Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 23 juin 2016
Cour d'appel de Paris 27 février 2018

Tribunal de Grande Instance de Paris, 23 juin 2016, 2015/04885

Mots clés procédure · demande en nullité de l'assignation · demande d'irrecevabilité · exception de procédure · vice de fond · recevabilité · action en responsabilité contractuelle · qualité pour agir · tiers au contrat · recevabilité

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2015/04885
Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
Numéros d'enregistrement : FR0204281 ; EP1497513 ; EP2032777
Parties : B (Philippe) ; SATEB INVESTISSEMENT SAS ; MSC DISTRIBUTION SAS / ARGOS INNOVATION ET ASSOCIÉS EURL ; GIBUR SARL ; B (Jean-François) ; AXA FRANCE IARD SA ; SCP OUIZILLE-DE KEATING (Me Christian H, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEFIB)

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 juin 2016

3ème chambre 1ère section No RG : 15/04885

Assignation du 16 décembre 2014

DEMANDEURS Monsieur Philippe B [...] 76690 FRICHEMESNIL

S.A.S. SATEB INVESTISSEMENT Village des Entreprises [...] 76530 GRAND COURONNE

S.A.S. MSC DISTRIBUTION Village des Entreprises [...] 76530 GRAND COURONNE représentées par Me Dominique LEGROS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN284

DÉFENDEURS E.U.R.L. ARGOS INNOVATION ET ASSOCIES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Jean-François B [...] 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître Simon CHRISTIAËN de l'AARPI Lazareff Le Bars. A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0I84

S.A.R.L. GIBUR prise en la personne de son liquidateur amiable Mme S BOUCHE [...] 94170 LE PERREUX SUR MARNE

Monsieur Jean-François B [...] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentés par Maître Simon CHRISTIAËN de l'AARPI Lazareff Le Bars. A.A.R.P.I. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0184

S.A. AXA France IARD 313 Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE représentée par Maître Frédéric BENECH de la SARL CABINET BENECH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0324 Maître Christian H - SCP OUIZILLE- DE KEATING, es-qualités de liquidataire judiciaire de la SARL GEFIB [...] 92000 NANTERRE défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Line P. Greffier

DEBATS À l'audience du 24 mai 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort

-EXPOSE DU LITIGE Monsieur Philippe B, technicien supérieur et conducteur de travaux, est l'inventeur de produits objets de brevets portant sur des solutions et des techniques en équipement du bâtiment et est le président de la SAS SATEB INVESTISSEMENT et de la SAS MSC DISTRIBUTION, toutes deux spécialisées dans ce domaine.

Monsieur Jean-François B, pharmacien de formation, est un ancien conseil en propriété industrielle et mandataire agréé auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marche Intérieur et de l'Office Européen des Brevets (OEB). Il a géré les sociétés suivantes : la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES qui était un cabinet de conseils en propriété industrielle et a été dissoute le 31 décembre 2008, date à laquelle les opérations de liquidation amiable ont été clôturées, puis radiée du RCS de Nanterre le 11 janvier 2010 ; la SARL GEFIB qui exerçait la même activité jusqu'à sa radiation disciplinaire par décision de la Chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle du 14 juin 2011. Elle a été dissoute le 22 juillet 2011. Par jugements des 26 juin 2012 et 26 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé à son encontre une mesure de liquidation judiciaire simplifiée en désignant Maître H en qualité de liquidateur judiciaire puis mettait un terme à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; la SARL GIBUR qui était spécialisée dans les domaines de la formation, de la documentation et de droit pharmaceutique avant d'être dissoute le 30 septembre 2012. Elle fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable, Madame S BOUCHE ayant la qualité de liquidateur amiable.

La SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES et la SARL GEFIB étaient assurées par la SA AXA FRANCE IARD.

Monsieur Philippe B a confié à la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES la charge de déposer pour son compte : le 21 mars 2002, la demande de brevet français intitulée « boîte de raccordement pour dalle de béton », le titre ayant été délivré le 12 novembre 2004 sous le n° 02 04281, puis le 19 mars 2003, une demande d'extension internationale PCT de cette dernière qui n'a donné lieu qu'à une demande de brevet européen n° EP 0372507.7 du 7 octobre 2004 publiée sous le n° EP 1 497 513 ; le 23 juin 2006, la demande de brevet français n° 06 05617 intitulée «jeu d'accessoires destine a équiper une boîte de raccordement pour l'installation de conduits d'alimentation d'un flux dans une dalle de béton » puis une demande d'extension internationale PCT du 25 juin 2007 suivie d'une demande de brevet européen déposée le 9 juin 2009 et publiée sous le n° EP 2 032 777.

Par contrat du 27 septembre 2002, Monsieur Philippe B consentait à la SAS SATEB INVESTISSEMENT une licence exclusive d'exploitation du brevet français n° 02 04281 ainsi que de toutes les extensions pour la France et tous les pays de la demande internationale PCT afférente. Le 1 er janvier 2006, cette dernière accordait à la SAS MSC DISTRIBUTION une sous-licence exclusive d'exploitation de ce brevet.

Conseil en propriété industrielle de Monsieur Philippe B et des sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION à compter de l'année 2012, le Cabinet CELANIE informait Monsieur Philippe B par courrier du 16 octobre 2012 que : la demande de brevet européen n° EP 0372507.7 était réputée retirée depuis le 23 février 2007 pour défaut de paiement de la 4eme annuité (échéance du 31 mars 2006 non régularisée dans un délai de 6 mois) en vertu d'une décision de l'OEB du 8 novembre 2006, la demande de brevet français n° 06 05617 était déchue pour défaut de réponse au rapport de recherche préliminaire en vertu d'une décision de rejet de l'INPI du 10 octobre 2007 confirmée le 27 mars 2008.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier des 16 et 29 décembre 2014 et 14 janvier 2015, Monsieur Philippe B, la SAS SATEB INVESTISSEMENT et la SAS MSC DISTRIBUTION ont assigné Monsieur Jean-François B en son nom propre, la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES « prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Jean-François B », la SARL GEFIB prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SARL GIBUR prise en la personne de son liquidateur amiable Madame S BOUCHE et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Paris.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur Philippe B, la SAS SATEB INVESTISSEMENT et la SAS MSC DISTRIBUTION demandent au tribunal, au visa des dispositions « de l'article 1184 du code civil [et des] autres dispositions du code civil applicables » ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile : de dire et juger Monsieur Philippe B, les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION recevables et bien fondés en leurs demandes ; de dire et juger que les sociétés GEFIB, ARGOS INNOVATION, GIBUR et Monsieur Jean-François B ont engagé leur responsabilité professionnelle à l'égard de Monsieur Philippe B, de la société SATEB INVESTISSEMENT et la société MSC DISTRIBUTION ; de débouter les sociétés GEFIB, ARGOS INNOVATION, GIBUR et Monsieur Jean- François B et AXA France IARD de tous leurs moyens d'irrecevabilité et de toutes leurs demandes ; d'ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert, avec la spécialité d'expertise comptable, inscrit sur la liste des experts et qu'il plaira au tribunal, avec la mission suivante : se faire communiquer tous éléments comptables et financiers limités aux chiffres d'affaires générés et aux redevances générées suite a l'exploitation des brevets français et européens entrant dans le cadre des contrats de licence et sous - licence, au titre des exercices des années 2002 a 2013 réalisés par les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC Distribution, déterminer les préjudices liés à la perte de redevances, les préjudices liés à la perte de chance et le dommage moral, donner son avis sur les préjudices allégués par les requérants du fait du non-paiement des redevances et sur les montants de ces préjudices. de condamner avant dire droit, solidairement la société GEFIB, représentée par son liquidateur, ARGOS INNOVATION, la société GIBUR, Monsieur Jean-François B et la Compagnie d'assurances, la société AXA FRANCE IARD sise à NANTERRE, à payer conjointement à Monsieur Philippe B, a la société SATEB INVESTISSEMENT et a la société MSC DISTRIBUTION la somme, a chacun, de 150.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; de fixer au passif de la société GEFIB, la somme provisionnelle de 1.000.000 d'euros sauf à parfaire : de condamner solidairement les sociétés GEFIB, ARGOS INNOVATION, GIBUR, Monsieur Jean-François B et la Compagnie d'Assurances à savoir la société AXA FRANCE IARD, a payer conjointement à Monsieur Philippe B, a la société SATEB INVESTISSEMENT et a la société MSC DISTRIBUTION la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de les condamner aux entiers dépens et admettre Maître Dominique LEGROS avocat, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 février 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES, la SARL GIBUR prise en la personne de son liquidateur amiable Madame S BOUCHE et Monsieur Jean-François B demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 117 à 120. 122 à 124 et 146 du code de procédure civile, L. 613-8. L. 613-9, L. 614-11 et L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle, 73 et 74 de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 et 1376. 2222 et 2224 du code civil, de : À titre principal : constater que l'assignation délivrée le 29 décembre 2014 par l'étude d'huissiers de justice SELARL Marc B - Grégoire H - Frédéric DEBU-Bruno HARDY-Caroline B à l'encontre de la société ARGOS INNOVATION est entachée d'irrégularité de fond pour défaut de capacité d'ester en justice de cette dernière ; constater que les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION n'ont pas de qualité pour agir clans le cadre de la présente instance en qualités respectives de licenciée et sous-licenciée de la demande de brevet européen n° EP 1 497 513 et de la demande de brevet français n° FR 06 05617 ; constater que l'action formée par Monsieur Philippe B et les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION, relative à la demande de brevet européen n° EP 1 497 513, est prescrite ;

constater que Monsieur Jean-François B n'avait reçu aucun mandat à titre personnel et n'a commis aucune faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant des sociétés ARGOS INNOVATION, GEFIB et GIBUR : en conséquence. dire et juger que l'assignation délivrée le 29 décembre 2014 par l'étude d'huissiers de justice SELARL Marc B - Grégoire H - Frédéric D - Bruno H - Caroline B à l'encontre de la société ARGOS INNOVATION est nulle : dire et juger que l'action des sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION est irrecevable : dire et juger que l'action formée par Monsieur Philippe B et les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION relative à la demande de brevet européen n° EP 1 497 513 est irrecevable ; direct juger que Monsieur Jean-François B doit être mis hors de cause ou que l'action à son encontre est mal fondée, à titre subsidiaire : dire que la mesure d'instruction et les demandes de réparation telles que sollicitées par Monsieur Philippe B et les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION ne sont pas justifiées : en conséquence, rejeter les demandes de Monsieur Philippe B et des sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION : en tout état de cause : rejeter l'intégralité des demandes, fins, moyens et prétentions de Monsieur Philippe B et des sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION formées a l’encontre des sociétés ARGOS INNOVATION et GIBUR et de Monsieur Jean- François B : condamner la société AXA FRANCE IARD a garantir la société ARGOS INNOVATION et Monsieur Jean-François B pour les sommes auxquelles ils seraient condamnés ; condamner, in solidum, Monsieur Philippe B et les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION à payer à Monsieur Jean-François B la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : condamner, in solidum, Monsieur Philippe B et des sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION à payer à la société ARGOS INNOVATION, a la société GIBUR et a Monsieur Jean-François B, chacun, la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: condamner, in solidum, Monsieur Philippe B et les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par LAZAREFF LE BARS AARPI, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 121 et suivants du code de procédure civile. L 613-8 du code de la propriété intellectuelle, 2222 et suivants du code civil. 1134. 1142 et 1147 du code civil. L.113-1 et suivants du code des assurances et L 611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de : déclarer les sociétés SATEB et MSC DISTRIBUTION irrecevables en leur action déclarer l'action de M. B et des sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION sur la base de la demande de brevet EP 1 497 513 prescrite : déclarer M.BLOT et les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC Distribution irrecevables en leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la société AXA venant aux droits de la société GIBUR; constater que le Cabinet ARGOS et le Cabinet GEFIB ont commis des fautes intentionnelles exclusives de garantie par la société AXA France IARD ; constater que la perte des investissements financiers liés à la protection des inventions dont la société SATEB sollicite réparation est exclue des garanties dues par la société AXA France IARD ; subsidiairement : constater l'absence de brevetabilité de l'invention objet de la demande de brevet européen EP I 497 513 ; constater l'absence de préjudice subi tant par M. B que par les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC Distribution résultant du rejet de la demande EP 1 497 513 ; constater l'absence de brevetabilité de l'invention objet de la demande de brevet FR 06 05617 ; constater l'absence de préjudice subi tant par M. B que par les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC Distribution résultant du rejet de la demande de brevet FR 06 05617 ; rejeter la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. B et les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC Distribution ; rejeter les demandes de condamnations solidaires entre la société AXA France IARD et la société GIBUR, qui n'est pas assurée par la société AXA ; en conséquence : débouter M. B et les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC Distribution de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions a rencontre de la société AXA FRANCE IARD ; condamner M. B et les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC Distribution à verser à la société AXA France IARD la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 24 mai 2016. La SARL GEFIB prise en la personne de son liquidateur judiciaire n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur la recevabilité de l'action

Moyens des parties Au soutien de leurs exceptions de nullité et fins de non-recevoir, Monsieur Jean- François B, la SARL GIBUR et la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES exposent que : l'assignation délivrée à rencontre de la SARL @ARGOS INNOVATION est nulle pour défaut de capacité d'ester en justice de cette dernière puisqu'elle a été dissoute et liquidée amiablement le 31 décembre 2008, qu'elle a été radiée du RCS de Nanterre le 11 janvier 2010 et qu'elle avait perdu sa personnalité juridique à cette date ; les sociétés SATEB INVESTISSEMENT et MSC DISTRIBUTION sont irrecevables à agir pour défaut de qualité puisque qu'elles ne justifient pas de leur qualité de licenciée et de sous-licenciée à l'égard de la demande de brevet européen n° EP 1 497 513 et de la demande de brevet français n° FR 06 05617 et elles ne prouvent pas l'inscription de la licence et de la sous-licence portant sur la demande de brevet européen n° EP 1 497 513 58 et de la demande de brevet français n° FR 06 05617. l'action relative à la demande de brevet européen n° EP 1 497 513 est prescrite depuis la fin mars 2014, la dernière faute invoquée remontant au 31 mai 2006 et les demandeurs s'étant nécessairement aperçus du défaut persistant de paiement des annuités au plus tard à la fin du mois de mars 2009. Monsieur Jean-François B ne s'est jamais engagé à titre personnel.

De son côté, la SA AXA FRANCE IARD s'associe aux fins de non-recevoir opposées à SAS MSC DISTRIBUTION et à SAS SATEB INVESTISSEMENT et au titre de la prescription. Elle ajoute qu'elle n'a jamais assuré la société GIBUR dont elle ne connaissait pas l'existence, que cette dernière n'a pu être mandatée par la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES qui n'existait plus lors de ses interventions et que, si la SARL GEFIB a pu la charger du paiement des annuités, aucune condamnation solidaire ne se justifie faute de garantie. Elle ajoute que Monsieur Jean- François B était assuré en tant qu'associé du cabinet ARGOS INNOVATION ou du cabinet GEFIB mais nullement à titre personnel.

Monsieur Philippe B, la SAS SATEB INVESTISSEMENT et la SAS MSC DISTRIBUTION répliquent que l'exception de nullité de l'assignation doit être rejetée, seul le défaut de capacité du demandeur étant une cause de nullité et la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES s'étant régulièrement constituée. Ils ajoutent que les titres litigieux sont visés dans les contrats de licence et de sous- licence qui n'ont à être inscrits pour être opposables qu'en matière de contrefaçon. Ils précisent que l'action trouve sa cause dans un défaut d'information exclusif de l'acquisition de la prescription. Ils expliquent enfin que Monsieur Jean-François B doit être maintenu dans la cause en raison de son rôle actif dans la commission des faits et la direction des structures défenderesses et de l'impossibilité de détacher les actes des personnes morales de la personne physique dirigeante.

Appréciation du tribunal

Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Monsieur Jean-François B, la SARL GIBUR et la SARL CARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES qualifient le moyen tiré de la liquidation amiable et de la radiation de cette dernière du RCS de défaut de capacité et en déduisent la nullité de l'assignation. Tel qu'il est présenté, ce moyen est irrecevable puisqu'il constitue au sens des articles 73 et 1 17 du code de procédure civile une exception de nullité pour vice de fond appartenant à la catégorie des exceptions de procédure dont l'examen relève à ce titre, conformément à l'article 771 du même code, de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Toutefois, touchant à l'existence même de la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES et aux conditions dans lesquelles une personne morale dissoute et dont les opérations de liquidation amiable ont été clôturées peut être utilement représentées en justice, ce moyen constitue également une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre dont les termes, autrement qualifiés, sont dans le débat et qui doit, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, être soulevée d'office.

Conformément aux articles 237-1 code de commerce">L 237-1 et 2 du code de commerce et 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société liquidée amiablement perdure, même après clôture des opérations de liquidation, tant que ses droits et obligations à caractère social n'ont pas été réglés, sa dissolution n'étant opposable aux tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au RCS. Et, si pendant les opérations de liquidation amiable, elle est représentée par son liquidateur, tous les pouvoirs de ce dernier cessent à la clôture de la liquidation qui marque l'achèvement de sa mission. Aussi, à compter de cette date, la société dissoute ne peut plus être représentée que par un mandataire ad hocqui peut certes être l'ancien liquidateur amiable mais qui doit être judiciairement désigné.

Or, les demandeurs ont assigné la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES « prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Jean-François B » alors qu'il ressort de l'extrait Kbis du 1 octobre 2014 qu'ils produisent que celle-ci a été dissoute le 31 décembre 2008 et que mention de sa radiation et de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2008 a été inscrite au RCS de Nanterre le 11 janvier 2010. Aussi, au jour de l'assignation, signifiée à la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES le 29 décembre 2014 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François B n'avait plus la qualité de liquidateur. Et, faute de désignation judiciaire spéciale, il ne pouvait représenter la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES à l'instance, peu important que pour les besoins de sa défense celle-ci, prise en la personne de son représentant désigné à tort par les demandeurs, ait effectivement constitué avocat.

En conséquence, dirigée contre une personne morale dissoute non valablement représentée, l'action à rencontre de la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES est irrecevable au sens des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.

Par ailleurs, Monsieur Philippe B, la SAS SATEB INVESTISSEMENT et la SAS MSC DISTRIBUTION fondent leur action sur « l'article 1184 du code civil [et les] autres dispositions du code civil applicables ». L'unique texte spécialement visé, qui régit l'action judiciaire en résolution des contrats, est étranger au débat. La référence au code civil dans sa totalité, à laquelle l'ajout de la mention « applicables » n'apporte rien en l'absence d'identification des articles et de précision de leurs conditions d'applicabilité, équivaut à une absence de fondement, l'article 12 du code de procédure civile dotant le juge d'un pouvoir de requalification mais non de divination. En admettant qu'une erreur matérielle affecte les conclusions des demandeurs et que le fondement invoqué soit l'article 1134 du code civil, ce que confirment l'évocation d'un mandat (pages 8 et 27), la demande de condamnation solidaire et non in solidum et plus clairement de la responsabilité contractuelle des sociétés GEFIB, GIBUR et @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES (page 7). le seul lien contractuel existant est celui unissant Monsieur Philippe B à la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES. Les demandeurs, qui ne communiquent aucun document contractuel, reconnaissent en effet au sens de l'article 1356 du code civil que le premier, agissant en son nom et pour son compte, a mandaté exclusivement la seconde pour déposer ses demandes de brevet (page 3). Ni Monsieur Jean-François B ni la SARL GIBUR et la SARL GEFIB ne se sont personnellement engagés à l'égard de Monsieur Philippe B, pas plus qu'à celui de la SAS SATEB INVESTISSEMENT et de la SAS MSC DISTRIBUTION.

Alors que par ailleurs le bénéfice de la théorie de l'apparence n'est pas invoqué et que ses conditions d'application ne sont pas dans le débat, le seul fait que Monsieur Jean- François B soit le gérant des trois sociétés défenderesses né justifie pas que leur soit attribuée globalement la qualité de cocontractant en l'absence du moindre engagement allégué et démontré. Et. les factures relatives au règlement des annuités émanant des sociétés GEFIB et GIBUR ont été émises entre le 18 juin 2009 el le 7 juin 2011, soit postérieurement aux fautes imputées à' la SARL CARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES (défaut de réponse au rapport de recherche avant causé la décision de rejet de l'INPI du 10 octobre 2007 confirmée le 27 mars 2008 et défaut de paiement de la 4ème annuité du 31 mars 2006 ayant fondé la décision de constatation de perte du droit du 8 novembre 2006 de l'OEB) et à sa radiation. Ces trois documents sont insuffisants pour établir l'existence, qui n'est même pas alléguée, d'une transmission de patrimoine ou d'une cession de contrat qui seule pourrait justifier que des sociétés étrangères à la commission des faits litigieux en soient contractuellement comptables, aucune action en répétition de l'indu n'étant par ailleurs intentée contre les sociétés GEFIB et GIBUR.

Or. en vertu des dispositions combinées des articles 1147 et 1382 du code civil, la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels entre les parties qui ne disposent ni d'une option entre ces deux régimes de responsabilité incompatibles, l'existence d'une faute commise dans l'exécution d'un contrat imposant la mise en œuvre exclusive de la responsabilité contractuelle de son auteur, ni d'une possibilité de cumul des actions, un fait unique ne pouvant par ailleurs ouvrir droit à une double indemnisation d'un même dommage conformément au principe de la réparation intégrale qui limite la mesure de la réparation au préjudice effectivement subi. Inversement, la responsabilité contractuelle, qui ne peut être mise en œuvre que sur le fondement d'un contrat, ne régit pas les relations hors convention.

Ainsi, à défaut de contrat entre d'une part la SARL GIBUR, la SARL GEFIB ou Monsieur Jean-François B en son nom personnel et d'autre part SAS MSC DISTRIBUTION, la SAS SATEB INVESTISSEMENT ou Monsieur Philippe B, seule la responsabilité délictuelle prévue par les articles 1382 et 1383 du code-civil a vocation à régir leurs rapports mutuels, éventuellement à travers la participation des premiers aux inexécutions contractuelles imputées à la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES. Dès lors, non liées par une convention à ces défendeurs, la SAS SATEB INVESTISSEMENT, la SAS MSC DISTRIBUTION et Monsieur Philippe B n'ont pas qualité à agir sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. Leurs demandes à leur égard sont intégralement irrecevables.

Et, à supposer même que le tribunal, palliant la carence des demandeurs, requalifie les fautes et rattache à chaque partie le cas de responsabilité qui s'applique à elle, les prétentions sont des demandes de condamnation solidaire globale qui sont irrecevables à l'encontre de la SARL GEFIB qui est en cours de liquidation judiciaire conformément aux dispositions combinées des articles L 641-3 et L 622-7 du code de commerce et dont la présentation exclut toute répartition ou ventilation susceptible de tenir compte des spécificités propres à chaque cas de responsabilité.

Toutes les demandes étant irrecevables, les autres moyens et les prétentions à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD sont sans objet.

2°) Sur la procédure abusive

En application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

Si la présentation des demandes témoigne d'une légèreté évidente, Monsieur Jean- François B, qui ne conteste pas la réalité des manquements de la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES qu'il gérait, ne démontre pas l'existence d'un abus de droit imputable aux demandeurs et d'un préjudice directement causé par l'action en justice qu'il subit. Sa demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.

3°) Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, Monsieur Philippe B, la SAS SATEB INVESTISSEMENT et la SAS MSC DISTRIBUTION, dont les demandes au titre des frais irrepetibles seront rejetées, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de l'instance seront recouvrés directement par LAZAREFF LE BARS AARPI pour la part lui revenant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au regard de leur situation juridique et de la nature du litige, l'équité commande de rejeter les demandes de Monsieur Jean-François B, de la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES et de la SARL GIBUR prise en la personne de son liquidateur amiable au titre des frais irrepetibles.

Monsieur Philippe B, la SAS SATEB INVESTISSEMENT et la SAS MSC DISTRIBUTION seront en revanche condamnés in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré.

Déclare irrecevable l'exception de nullité présentée par Monsieur Jean-François B, la SARL, GIBUR et la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES et la requalifie en fin de non-recevoir :

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Philippe B, de la SAS SATEB INVESTISSEMENT et de SAS MSC DISTRIBUTION contre la SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES « prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Jean-François B » pour défaut de qualité à défendre :

Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les autres demandes présentées par Monsieur Philippe B, la SAS SATEB INVESTISSEMENT et la SAS MSC DISTRIBUTION :

Rejette la demande indemnitaire de Monsieur Jean-François B au titre de la procédure abusive :

Rejette les demandes de Monsieur Philippe B, de la SAS SATEB INVESTISSEMENT, de SAS MSC DISTRIBUTION, de Jean-François B, de SARL @ARGOS INNOVATIONS ET ASSOCIES et de SARL GIBUR au titre des frais irrépétibles :

Condamne in solidum Monsieur Philippe B, la SAS SATEB INVESTISSEMENT et la SAS MSC DISTRIBUTION à payer à la SA AXA FRANCE: IARD la somme de DIX MILLE euros (10 000 €)en application de l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne in solidum Monsieur Philippe B, la SAS SATEB INVESTISSEMENT et SAS MSC DISTRIBUTION à supporter les entiers dépens de l'instance seront recouvrés directement par LAZAREFF LE BARS AARPI pour la part lui revenant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.