Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 septembre 2004, 03-14.135

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2004-09-28
Cour d'appel de Lyon (3e chambre)
2001-04-19

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen

:

Vu

les articles 1134 du Code civil et L. 621-104 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que, par acte du 11 mai 1992, la société Automobiles du Gier (la société) a souscrit auprès de la société Huiles Igol Rhône Alpes (société Igol) un contrat de fourniture de lubrifiants d'une durée de trois ans lui donnant droit à l'obtention de remises ; que, par acte du 3 juin 1992, la Banque de Savoie (la banque) a consenti à la société un prêt de 120 000 francs sur une durée de trois ans, garanti par les cautionnements de M. X..., Mlle X... et par la société Igol ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la débitrice principale, la société Namur, subrogée dans les droits de son assurée la société Igol en vertu d'une convention de cession de créance, a assigné les consorts X... en invoquant les engagements de caution que ceux-ci avaient signé au profit de la société Igol les 5 et 6 mars 1992 ; que, par arrêt du 30 avril 1997, la cour d'appel a débouté la société Namur, au motif que lesdits cautionnements avaient été souscrits en garantie d'un prêt autre que celui dont le recouvrement était poursuivi ; qu'à la suite de cette décision, la société Igol, déclarant avoir été rétablie dans ses droits par la société Namur, en vertu des stipulations contractuelles la liant à son assureur, a réclamé aux consorts X..., sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, le paiement de leur quote-part des sommes qu'elle avait réglées à la banque en qualité de caution du prêt ; que les consorts X... ont invoqué le défaut de droit à agir de la société Igol ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action et condamner M. X..., l'arrêt retient

que la société Igol justifie que, par courrier du 4 juin 1997, la société Namur, constatant que la créance dont elle était cessionnaire n'avait pas été consacrée aux termes de l'arrêt de la cour d'appel du 30 avril 1997, a invoqué le bénéfice de l'article IX des conditions particulières complétant l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance couvrant le risque d'insolvabilité des clients de son assurée, selon lequel "l'indemnité ne peut être allouée qu'à titre provisionnel en attendant que la somme due par l'emprunteur soit reconnue amiablement par lui ou en vertu d'une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, conformément à la loi du 9 juillet 1975", pour lui réclamer le remboursement de l'indemnité de 143 588,04 francs qu'elle lui avait versée, et que par déclaration du 28 septembre 1998, la société Namur a reconnu expressément qu'elle l'avait rétablie dans ses droits et actions ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, alors que l'arrêt du 30 avril 1997 avait statué non sur la "somme due par l'emprunteur" mais sur l'obligation des cautions et que M. X... faisait valoir que la créance de la société Igol avait été admise au passif de la société Automobiles du Gier et certifiée irrécouvrable par le mandataire judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Huilles Igol Rhône-Alpes aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Huiles Igol Rhône-Alpes à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.