Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 17-84.618

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-17
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse
2017-07-13

Texte intégral

N° C 17-84.618 F-D N° 2634 FAR 17 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Yassine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 133-11, 133-16 et 137-3 du code pénal, 144 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prolongé la détention provisoire du mis en examen ; "aux motifs propres qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices sérieux d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, M. X... est mis en examen pour avoir participé avec M. A... à un important réseau de trafic de cannabis depuis l'Espagne à destination de cités sensibles de l'agglomération toulousaine ; qu'il a reconnu un rôle de chauffeur habituel de ce co-mis en examen dans le cadre de ce trafic, en se doutant de la nature de la marchandise transportée dont il a eu une parfaite connaissance lors du dernier voyage puisqu'il a déclaré ''avoir vu que de la came changeait de voiture et au retour mon véhicule a servi de porteuse, il y avait 10 kilos'' ; que dans ce dossier de trafic de stupéfiants où onze personnes ont été mises en examen, les investigations sont en cours dans le cadre rogatoire et expertal afin de vérifier leurs déclarations et des confrontations seront nécessaires ; qu'elles doivent se poursuivre à l'abri de tout risque de pression ou de concertation entre les différents protagonistes ; que les faits poursuivis, graves et lucratifs, portant sur des quantités importantes de produits font craindre un risque sérieux de renouvellement des infractions, alors que M. X... n'a pas su résister aux sollicitations et que le besoin d'argent n'a pas disparu ; qu'au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la détention provisoire constitue l'unique moyen de : - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les co-auteurs ou complices, - prévenir le renouvellement des infractions ; que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, mesures insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; que la demande de mise en liberté doit être rejetée et l'ordonnance confirmée ; "et aux motifs réputés adoptés que, déjà condamné à plusieurs reprises notamment pour escroqueries, M. X... présente un risque de réitération des infractions ; que même s'il présente des garanties de représentation, un risque de fuite ne peut être exclut (sic) au regard des lourdes peines encourues ; qu'attendu que la détention provisoire de M. X... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants : - d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices ; - d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes ; - de garantir le maintien à la disposition de la justice ; - de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue notamment l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les co-mis en examen ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que la nécessité de vérifier les déclarations des onze mis en examen à l'abri de tout risque de pression ou de concertation justifiait de maintenir en détention le mis en examen pour empêcher sa concertation avec ses co-auteurs ou complices ;

qu'en statuant ainsi

, sans s'expliquer concrètement sur ce risque de concertation ou de pression, la chambre de l'instruction a violé l'article 144 du code de procédure pénale ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et notamment à un risque de renouvellement de l'infraction ; que concernant le risque de récidive, la Cour européenne considère que si la gravité des faits peut conduire les autorités judiciaires à maintenir un suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles infractions, c'est à la condition que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la mesure ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté du mis en examen, à retenir que les faits sont graves et lucratifs, que le mis en examen n'a pas su résister aux sollicitations et que le besoin d'argent n'a pas disparu, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques d'un renouvellement qu'elle retenait par voie d'affirmation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'il résulte des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale que le juge des libertés, comme la chambre de l'instruction, doivent s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se contentant, pour en déduire le caractère indispensable de la détention provisoire et l'insuffisance du contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'affirmer que ces mesures n'étaient pas conformes aux fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale, sans caractériser par des considérations de droit et de fait la prétendue insuffisance du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'une condamnation réhabilitée, même si elle continue à figurer au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour fonder une décision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise, dont les motifs ont été adoptés par la chambre de l'instruction, a retenu que le mis en examen a « déjà été condamné à plusieurs reprises notamment pour escroqueries », cependant que, ainsi que la chambre de l'instruction l'a énoncé, il a fait, à quatre reprises pour des faits de circulation routière et une tentative d'escroquerie, l'objet de condamnations réhabilitées de plein droit ; qu'en appréciant le bien-fondé de la détention provisoire en se fondant sur un élément que la loi lui interdit de prendre en considération, la chambre de l'instruction a violé les articles 133-11 et 133-16 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués à la 4ème branche du moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé sans insuffisance ni contradiction les indices retenus contre M. X... en l'état d'avancement de la procédure, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, notamment quant à l'insuffisance des obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique pour parvenir à ceux des objectifs mentionnés à l'article 144, qu'elle retient ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.