commune de Véretz, qui en est aujourd'hui dépourvu de même que la commune limitrophe d'Azay-sur-Cher.

21. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet génèrera un accroissement de la circulation automobile sur la route départementale no 96, correspondant à 980 " trajets-voiture par jour ", ainsi que 9 livraisons par semaine par véhicules gros porteurs et 3 à 5 livraisons quotidiennes par véhicules petits porteurs. L'accroissement de la circulation automobile entre la route départementale no 96 et le chemin de la Bussardière a été évalué à 18,6 % aux heures de pointe le soir et à 32,4 % le samedi. L'aménagement d'un giratoire largement dimensionné à l'intersection de ces deux voies devrait permettre d'absorber l'accroissement de trafic, tandis qu'il est prévu de réaménager le chemin de la Bussardière pour assurer l'accès au site par les véhicules des clients et des livraisons. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 octobre 2019, le département d'Indre-et-Loire a donné un avis favorable et son accord de principe à la construction de ce giratoire, sous réserve de prescriptions techniques, en relevant que ce type de travaux n'était pas pris en charge par le département excepté la couche de roulement. Ce même courrier précise qu'" une convention décrivant les modalités de travaux et de financement devra être établie entre les différents acteurs ", ainsi qu'une convention de gestion du giratoire, et que " le projet technique sera, en outre, soumis à l'approbation du conseil départemental ". Par une délibération du 27 septembre 2019, le conseil municipal de Véretz a approuvé le programme de réalisation de divers équipements de voirie, dont la création d'un giratoire entre la route départementale no 96 et le chemin de la Bussardière, et approuvé " le principe de financement par une participation aux équipements publics exceptionnels qui sera inscrite dans le permis de construire pour un montant provisoire de 183 500 euros ", tout en précisant que ces équipements seraient réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune avant l'ouverture au public du magasin Intermarché. Dans ces conditions, alors même qu'à la date de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, le 24 octobre 2019, la convention de financement du nouveau giratoire et sa convention de gestion n'avaient pas été signées, ni le projet technique approuvé par le conseil départemental, la réalisation de ce giratoire avant l'ouverture au public du magasin Intermarché doit être regardée comme prévue avec suffisamment de certitude.

22. Par ailleurs, si aucun cheminement piéton sécurisé n'existait initialement pour accéder au terrain d'implantation du projet, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier complémentaire réalisé par la société pétitionnaire dans le cadre du recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial qu'à la date de l'avis de cette dernière, le 24 octobre 2019, le site d'implantation du projet était, par le sud, accessible aux piétons de façon sécurisée depuis le lotissement " Les Jardins de Véretio " et le complexe sportif limitrophes de ce site. En outre, la réalisation d'un cheminement piéton depuis la rue Colette Besson, au sud-ouest du site d'implantation, est prévue avec suffisamment de certitude dès lors que, par une délibération du 27 septembre 2019, le conseil municipal de Véretz a approuvé le programme de réalisation de divers équipements de voirie, dont " le prolongement de la rue Colette Bresson depuis le gymnase de Pidellerie jusqu'au parking des cellules d'activités économiques ", tout en précisant que ces équipements seraient réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune avant l'ouverture au public du magasin Intermarché. Si la société requérante soutient que cette desserte piétonne sera limitée aux quartiers situés à l'arrière du projet, tandis que les habitants du centre-ville de Véretz " ne trouveront pas un cheminement sécurisé sur l'ensemble de leur trajet ", elle n'établit pas la réalité de cette allégation. Quant aux cyclistes, ils pourront également emprunter la rue Colette Bresson pour se rendre au centre commercial, de même que le chemin de la Bussardière qui, ainsi qu'il a été dit, sera réaménagé de façon suffisamment certaine avant l'ouverture au public du magasin, et sur lequel la vitesse de circulation est au demeurant limitée à 50 km/h.

23. En revanche, il est vrai que la route départementale no 96 ne comporte aujourd'hui aucun trottoir au niveau et aux alentours du site d'implantation, tandis que son classement de route à grande circulation, sur laquelle la vitesse est limitée à 80 ou 90 km/h, fait obstacle à ce que les cyclistes l'empruntent de façon sécurisée en l'absence d'aménagements spécifiques, notamment depuis la commune limitrophe d'Azay-sur-Cher. En outre, si le projet est desservi par la ligne D du réseau de transport en commun régional Rémi, qui comporte un arrêt situé au rond-point de la Pidellerie, à environ 200 mètres à l'ouest du projet, la faible fréquence de cette ligne, à vocation essentiellement scolaire, n'est, comme l'admet la société pétitionnaire, " pas optimale pour réaliser des achats en supermarché ".

24. Il résulte de ce qui a été aux points 21 à 23 que le projet n'aura pas d'effet notable sur les flux de transport et sera aisément accessible par les clients véhiculés, mais qu'il sera en revanche peu accessible par les transports collectifs, de même que par les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone depuis Azay-sur-Cher.

25. En cinquième lieu, comme il a été dit, le projet litigieux va se traduire par le déplacement en périphérie de la ville, 1,3 kilomètre plus à l'est, de l'actuel magasin Intermarché, lui-même situé à 1,4 km du centre-ville de Véretz. Par sa localisation et son éloignement relatif du centre de Véretz comme de celui d'Azay-sur-Cher, le projet est peu susceptible de contribuer à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial de ces deux centres-villes, ainsi que de celui de la commune limitrophe de Montlouis-sur-Loire. Si la société pétitionnaire fait valoir que son offre sera complémentaire de celles des commerces de centre-bourg, composés de deux boulangeries-pâtisseries, d'un fleuriste et d'une pharmacie chacun à Véretz et Azay-sur-Cher, ainsi que d'une supérette dans cette dernière commune, cette complémentarité n'est pas établie dès lors que les magasins Intermarché proposent aussi des produits de boulangerie et pâtisserie, voire de parapharmacie et des fleurs. Le projet est également susceptible de concurrencer les quatre boulangeries-pâtisseries, les deux boucheries-charcuteries, le fleuriste, les trois pharmacies et les deux opticiens installés dans le centre-ville de Montlouis-sur-Loire.

26. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les coûts indirects supportés par la commune de Véretz en matière d'infrastructures seront limités dès lors que les aménagements prévus avant l'ouverture du magasin, sous maîtrise d'ouvrage de la commune et pour un coût global estimé à 613 521,38 euros TTC, seront financés par la taxe d'aménagement ainsi que par une participation aux équipements publics exceptionnels mise à la charge de la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires pour un montant provisoire de 183 500 euros.

Quant au développement durable :

27. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté sera équipé d'une pompe à chaleur pour le chauffage et le rafraichissement et que la chaleur sera récupérée sur la production de froid et le préchauffage du bâtiment. L'éclairage sera partiellement assuré par la lumière naturelle, du fait de l'installation de sheds en toiture, complétée par des diodes électroluminescentes (LED). Le projet intègre une part importante d'énergies renouvelables, puisqu'environ 34 % de la surface de la toiture de l'ensemble commercial sera couverte par 1 907 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ce qui permettra de couvrir 19 % de la consommation en électricité du site et d'éviter l'émission de 223 tonnes de CO2 sur 20 ans. 28 places de stationnement sur un total de 126 comprendront des bornes de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, tandis que 72 places seront en revêtement perméable afin de limiter l'imperméabilisation des sols. Une cuve de récupération des eaux pluviales de toiture d'une capacité de 20 mètres cubes sera installée pour l'arrosage des espaces verts. La qualité environnementale du projet sera donc satisfaisante.

28. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'insertion paysagère et architecturale du projet, celui-ci viendra s'insérer dans un espace actuellement libre de toute construction, à l'exception d'une maison, au sein d'une faible coupure d'urbanisation avec la commune d'Azay-sur-Cher. Son environnement proche est constitué d'un lotissement de maisons d'habitation et d'un complexe sportif au sud, de surfaces agricoles à l'est et d'activités économiques au nord et à l'ouest. Le bâtiment principal Intermarché sera de forme cubique, comportant des prolongements étagés. Sa façade principale située au nord sera partiellement vitrée et recouverte d'un parement en pierre de tuffeau et d'un bardage d'aspect bois en lames verticales, ainsi que d'un bardage métallique gris pour les parties techniques et en hauteur. Les autres façades du bâtiment seront traitées par un bardage métallique gris, assorti par endroits d'un bardage d'aspect bois. Les espaces paysagers comprendront, au nord, une végétation basse et buissonnante le long de la route départementale no 96, offrant des percées visuelles sur le site, à l'est, des haies bocagères avec bosquets le long du chemin de la Bussardière, et, au sud, des haies bocagères denses et des arbres de haute tige visant à isoler le site des riverains. Les espaces de stationnement accueilleront des alignements d'arbres de moyen et petit développement et des massifs arbustifs et fleuris. Le parti architectural et paysager retenu par la société pétitionnaire devrait ainsi permettre au projet de s'insérer dans son environnement.

29. En troisième lieu, afin de limiter les nuisances sonores et visuelles pour les habitations riveraines, un mur anti-bruit végétalisé d'une hauteur de 1,80 mètre sera réalisé au niveau de la station de lavage et d'essence, tandis qu'un mur similaire de 2,50 mètres de hauteur sera réalisé au niveau de la zone de livraison. Une horloge permettra en outre d'éteindre automatiquement les lumières du site. Les nuisances olfactives seront limitées par le stockage des déchets dans un local prévu à cet effet et, s'agissant des déchets organiques, dans une pièce réfrigérée.

Quant à la protection des consommateurs :

30. En premier lieu, le projet litigieux, situé le long d'une route à grande circulation, sera aisément accessible par les clients véhiculés depuis les centres-villes de Véretz et d'Azay-sur-Cher, ainsi que depuis les autres communes limitrophes. Il sera aussi très accessible pour le millier d'habitants résidant dans les quartiers d'habitat individuels qui entourent le site du projet. Comme il a été dit aux points 22 à , il sera également accessible aux piétons et cyclistes du centre-ville de Véretz, mais le sera plus difficilement depuis celui d'Azay-sur-Cher et des autres communes de la zone de chalandise située à l'est du site d'implantation. Il sera également peu accessible par les usagers des transports collectifs. Néanmoins, les flux de clientèle ont été évalués à 88 % en voiture, 4 % en bus et 5 % en mode doux. Le projet sera donc, globalement, aisément accessible pour la grande majorité de ses clients.

31. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet devrait valoriser et dynamiser l'entrée de ville située à la périphérie orientale de Véretz, aujourd'hui en plein développement. Il contribuera également à moderniser les équipements commerciaux existants et à améliorer le confort d'achat des consommateurs, dès lors qu'il prévoit de déplacer le magasin Intermarché de Véretz dans des locaux neufs, spacieux et proposant davantage de rayons spécifiques, tels qu'une cave, des produits issus de l'agriculture biologique et des produits régionaux, ainsi que d'accueillir un magasin d'optique alors que la commune en est aujourd'hui dépourvue. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d'études réalisées en 2015 et 2018 par la chambre de commerce et d'industrie d'Indre-et-Loire, qu'il existe un phénomène d'évasion commerciale dans le secteur de Véretz et Azay-sur-Cher, puisque seules 25 % des dépenses en matière alimentaire y sont effectuées. Le projet litigieux, en tant qu'il prévoit de s'implanter sur un site plus spacieux et mieux accessible en voiture, à la frontière des deux communes, est de nature à limiter ce phénomène de forte évasion commerciale.

32. En troisième lieu, le projet se caractérisera par une certaine variété de l'offre proposée puisqu'il inclura, comme il a été dit, un magasin Intermarché assorti de son point de retrait des marchandises commandées par Internet, un salon de coiffure, un magasin d'optique et un troisième commerce aujourd'hui non défini. S'il ne propose pas de concepts novateurs, le magasin Intermarché envisage, selon le dossier de demande, de développer ses partenariats avec des producteurs locaux.

33. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet n'est pas significativement exposé à un risque particulier. Afin d'assurer la sécurité des consommateurs, les livraisons seront effectuées en dehors de la zone de circulation de la clientèle, tandis que des cheminements piétons seront prévus sur le site. En revanche, comme il a été dit, il n'existe pas à l'heure actuelle de cheminement piéton ni d'aménagement cyclable le long de la route départementale no 96, notamment depuis l'arrêt de bus le plus proche et le centre-ville d'Azay-sur-Cher.

34. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 33 que le projet litigieux, bien que ne satisfaisant qu'imparfaitement à l'objectif d'aménagement du territoire, n'est pas de nature à compromettre la réalisation de cet objectif ni des autres objectifs énoncés par l'article L. 752-6 du code de commerce.

35. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de permis de construire contesté aurait été pris à la suite d'un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial qui aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

S'agissant de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle :

36. En vertu de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 752-6 du code du commerce doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

37. D'une part, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'agglomération tourangelle, approuvé le 27 septembre 2013, comporte notamment pour orientation de " faire le pari du commerce en ville ". Celle-ci se décline en un objectif no 1 visant à " répartir l'offre de manière équilibrée sur le territoire en adéquation avec la stratégie de développement en archipel ". À cette fin, il est prévu d'implanter les nouveaux commerces de plus de 1 000 mètres carrés dans les localisations préférentielles constituées par " les centralités (centre-ville, centre-bourg et quartiers) situées dans le tissu urbain dense ayant une vocation mixte " et les zones d'aménagement commercial (ZACOM). Ce document ajoute que " les nouvelles implantations d'activités commerciales de plus de 1 000 m2 de surface de vente non délimitées en ZACOM mais adossées à un projet urbain mixte (de renouvellement ou d'extension) peuvent être admises. " Le document recommande également d'éviter d'implanter de nouveaux " drives " isolés, c'est-à-dire non attenants à un point de vente. L'orientation de " faire le pari du commerce en ville " se décline également en un objectif no 2 visant à " favoriser le retour du commerce en ville en privilégiant les développements commerciaux au cœur des centralités et du tissu urbain mixte pour favoriser une plus grande proximité du commerce avec les habitants. " Cela implique notamment de " créer des conditions favorables au développement commercial dans les centralités urbaines ", en particulier dans les " secteurs présentant une mixité des fonctions urbaines (habitat, équipements publics et culturels, activités de services, commerces, bureaux, activités médicales) ", ainsi que d'" assurer la complémentarité des fonctions entre centralités et espaces de périphérie ", les " centres-villes, quartiers et centres-bourgs " ayant vocation à accueillir prioritairement les " nouveaux développements de commerces répondant à des achats quotidiens ", tandis que les " nouveaux développements répondant à des besoins hebdomadaires et occasionnels légers s'implantent préférentiellement au cœur des centralités urbaines et périurbaines ". D'autres orientations du document d'orientation et d'objectifs visent à " veiller à un développement maîtrisé, au bon endroit ", notamment en permettant " la mixité des fonctions dans les tissus urbains " et en encourageant " les projets urbains mixtes en renouvellement et en extension ".

38. En l'espèce, si le site d'implantation du projet ne s'inscrit pas dans une zone d'aménagement commercial, il est identifié par le document graphique du SCOT comme une " centralité appelée à accueillir le développement commercial ". Cette identification est cohérente avec le fait que le projet est adossé à un " projet urbain mixte " d'extension de la zone de la Pidellerie, qui présente une mixité de fonctions urbaines dès lors qu'il accueille, outre le projet litigieux de centre commercial, des habitations, des équipements collectifs et des activités économiques. Le projet litigieux prévoit également d'associer un " drive " attenant au magasin Intermarché. En outre, le magasin Intermarché, de même que le salon de coiffure et le magasin d'optique projetés, répondent à des besoins hebdomadaires et occasionnels légers et non à des besoins quotidiens, ce qui justifie leur implantation au sein de la zone de la Pidellerie, qui constitue une des nouvelles " centralités " périurbaines de Véretz.

39. D'autre part, l'orientation de " faire le pari du commerce en ville " se décline également en un objectif no 3 visant à " conforter le rayonnement et l'attractivité commerciale de l'agglomération tourangelle en opérant un saut qualitatif ". Cette orientation s'adresse en priorité à l'amélioration des zones commerciales existantes et se traduit, outre par un objectif d'améliorer la qualité architecturale et l'intégration paysagère des équipements commerciaux, par l'objectif de limiter l'impact environnemental des équipements commerciaux, notamment par une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une maîtrise de la consommation énergétique.

40. À cet égard, comme il a été dit, le projet litigieux se traduira par une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre par rapport au magasin Intermarché existant ainsi que par une maîtrise de sa consommation énergétique. Il satisfera en outre à l'objectif d'améliorer la qualité architecturale et l'intégration paysagère des équipements commerciaux.

41. Par conséquent, alors même que le projet litigieux, relativement peu économe en foncier, ne satisfera pas pleinement l'objectif no 4 de l'orientation de " faire le pari du commerce en ville " qui vise à " promouvoir un développement commercial économe en foncier ", ni, compte-tenu de la faiblesse de la desserte en transports en commun, l'objectif no 5 visant à " orienter les développements commerciaux sur des secteurs bien desservis par les transports en commun ", il n'apparaît pas incompatible avec les orientations générales et les objectifs définis par le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle.

S'agissant des autres critiques de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

42. En premier lieu, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu, sans erreur de droit, relever dans son avis que le projet litigieux s'intègre " au cœur d'une orientation d'aménagement et de programmation ".

43. En second lieu, la société Mondis Val de Loire ne peut utilement soutenir que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial serait illégal au motif qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation commerciale.

44. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à la suite d'un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial entaché d'illégalité doit être écarté.

45. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Véretz, que la société Mondis Val de Loire n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2020 de la maire de Véretz délivrant un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires et de la commune de Véretz, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Mondis Val de Loire demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

47. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mondis Val de Loire la somme de 1 500 euros à verser à la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires et la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Véretz au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :



Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2019 de la maire de Véretz en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête no 20NT00085 et la requête no 20NT01542 sont rejetés.

Article 3 : La société Mondis Val de Loire versera à la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires une somme de 1 500 euros et à la commune de Véretz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mondis Val de Loire, à la société L'Immobilière européenne des Mousquetaires, à la commune de Véretz et au ministre de l'économie, des finances et de la relance (Commission nationale d'aménagement commercial).

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

F.-X. B...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

C. Popsé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 20NT00085, 20NT01542