INPI, 12 février 2019, 2018-3558

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-3558
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SENCIA ; SCENCIA
  • Numéros d'enregistrement : 3947495 ; 4457178
  • Parties : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE / PARFEX

Texte intégral

OPP 18-3558/MAM12/02/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PARFEX (société anonyme) a déposé, le 30 mai 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 457 178 portant sur la dénomination SCENCIA. Le 22 août 2018, la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination SENCIA, déposée le 20 septembre 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 947 495. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L’opposition a été notifiée à la société déposante le 31 août 2018 sous le numéro 18-3558. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 14 novembre 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie de la parfumerie, à l'industrie des fragrances et arôme, à l'industrie des produits cosmétiques, à l’industrie des produits d’hygiène ; Parfums; produits de parfumerie; préparations olfactives pour parfums et produits cosmétiques; bases pour parfums; compositions parfumantes (parfums); huiles essentielles; produits de parfumerie ; préparations cosmétiques; savons; cosmétiques; lotions pour les cheveux; shampoings ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits odorants » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Huiles essentielles, huiles végétales à usage cosmétique ; produits d'hygiène ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination SCENCIA, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination SENCIA, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués d’une dénomination ; Qu’il n’est pas contesté qu’il existe une ressemblance visuelle prépondérante et une identité phonétique entre les dénominations SCENCIA et SENCIA constitutives des signes en présence (longueur proche, dont six lettres identiques présentées dans le même ordre formant la longue séquence commune S- ENCIA ; rythme et sonorités identiques) dont il résulte une impression d’ensemble commune ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces signes. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté SCENCIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur SENCIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Malika MEHMEL, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle