Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2016, 16-85.017

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-11-03
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes
2016-07-28

Texte intégral

N° R 16-85.017 F-D N° 5403 ND 3 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. [T] [C], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 28 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 6, et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [C], mis en examen du chef de meurtre aggravé en récidive, placé sous contrôle judiciaire puis, sur appel du ministère public, en détention provisoire par la chambre de l'instruction, a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée le 8 juillet 2016 par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a interjeté appel de cette décision en indiquant qu'il souhaitait comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction et s'opposait au recours à la visio-conférence ; que cette juridiction n'a pas fait droit à sa demande et a recueilli les observations du mis en examen par voie de visio-conférence ; Attendu qu'en procédant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale aux termes duquel le détenu n'a la faculté de refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle que lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de la détention provisoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 137, 138, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 137, 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, l'arrêt retient

notamment que M. [C] a, dans le passé, quitté la France pour s'installer à l'étranger, qu'il a été appréhendé à la suite de la délivrance d'un mandat d'arrêt, qu'il ne justifie actuellement d'aucune situation stable en France, l'attestation d'hébergement établie par son fils n'étant corroborée par aucun élément et le contrat de travail produit étant postérieur à sa mise en examen, et qu'il n'offre ainsi aucune garantie sérieuse de représentation ; que les juges ajoutent qu'il a été condamné à plusieurs reprises, notamment à des peines criminelles, et que ni un contrôle judiciaire, même s'il a été placé sous ce régime durant un très court moment, ni une assignation à résidence n'offrent des garanties suffisantes de son maintien à la disposition de la justice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, la chambre de l'instruction, qui a estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, que la détention demeurait indispensable, a justifié sa décision, sans méconnaître la présomption d'innocence ni les dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.