Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2013, 12-23.856

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-09-24
Cour d'appel de Nancy
2012-03-14

Texte intégral

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Sodeclim ;

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2012), qu'après avoir chargé les sociétés Simon et Sodeclim d'effectuer des travaux d'aménagement dans les locaux du restaurant qu'elle exploite, la société DK, se plaignant de malfaçons, a sollicité à la suite du dépôt du rapport de l'expert le 13 août 2009, leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes dont une indemnité de 50 000 euros pour le système de chauffage ; que la société Sodeclim a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu que la société Sodeclim fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du rapport d'expertise, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à se prononcer sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article 276 du code de procédure civile en jugeant que l'expert avait répondu aux observations formulées par les parties, sans répondre au moyen pris de la violation du principe du contradictoire tel qu'il est prévu par l'article 16 du même code, faute pour l'expert d'avoir déposé un pré-rapport au vu duquel les parties devaient pouvoir présenter d'ultimes observations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'encourt l'annulation le rapport d'expertise établi sans qu'ait été respectée l'obligation, mise à la charge de l'expert par la décision le désignant, de soumettre aux parties un pré-rapport en les invitant à formuler leurs dires définitifs préalablement dans un certain délai ; qu'en se fondant, pour écarter la nullité du rapport, sur le fait que la société Sodeclim avait formulé des observations aux analyses de l'expert qui y avait répondu dans son rapport, quand une telle circonstance ne pouvait suppléer la privation du droit - garanti par l'ordonnance fixant la mission de l'expert - de l'intéressée à présenter ses observations complètes et définitives au vu du pré-rapport, la cour d'appel a violé les articles 16, 237 et 265 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que l'annulation du rapport d'expertise établi sans qu'ait été respectée l'obligation, mise à la charge de l'expert par la décision le désignant, de soumettre aux parties un pré-rapport en les invitant à formuler leurs dires définitifs préalablement dans un certain délai, est encourue sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ;

qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16, 237 et 265 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'il ressort du rapport de l'expert que le déroulement des opérations d'expertise a continué jusqu'en 2008 ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que le compte-rendu d'expertise du 19 septembre 2007 sur lequel la société Sodeclim avait formulé des observations par un courrier du 11 octobre 2007 constituait le pré-rapport exigé, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que par courrier du 11 octobre 2007 la société Sodeclim avait pu faire des observations sur les analyses de l'expert, lequel y avait répondu dans la deuxième partie de son rapport et retenu que la société Sodeclim ne rapportait pas la preuve du grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe du contradictoire résultant de l'absence de dépôt d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, c'est sans dénaturation du rapport d'expertise que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a exactement décidé que l'irrégularité invoquée, en l'absence de grief, n'entraînait pas la nullité de l'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodeclim et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société DK la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Sodeclim et M. X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise ; AUX MOTIFS QUE la SARL Sodeclim soutient que le rapport établi par monsieur Jean-François Y..., expert désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Épinal du 15 mai 2007, doit être annulé en ce que l'expert a violé les dispositions des articles 16, 238 et 276 du code de procédure civile en ce que d'une part l'expert a porté dans les conclusions de son rapport des appréciations d'ordre juridique, et d'autre part qu'il n'a pas, comme il en avait la mission, déposé de pré-rapport ; mais attendu en premier lieu que d'une part l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; que d'autre part le juge peut s'approprier l'avis de l'expert même si celui-ci a exprimé une opinion d'ordre juridique excédant les limites de sa mission ; qu'enfin, la Cour de cassation a rappelé le 9 février 2010 (3° Civ.) que le fait pour l'expert d'avoir porté des appréciations d'ordre juridique n'est pas sanctionné par la nullité de l'expertise ; que si l'expert estime dans les conclusions de son rapport que la société Sodeclim a manqué à son devoir de conseil envers la SARL DK, cette appréciation n'est pas de nature à justifier l'annulation du rapport ; qu'en second lieu, l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à la charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'il ressort du rapport de l'expert que, par courrier du 11 octobre 2007, le gérant de la SARL Sodeclim, par l'intermédiaire de son conseil, a formulé des observations aux analyses de l'expert ; que celui-ci y a répondu dans la 2° partie de son rapport ; que la Sarl Sodeclim ne démontre pas le grief qu'elle allègue ; 1°) ALORS QU'en se bornant à se prononcer sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article 276 du code de procédure civile en jugeant que l'expert avait répondu aux observations formulées par les parties, sans répondre au moyen pris de la violation du principe du contradictoire tel qu'il est prévu par l'article 16 du même code, faute pour l'expert d'avoir déposé un pré-rapport au vu duquel les parties devaient pouvoir présenter d'ultimes observations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Subsidiairement 2°) ALORS QU'encourt l'annulation le rapport d'expertise établi sans qu'ait été respectée l'obligation, mise à la charge de l'expert par la décision le désignant, de soumettre aux parties un pré-rapport en les invitant à formuler leurs dires définitifs préalablement dans un certain délai ; qu'en se fondant, pour écarter la nullité du rapport, sur le fait que la société Sodeclim avait formulé des observations aux analyses de l'expert qui y avait répondu dans son rapport, quand une telle circonstance ne pouvait suppléer la privation du droit -garanti par l'ordonnance fixant la mission de l'expert- de l'intéressée à présenter ses observations complètes et définitives au vu du pré-rapport, la cour d'appel a violé les articles 16, 237 et 265 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE l'annulation du rapport d'expertise établi sans qu'ait été respectée l'obligation, mise à la charge de l'expert par la décision le désignant, de soumettre aux parties un pré-rapport en les invitant à formuler leurs dires définitifs préalablement dans un certain délai, est encourue sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16, 237 et 265 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Plus subsidiairement 4°) ALORS QU'il ressort du rapport de l'expert que le déroulement des opérations d'expertise a continué jusqu'en 2008 ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que le compte-rendu d'expertise du 19 septembre 2007 sur lequel la société Sodeclim avait formulé des observations par un courrier du 11 octobre 2007 constituait le pré-rapport exigé, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sodeclim au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi par la société DK à la suite du manquement à son obligation de conseil s'agissant de l'installation d'un système de chauffage ; AUX MOTIFS QUE la SARL DK soutient qu'elle a commandé à la SARL Sodeclim un système de chauffage ; que ce système est très insuffisant ; qu'elle a manqué à son devoir de conseil ; que pour sa part la SARL Sodeclim soutient qu'elle s'est vue commander la fourniture et la pose d'un système de climatisation et non de chauffage ; qu'il ressort du dossier que la SARL Sodeclim a facturé à la SARL DK le 8 juillet 2005, sur la base d'un devis en date du 20 mai 2005, une installation dénommée « climatisation réversible cassette Mitsubishi » ; que l'expert relève cependant que le système installé n'est pas une installation de climatisation, mais un dispositif de « température régulée » basé sur le fonctionnement d'une pompe à chaleur ; que ce système devait assurer le chauffage et le rafraîchissement des locaux, la fonction chauffage étant renforcée par trois radiateurs électriques ; que les performances de ce système baissent considérablement lorsque la température extérieure est inférieure à - 5 °, et qu'il devient totalement inefficace quand cette température est inférieure à - 10 °, valeur courant e à Épinal en hiver ; que, si les défauts relatifs à l'installation de la baie vitrée aggravent l'insuffisance du chauffage, elles n'en constituent pas l'origine ; qu'il ressort donc de ces éléments que le système installé ne permettait pas d'aboutir au résultat envisagé par la SARL DK ; que la SARL Sodeclim a manqué à son devoir de conseil et qu'elle en doit donc réparation ; qu'il ressort du dossier que le système de chauffage ne faisait pas partie du devis présenté par la SARL Jean-Marie Simon, et que seule la SARL Sodeclim peut être retenue à ce titre ; que l'expert estime le montant de la remise en état entre 30.000 et 50.000 euros ; qu'en l'absence d'élément, notamment de devis, sur ce point, le premier chiffre sera retenu ; 1°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir que la société DK avait souhaité l'installation d'un système de chauffage, sur les caractéristiques de celui-ci, sans répondre aux conclusions de la société Sodeclim qui soutenait que si l'appareil installé offrait également à son utilisateur les fonctions de chauffage, c'est parce qu'il s'agissait du seul appareil de climatisation susceptible de s'encastrer dans les faux-plafonds exigus du restaurant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Subsidiairement 2°) ALORS QUE la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert afin qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en mettant à la charge de la société Sodeclim le coût de l'installation d'un nouveau système de chauffage pour un montant de 30.000 euros, quand, en l'absence de faute commise par la société Sodeclim, la société DK aurait été tenue de payer le prix d'une telle installation, de sorte que le coût de cette nouvelle installation ne correspondait pas au dommage subi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil et le principe de la réparation intégrale.