B20080060 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section N°RG: 06/03290 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Mars 2008
DEMANDERESSE
Société HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Minamiayama 2 Chome Minato-Ku, TOKYO 107- 8556 JAPON
représentée par Me Pierre VERON - V & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24
DEFENDERESSES
Société WUXI KIPOR POWER CO.LTD Beside Jingyi Rd, Third-stage Development Section of Wangzhu Industry Area 214101 Wuxi High & New Technology Industry
non comparante
S.A. NARBONNE ACCESSOIRES [...]
représentée par Me Michel ABELLO - SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J.49 et par Me Michaël A, avocat plaidant
S.A.R.L. DISTRI 24 Route de Satolas 38540 GRENAY
représentée par Me Adeline GOLVET, avocat au barreau de , avocat postulant, vestiaire B0548 et par Me Jean-Guillaume M - CMS BUREAU FRANCIS L V LYON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie C, Vice Présidente
GREFFIER
Léoncia BELLON
DEBATS
A l'audience du 6 février 2008.ORDONNANCE
Prononcée en par remise au greffe Réputée contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Par exploit en date des 23 février 2006, 2 mars 2006 et 6 avril 2006 délivrée à la société NARBONNE ACCESSOIRES, à la société MSA INTERNATIONAL sise au Luxembourg, à la société WUXI KIPOR POWER CO. Ltd sise en Chine, la société HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA dénommée HONDA a demandé au tribunal de dire que ces sociétés commettent des actes de contrefaçon de son brevet européen n° 1 069 293 déposé le 12 juillet 2000 sous priorité d'une demande de brevet japonais n° 19 782 899 du 12 juillet 1999, et délivré le 29 septembre 2004 concernant un groupe électrogène ayant un dispositif entraîné par un moteur à combustion interne.
Par acte en date du 23 octobre 2006, la société NARBONNE ACCESSOIRES a fait assigner la société DISTRI 24 en intervention forcée .
La jonction a été prononcée le 6 décembre 2006 entre l'instance principale n°06/3290 et l'instance en intervention forcée n° 06/15832.
Par conclusions du 15 novembre 2006, la société MSA INTERNATIONAL a soulevé la nullité de l'assignation signifiée à son encontre ainsi que la validité de la saisie-contrefaçon réalisée le 14 septembre 2006.
Par conclusions en date du 20 décembre 2006, la société HONDA s'est désistée partiellement de son instance et de son action à rencontre de la seule société MSA INTERNATIONAL qui a accepté ce désistement par conclusions signifiées le même jour.
Par conclusions du 8 novembre 2006, la société NARBONNE ACCESSOIRES a contesté la validité de la saisie-contrefaçon devant le juge de la mise en état.
Le 10 janvier 2007, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement entre de la société HONDA à rencontre de la société MSA INTERNATIONAL et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité de la saisie-contrefaçon et a renvoyé les parties devant le tribunal.
Par jugement en date du 2 mai 2007, le tribunal a déclaré nul le procès-verbal de saisie- contrefaçon du 3 octobre 2006 et ordonné la restitution des pièces à la société NARBONNE ACCESSOIRES.
Entre-temps la société HONDA a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au sein de la société DISTRI 24 le 21 mars 2007 aux termes de laquelle il ressort que la société DISTRI 24 n'a aucun groupe électrogène litigieux en stock, et que les commandes ont été passées auprès de la société WUXI en mai 2005, reçues début juillet 2005 et que les groupes ont été vendus à la société NARBONNE ACCESSOIRES fin juillet 2005 soit avant la traduction et la publication en France de la partie française du brevet allégué.Par conclusions en date du 5 décembre 2007, la société HONDA a demandé la production forcée par les sociétés défenderesses d'un exemplaire des groupes électrogènes qu'elles importent ou commercialisent.
Dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2008 devant le juge de la mise en état, la société HONDA a demandé au juge de la mise en état de : -débouter la société NARBONNE ACCESSOIRES de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 22-1,23-1 et 24-1,22-2,23- 2, 24-2 et 29 de la société HONDA, -enjoindre à la société NARBONNE ACCESSOIRES de produire un exemplaire du groupe électrogène KGE 1300TC argué de contrefaçon ou tout document technique montrant la structure interne du produit, -enjoindre à la société DISTRI 24 de produire un exemplaire du groupe électrogène KGE 1300TC argué de contrefaçon ou tout document technique montrant la structure interne du produit, -dire qu'au besoin la société DISTRI 24 et la société NARBONNE ACCESSOIRES devront se faire remettre momentanément un pat l'un de leurs clients, -assortir cette production d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, -réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse du 9 janvier 2008, la société DISTRI 24 a indiqué qu'elle ne détenait aucun groupe électrogène WUXI comme l'avait noté l'huissier lors de la saisie du 21 mars 2007 et qu'elle était donc dans l'impossibilité de produire le groupe électrogène litigieux, elle rappelait qu'elle avait formé une demande de nullité de la saisie-contrefaçon du 21 mars 2007 qui sera jugée au fond avec l'ensemble du litige.
Elle a sollicité du juge de la mise en état de : -débouter la société HONDA de ses demandes -condamner la société HONDA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile. -condamner la société HONDA aux dépens du présent incident.
Dans ses conclusions du 9 janvier 2008, la société NARBONNE ACCESSOIRES a indiqué qu'elle avait également demandé la nullité de la saisie-contrefaçon du 21 mars 2007 pratiquée au sein de la société DISTRI 24, qu'elle avait acquis les groupes litigieux alors que le brevet n'était pas opposable en France, qu'elle les avait renvoyé auprès de la société DISTRI 24 à la réception de l'assignation et qu'elle n'en détenait donc plus. Elle a ajouté que la production forcée d'une pièce ne pouvait suppléer la carence d'une partie à démontrer la matérialité de la contrefaçon d'autant que des textes propres à la propriété industrielle permettent aux victimes de contrefaçon de procéder à des saisies réelles lors des opérations de saisie-contrefaçon. Elle a encore demandé au juge de la mise en état d'écarter les pièces 22-1, 23-1 et 24-1 qui n'ont pas été communiquées par la société HONDA et les pièces 22-2, 23-2, 24-2 et 29 qui n'ont pas de lien certain avec la présente affaire.
Elle a demandé au juge de la mise en état de -débouter la société HONDA de sa demande de production forcée du groupe électrogène KGE 1300 TC. -condamner la société HONDA à lui payer la somme de 5.000 euros surle fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile. -condamner la société HONDA aux dépens dont distraction au profit de M° Michel ABELLO, avocat.
SUR CE
sur la production forcée du groupe électrogène KGE 1300 TC .
Il convient de constater que la société DISTRI 24 ne détient pas de groupe électrogène KGE 1300 TC comme l'a constaté l'huissier lors de la saisie-contrefaçon du 21 mars 2007 et que dès lors, la demande de production forcée de ce matériel à l'encontre de la société DISTRI 24 est sans objet.
II ressort des pièces versées au débat (avoir du 20 mars 2006) que la société NARBONNE ACCESSOIRES a renvoyé les groupes électrogènes KGE 1300 TC qu'elle avait acquis auprès de la société DISTRI 24 après la délivrance de l'assignation et qu'elle n'en détient plus aucun.
Ainsi, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, la demande de production forcée de ce matériel formée à rencontre de la société NARBONNE ACCESSOIRES est également sans objet.
En tout état de cause, la production forcée des pièces qui sont arguées de contrefaçon sur le fondement des articles
11,
138,
139 et
142 du nouveau Code de procédure civile qui mettent en oeuvre les principes de loyauté du procès contenus à l'article
10 du Code civil, doit d'une part se lire au regard des articles
145 et
146 du nouveau Code de procédure civile pour les litiges de droit commun et d'autre part au regard des dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle qui offrent aux parties à un litige de contrefaçon de brevet des moyens bien plus efficaces d'obtenir la matérialité de celle-ci.
L'article 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ouvre un droit exorbitant à chaque personne qui se prétend victime d'une contrefaçon d'obtenir une saisie descriptive et même une saisie réelle des produits argués de contrefaçon.
Le litige en cours ayant pris naissance avant la transposition de la directive, cet article lui est applicable dans sa rédaction d'avant la loi du 29 octobre 2007.
La société HONDA n'a pas entendu utiliser cette mesure exceptionnelle qui permet à une partie d'obtenir des preuves de la matérialité de la contrefaçon qu'elle allègue contre la volonté du contrefacteur présumé; ce texte spécial doit s'appliquer de préférence La société HONDA ayant formé un incident de communication de pièces tardivement et ayant tout aussi tardivement communiqué des pièces qu'elle détenait depuis 2005, il convient de repousser la date d'audience pour permettre à chaque partie de conclure à nouveau sur ces nouvelles pièces aux textes généraux contenus au nouveau Code de procédure civile.
La société HONDA ne peut donc fonder sa demande de production de pièces sur les articles
11,
138,
139 et
142 du nouveau Code de procédure civile et il lui appartenait de faire diligenter une nouvelle saisie-contrefaçon au sein de la société NARBONNE ACCESSOIRES, ce qu'elle a d'ailleurs fait au sein de la société DISTRI 24 en cours de procédure.La société HONDA sera déboutée de sa demande de production forcée de pièces à l'encontre de la société NARBONNE ACCESSOIRES et de la société DISTRI 24 .
sur la demande d'écartement des pièces de la société HONDA
La société NARBONNE ACCESSOIRES soutient que les pièces 22-2, 23-2, 24-2 et 29 communiquées par la société HONDA doivent être écartées des débats en raison d'un doute sur leur origine car elles ont été communiquées tardivement et semblent sans lien suffisant avec le litige.
Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le caractère probant des pièces sur lequel le tribunal se prononcera au fond et les pièces ont été communiquées largement avant la clôture ce qui permet aux sociétés défenderesses de les commenter et de répondre en droit.
La société NARBONNE ACCESSOIRES prétend encore que les pièces 22-1,23-1 et24-l doivent être écartées des débats car il s'agit de pièces en nature dont seules les photographies ont été communiquées.
Afin de permettre une communication contradictoire de ces pièces, elles seront déposées au greffe de la 3 ème chambre dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la présente décision afin de permettre aux parties défenderesses de les consulter.
La société HONDA ayant formé un incident de communication de pièces tardivement et ayant tout aussi tardivement communiqué des pièces qu'elle détenait depuis 2005, il convient de repousser la date d'audience pour permettre à chaque partie de conclure à nouveau sur ces nouvelles pièces
sur les autres demandes
II n'y a pas lieu en l'état à application de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile et il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours autrement qu'avec le jugement rendu au fond;
Déclarons mal fondées les demandes de la société HONDA. L'en déboutons.
Enjoignons à la société HONDA de déposer au greffe de la 3 ème chambre du tribunal de grande instance les pièces 22-1, 23-1 et 24-1 afin de permettre une communication contradictoire et ce, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision.
Déclarons les autres demandes de la société NARBONNE ACCESSOIRES tendant à l'écartement des pièces 22-2, 23-2, 24-2 et 29 mal fondées devant le juge de la mise en état.
L'en déboutons.Disons n'y avoir lieu en l'état à application de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile.
Renvoyons l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de 21 mai 2008 à 15 heures qui se tiendra en salle d'audience pour dernières conclusions récapitulatives des parties ou clôture, l'audience de plaidoirie étant fixée au 22 septembre 2008 à 14h45 en remplacement de celle du 31 mars à 15 heures.
Réservons les dépens.