LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article
1985 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la SCI du Ru aux renards, contestant devoir régler une facture du 8 juillet 2014, précédée d'un devis du 3 avril 2014 signé de M. [F], architecte, émise par la société AFL Foessel (la société) et relative à une prestation de transport et de stockage que M. [F] aurait demandé à celle-ci d'effectuer, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer une certaine somme correspondant au coût de cette prestation ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société, le jugement relève que, dans une ordonnance du 10 avril 2015, le tribunal civil du canton de Genève a retenu, à propos de prestations effectuées par la société, facturées à la société Rem Leman, que M. [F] « était la personne en charge du chantier et était donc habilité à engager » cette dernière même s'il n'était pas officiellement son représentant ; qu'il en déduit que celui-ci avait été habilité à signer le devis du 3 avril 2014 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société établissait l'existence d'un mandat donné par la SCI du Ru aux renards à M. [F] pour la réalisation de la prestation litigieuse, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à injonction de payer, le jugement rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 8e ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 9e ;
Condamne la société AFL Foessel aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SCI du Ru aux renards
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir condamné la SCI DU RU AUX RENARDS à verser à la société AFL FOESSEL la somme de 3300 euros, avec intérêts de droit à compter du 16 janvier 2015, date de l'injonction de payer, outre la somme de 1000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article
1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes de l'article
1147 du même code, « Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi da sa part » ; que pour justifier son refus de payer la facture n° FB140830 en date du 8 juillet 2014, d'un montant TTC de 4247,70, adressée par la société AFL Foessel, la SCI du Ru aux Renards fait tout d'abord valoir qu'elle aurait déjà réglé une facture n° FB 140740 contenant la rubrique « 1.6 Chargement des bibliothèques en camionnette et transport pour stockage entrepôt France-Stockage compris » pour un montant de 5800 euros ; que la facture n° FB140740 a été établie « selon devis DB130581 », sans que ce devis ne soit en rien fourni par la SCI du Ru aux Renards ; qu'elle est datée du 14 avril 2014, soit trois jours seulement après la livraison du meuble concerné par le litige dans la propriété de Monsieur [B] située à [Adresse 3] ; qu'à la rubrique « Adresse des travaux ou de livraison », elle contient l'indication « [Adresse 4] » ; que l'ensemble de ces éléments fait obstacle à ce que cette facture n° FB 140740 puisse être considérée comme étant celle correspondant à la prestation litigieuse, ce d'autant que la SCI du Ru aux Renards ne fournit aucun justificatif sur son paiement ; que la SCI du Ru aux Renards fait ensuite valoir que Monsieur [F] n'aurait pas eu qualité pour signer le devis n° DB 140869 en date du 3 avril 2014, en y portant la mention « OK le 7 avril 2014, Dans la mesure du possible, ne pas facturer « à titre gracieux » le stockage en raison des bonnes relations commerciales avec le client » ; que néanmoins, une ordonnance du 10 avril 2015, rendue par le Tribunal civil du Canton de Genève (réf. C/19777/2014 SP) a spécifié à propos de prestations effectuées par la société AFL Foessel, facturées à la société Rem Leman, que Monsieur [F] « était la personne en charge du chantier et était donc habilité à engager la citée, même s'il n'était pas officiellement un représentant de la société Rem Leman SA. ... » ; que Monsieur [F] doit en conséquence être considéré comme ayant été habilité à la date du 3 avril 2014 ; qu'il est certes regrettable que la société AFL Foessel n'ait pas disposé d'un devis paraphé avant l'engagement de ses prestations de démontage du meuble concerné, en mai 2013 ; qu'il est également regrettable que deux factures successives aient été émises par la société AFL Foessel, la première (n° FA140463) d'un montant de 3159 euros à l'intention de la compagnie Geofinancière, la seconde (n° FB140830) d'un montant de 4247,70 euros à l'intention de la SCI du Ru aux Renards ; qu'il n'en demeure pas moins que la facture FB140830 du 8 juillet 2014, qui reprend seule le devis n° DB140869 du 3 avril 2014, doit être considérée, au vu des éléments sus-indiqués, comme étant celle qui correspond aux prestations revendiquées et non intégralement payées ; qu'il n'est pas contesté par les parties que, sur ces prestations, la SCI du Ru aux Renards a effectué un règlement d'un montant de 947,70 euros au bénéfice de la société AFL Foessel (chèque n° 8000541, Crédit du Nord) ; qu'elle reste ainsi devoir la somme de 3300 euros (4247,70 — 947,70 euros) ; que la SCI du Ru aux Renards sera en conséquence condamnée à verser à la société AFL Foessel la somme de 3300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 16 janvier 2015 ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en considérant que la société DU RU AUX RENARDS reste devoir à la société AFL FOESSEL la somme principale de 3.300 €, après avoir constaté qu' « il est certes regrettable que la société AFL FOESSEL n'ait pas disposé d'un devis paraphé avant l'engagement de ses prestations de démontage du meuble concerné », et sans la juridiction de proximité, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article
1315 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en statuant comme il l'a fait, motif pris « que la facture FB140830 du 8 juillet 2014, qui reprend seule le devis n° DB140869 du 3 avril 2014, doit être considérée, au vu des éléments sus-indiqués, comme étant celle qui correspond aux prestations revendiquées et non intégralement payées », et en se fondant ainsi sur la facture et le devis émis par la société AFL FOESSEL, la juridiction de proximité a violé le principe selon lequel que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, ensemble l'article
1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de mandat d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant que « Monsieur [F] doit en conséquence être considéré comme ayant été habilité à la date du 3 avril 2014 » au motif inopérant que dans « une ordonnance du 10 avril 2015, rendue par le Tribunal civil du Canton de Genève (réf. C/19777/2014 SP) a spécifié à propos de prestations effectuées par la société AFL Foessel, facturées à la société Rem Leman, que Monsieur [F] « était la personne en charge du chantier et était donc habilité à engager la citée, même s'il n'était pas officiellement un représentant de la société Rem Leman SA. ... » », sans constater que la société AFL FOESSEL rapportait la preuve de l'existence d'un mandat entre la société du RU AUX RENARDS et Monsieur [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article
1985 du code civil.