Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 8 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis a prononcé la suspension de M.C....
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, l'arrêté litigieux bouleverse ses conditions d'existence, en deuxième lieu, l'arrête porte atteinte au déroulement de sa carrière, et, en troisième lieu, l'arrêté porte atteinte au bon fonctionnement du service public universitaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été suivie ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce que les allégations portées à son encontre ne sont justifiées que par des témoignages imprécis et entachés de contradictions ;
- il est entaché d'un détournement de procédure en ce qu'il constitue une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation et notamment ses articles L. 051-4 et R. 712-10 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article
L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article
3 du décret du 6 juin 1984 : " Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les milieux professionnels. (...) Ils ont également pour mission le développement, l'expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. (...) Ils participent aux jurys d'examen et de concours. (...) Ils concourent à la vie collective des établissements et participent aux conseils et instances prévus par le code de l'éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements ". En vertu des dispositions combinées des articles
L. 951-3 et
L. 951-4 du code de l'éducation, le président d'une université peut suspendre un professeur des universités.
3. M. C...est professeur des universités à l'Université Paris VIII Vincennes Saint Denis et nommé président du comité de sélection pour le recrutement d'un maître de conférences. Le comité a classé en première position Mme B...A..., qui a accepté le poste et a été nommée maître de conférences le 1er septembre 2017. En sa qualité de directeur du département d'études arabes, M. C...a communiqué avec Mme A...en vue de l'organisation et de la pédagogie des enseignements. A la suite de cette rencontre, M. C...et Mme A...ont échangé des courriers électroniques produits au dossier, d'abord sur l'organisation des cours puis sur le défaut de qualité des cours reproché à Mme A...par M. C.... Celui-ci a ensuite été convoqué le 11 janvier 2018 par la présidente de l'université, qui, sur plainte de l'intéressée, lui a présenté un arrêté de suspension de fonctions avec effet immédiat, au motif d'un comportement inapproprié à l'égard de MmeA.... M. C... a refusé de signer la notification de cet arrêté, qui lui a dès lors été notifié par courrier à son domicile. L'université a transmis au parquet de Bobigny un signalement en application de l'article
40 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. C...demande la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative.
4. L'arrêté de suspension litigieux maintient l'intégralité du traitement de l'intéressé. Cet arrêté n'a ni caractère disciplinaire ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de l'université et de permettre l'établissement contradictoire des faits. M. C...ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis de nature à démontrer que l'intervention de la mesure de suspension qu'il conteste a préjudicié de manière grave et immédiate à sa situation. Les circonstances avancées par le requérant ne caractérisent pas en soi une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative qu'il s'agisse de l'encadrement des doctorants ou du fonctionnement du comité consultatif de la section n° 15 du conseil national des universités qu'il préside, lesquels ne sont pas gravement compromis. Dans ces conditions, et compte tenu des délais rapprochés dans lesquels la décision juridictionnelle statuant au fond sur la demande d'annulation pour excès de pouvoir permettra au Conseil d'Etat d'y statuer collégialement, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. C... ne peut être accueillie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du requérant, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C....
Copie en sera adressée à la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis et à Mme B...A....