INPI, 13 avril 2015, 2014-4394

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-4394
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ECONOCHIC ; ECOLOCHIC
  • Numéros d'enregistrement : 3454992 ; 4106684
  • Parties : B&B HOTELS SNC (société par actions simplifiée) / Jérome B ; Elodie D

Texte intégral

OPP 14-4394 / VLLe 14/04/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jérome B et Madame Elodie D ont déposé, le 21 juillet 2014, la demande d'enregistrement n° 4106684, portant sur le signe verbal ECOLOCHIC. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». Le 16 octobre 2014, la société B&B HOTELS SNC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ECONOCHIC, déposée le 5 octobre 2006 et enregistrée sous le n° 3454992 Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; services de loisir ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; micro-édition. Hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Le 5 novembre 2014, l’opposition a été notifiée aux déposants et ceux-ci ont présenté des observations en réponse. Le 27 février 2015, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société B&B HOTELS SNC fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Dans ses dernières observations, la société opposante conteste le projet de décision en ce qu’il a écarté tout lien de similarité entre les services de « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; transport en taxi ; réservation de places de voyage» de la demande d’enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure. La société opposante procède à de nouveaux liens et fait notamment valoir que les services d’ « organisation de voyages, réservation de places de voyages » sont similaires aux « services de loisirs ». Elle produit différentes pièces au soutien de son argumentation. Elle invoque enfin l’interdépendance des facteurs selon lequel un faible risque de confusion entre les services peut être compensé par un degré élevé de confusion entre les signes. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans leurs observations en réponse à l’opposition, les déposants proposent de limiter le libellé des services de la demande d’enregistrement et contestent tout risque de confusion entre les signes. Les déposants sollicitent la confirmation du projet de décision.

III.- DECISION

A. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que les déposants ont proposé de limiter le libellé des services désignés dans leur demande d'enregistrement en retirant les services relatifs à une activité hôtelière et pouvant entrer en concurrence avec la marque antérieure ; Que toutefois, cette proposition de modification ne saurait être prise en considération hors du cadre formel d'un retrait partiel ; CONSIDERANT en conséquence, que le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est celui figurant dans la demande d'enregistrement et objet de l'opposition. B. AU FOND Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ECOLOCHIC ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ECONOCHIC ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes ECOLOCHIC et ECONOCHIC ont en commun un élément visuellement et phonétiquement proche ECOLO / ECONO associé à la séquence CHIC ; qu’il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble ; Qu'intellectuellement, à supposer comme le font valoir les déposants que le signe contesté évoque pour le consommateur des services en cause l’écologie tandis que la marque antérieure se réfère au caractère bon marché, économique, il n’en demeure pas moins que les signes pareillement constitués de la séquence CHIC évoquent l’élégance et qu’ils possèdent par ailleurs la même structure et les ressemblances d’ensemble précitées. CONSIDERANT que la dénomination contestée ECOLOCHIC constitue donc l'imitation de la marque antérieure ECONOCHIC. Sur la comparaison des services CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée désigne les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : «Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; services de loisir ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; micro-édition. Hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services de téléconférences ou de visioconférences ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT que comme le démontre la société opposante dans ses observations faisant suite au projet de décision, les services d’ « organisation de voyages, réservation de places de voyages » de la demande d’enregistrement, tout comme les services de « réservation de logements temporaires » de la marque antérieure, désignent des services de nature organisationnelle consistant en des prestations en vue de la préparation de voyages ; Qu’ils peuvent être rendus par les mêmes prestataires que sont les agences de voyage et sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle ; Que ces services sont donc similaires, le public étant bien fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche que les services de « travaux de bureau ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). emballage et entreposage de marchandises ; distribution (livraison de produits) ; recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement désignent respectivement des prestations de secrétariat, des prestations de communication à distance d’informations, des prestations comptables, des prestations ayant trait à l’emploi de personnel, des prestations de gestion d’outils informatiques et de réseaux de télécommunication, des prestations d’organisation d’événements, des prestations se rapportant à la conservation, à la vente et au transport de marchandises et des prestations de formation ; Que ces services ne constituent pas une catégorie générale, contrairement à ce que prétend la société opposante, à laquelle appartiennent les services de « conseil en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières ayant trait à l’organisation d’entreprises ; Que ces services n’ont pas les mêmes objet et destination et contrairement à ce que soutient la société opposante, ne relèvent pas à l’évidence des mêmes prestataires ; Qu’ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire en ce qu’ils peuvent être mis en œuvre indépendamment les uns des autres ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; distribution de journaux ; prêt de livres ; services de photographie » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Micro-édition » de la marque antérieure qui s’entend de l’ensemble des procédés électroniques et informatiques permettant l’édition de livres à petit tirage, ces prestations n’étant pas nécessairement assurées en association les unes avec les autres ; Que notamment, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’ « agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; services de photographie » de la demande d’enregistrement, qui désignent respectivement des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) "brutes" collectées par des journalistes et des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d'évènements particuliers, ne sont pas mises en œuvre à l’occasion de la prestation de « Micro-édition » visée par la marque antérieure ; Que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les services un lien de proximité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Hébergement temporaire. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires » de la marque antérieure, la prestation des seconds étant généralement assurée sans le recours aux prestations précitées de la demande d’enregistrement, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que si comme le soutient la société opposante, les hôtels peuvent proposer à leur clientèle des prestations de tourisme, ils font alors appel à des prestataires extérieurs, de sorte que le consommateur n’est pas habitué à attribuer aux services en cause la même origine ; Que si comme le soutient la société opposante dans ses dernières observations, des agences de voyage peuvent proposer des services de location de véhicules et de transport couplés à des « services hôteliers, hébergement temporaire, réservation de logements temporaires », cette seule circonstance ne saurait suffire à établir un lien de similarité entre les services précités de la marque antérieure et les services de « Transport ; informations en matière de transport ; transport en taxi » de la demande d’enregistrement, dès lors que ces services ne sont pas généralement assurés en association les uns avec les autres, les services de transport étant généralement assurés indépendamment des services de la marque antérieure ; Qu’en outre, dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante fait valoir qu’il est courant que des hôtels proposent leur propre services de transport de personnes, par le biais de navettes et produit différents documents au soutien de son argumentation ; que toutefois, si ces derniers montrent en effet que des établissements hôteliers situés près des aéroports ou des parcs d’attractions peuvent être amenés à proposer de telles prestations, cette pratique qui présente par ailleurs un caractère accessoire ne présente pas un caractère de généralité telle que le public soit amené à attribuer à ces services la même origine ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; Que notamment, contrairement à ce que fait valoir la société opposante dans ses dernières observations, bien que le risque de confusion doit être apprécié de manière globale, il n’existe pas de lien de proximité suffisant entre les services précités de nature à démontrer l’existence d’un possible risque de confusion entre les services précités. CONSIDERANT que les services de « émissions radiophoniques ou télévisées ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo » de la demande d’enregistrement désignent respectivement des prestations de transmissions à l'aide d'ondes électromagnétiques de signaux, de sons et d'images et des programmes transmis par la radio ou la télévision, des prestations de mise à disposition de supports d’enregistrements, de matériel audio-visuel et d’équipements pour les spectacles et enfin de prestations de choix et d'assemblage de plans d'un film vidéo dans certaines conditions d'ordre et de temps ; Que ces services ne présentent pas, à l’évidence, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes objet et destination que les services de «Éducation ; formation ; services de loisir ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la marque antérieure, les services précités de la demande d’enregistrement n’étant pas, contrairement à ce que fait valoir la société opposante, des prestations rendues à des fins de loisirs ou de divertissement, d’éducation ou de formation ; Que ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire en ce qu’ils ne sont pas mis en œuvre en association les uns avec les autres ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement n’ont pas de lien de complémentarité avec les services d’ « Éducation ; formation ; services de loisir ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; micro-édition. Hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la marque antérieure, ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement désigne des services, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, sont sans incidence les arguments des déposants relatifs aux différentes activités des deux titulaires (web magazine consacré à l’univers du luxe et au développement durable pour le signe contesté, label hôtelier proposant des prestations offrant un bon rapport qualité prix pour la marque antérieure) ; qu’en effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu’ainsi, la dénomination contestée ECOLOCHIC ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ECONOCHIC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services de téléconférences ou de visioconférences ; organisation de voyages ; réservation de places de voyages. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Virginie LANDAIS, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de groupe