Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier 06 février 2015
Cour administrative d'appel de Marseille 15 février 2016

Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 février 2016, 15MA00988

Mots clés étrangers · séjour des étrangers Refus de séjour · requête · alias · séjour · préfet · épouse · pays · soutenir · enfants · quitter · territoire · rejet · ressort · vie privée · asile · nationalité

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro affaire : 15MA00988
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 06 février 2015, N° 1404722
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur : M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public : M. THIELE
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier 06 février 2015
Cour administrative d'appel de Marseille 15 février 2016

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...alias B...F...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité.

Par un jugement n° 1404722 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, Mme C... alias Mme F... épouseD..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me G....

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- la décision de refus de séjour et celle fixant le pays de renvoi ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été entendue en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait sur sa véritable identité ;

- elle souffre de problème de santé et suit un traitement ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'illégalité du refus de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur de fait sur sa nationalité ;

- le préfet n'a pas examiné les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Russie ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me A..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... alias Mme F... épouse D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par Mme C... alias Mme F... épouse D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2016.

Par ordonnance du 11 janvier 2016, l'instruction a été rouverte.

Mme C... alias Mme F... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.

Une note en délibéré présentée pour Mme C...alias Mme F...épouse D...a été enregistrée le 27 janvier 2016.

1. Considérant que Mme C... alias Mme F... épouseD..., née en 1986, se disant de nationalité russe, est entrée en France selon ses déclarations le 19 septembre 2011 accompagnée de son époux et de leur trois enfants ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juin 2014 ; que, par arrêté du 5 août 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C... alias Mme F... épouse D...tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 août 2014 ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par décision du 9 juillet 2015 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, postérieure à l'introduction de sa requête, qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2015, Mme C... alias Mme F... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

4. Considérant que la requête de Mme C... alias Mme F... épouseD..., qui contient une critique du jugement de première instance, est suffisamment motivée au regard des exigences prévues par l'article précité ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait insuffisamment motivée ;

Sur le refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les stipulations et les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application et, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et particulièrement l'article L. 511-1 de ce code ; qu'elle comporte également des considérations de fait relatives à la situation personnelle et familiale de Mme C... alias Mme F... épouse D...et précise notamment que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée et qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que la décision contestée comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que le préfet aurait indiqué à tort dans sa décision que son nom était " F... " alors qu'elle se nomme " C... ", il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande d'asile sous le nom de " F... " ; que la décision contestée fait également mention, sans erreur, du nom d'épouse de la requérante ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, la seule inexactitude concernant le nom patronymique de la requérante n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision prise par le préfet sur son droit au séjour dès lors qu'il n'y a pas de confusion sur la personne visée par cette décision ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la requérante, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, a été, à l'occasion de l'examen de sa demande, entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant la régularité de son séjour, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile ; que le préfet, qui a entendu examiner si la requérante pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement du code ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit à être entendu ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que Mme C... alias Mme F... épouse D...soutient souffrir de la maladie de Basdow et suivre un traitement médical, que malgré l'incarcération de son époux en France, elle-même et ses enfants maintiennent des liens avec ce dernier par des visites, que ses enfants sont suivis par les services du centre médico-psychologique de Prades afin de leur permettre de gérer l'incarcération de leur père ; que, toutefois, l'intéressée n'est arrivée en France selon ses déclarations que le 19 septembre 2011 ; qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que son époux, actuellement incarcéré, a également vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA, rejet confirmé par la CNDA, et a vocation à ne pas se maintenir sur le territoire national à sa sortie de prison, dès lors qu'il fera alors l'objet, comme l'indique le préfet, d'une mesure d'éloignement ; qu'elle ne fait valoir aucune circonstance permettant de considérer qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale hors de France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme C... alias Mme F... épouseD..., la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante repartent avec elle dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, leur père, de nationalité russe, actuellement incarcéré, dont la fin de la peine est fixée au 18 mars 2017, compte non tenu des remises de peine pouvant lui être accordées, a également vocation à quitter la France, comme il a été indiqué au point 10 ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales en prenant la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de Mme C... alias Mme F... épouse D...une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). " ;

14. Considérant que le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à Mme C... alias Mme F... épouse D...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 6 ;

15. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... alias Mme F... épouse D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant que si la requérante, lors du dépôt de sa demande d'asile, s'est prévalue de sa qualité de ressortissante d'Azerbaïdjan, elle produit un passeport établi à son nom par les services du ministère de l'intérieur de la fédération de Russie dont le préfet ne conteste pas l'authenticité ; que, de même, dans sa décision du 16 juin 2014 par laquelle elle a confirmé le rejet de la demande d'asile de l'intéressée, dont le préfet fait référence dans la décision contestée, la CNDA a relevé que la requérante était bien de nationalité russe ; que, dès lors, Mme C... alias Mme F... épouse D...est fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales s'est mépris sur sa véritable nationalité et a, par suite, entaché d'erreur de fait la décision contestée fixant le pays à destination duquel elle doit être renvoyée en faisant mention de ce qu'elle était de nationalité azerbaïdjanaise ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... alias Mme F... épouse D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui annule la seule décision fixant le pays à destination duquel Mme C... alias Mme F... épouse D...peut être renvoyée n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me G... de la somme demandée au titre des frais d'instance ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions du préfet en la matière ;

D É C I D E :



Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... alias Mme F... épouse D...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 5 août 2014 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays à destination duquel Mme C... alias Mme F... épouse D...serait renvoyée est annulée.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... alias Mme F... épouse D...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... alias Mme F... épouseD..., à Me G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 février 2016.

''

''

''

''

3

N° 15MA00988