INPI, 23 janvier 2018, 2009-3472

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2009-3472
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SPA ; BUBBLE SPA
  • Numéros d'enregistrement : 463912 ; 3666575
  • Parties : SA SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA / JONATHAN A ; LAURENT J ; ISABELLE B

Texte intégral

OPP 09-3472/ BAC22/01/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4. Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jonathan A, Monsieur Laurent J et Madame I BRULA ont déposé, le 24 juillet 2009, la demande d'enregistrement n°3666575 BUBBLE SPA. Le 8 octobre 2009, la société SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V. (société anonyme de droit belge) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale SPA renouvelée en dernier lieu le 4 novembre 2010 sous le n°463 912 et désignant la France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée aux déposants le 15 octobre 2009 sous le numéro 09-3472. Toutefois, la marque internationale antérieure faisant l’objet d’une action judiciaire, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées par l’Institut. Le 26 juillet 2017, l'Institut a informé les parties de la reprise de la procédure d'opposition suite à l’ordonnance de dessaisissement rendue par la Cour d’appel de Versailles dans l’action engagée à l’encontre de la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente opposition. La notification de la reprise de la procédure invitait la titulaire de la demande d’enregistrement contestée à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Il était précisé aux déposants qu’un délai leurs était imparti pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants «parfums, produits de parfumerie, produits pour parfumer l'eau des bassins de balnéothérapie, baignoires, piscines, colorants pour la toilette, désodorisants à usage personnel [parfumerie], savons-désodorisants ;»Que la marque antérieure a été enregistrée pour notamment les produits suivants : « cosmétiques ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : «parfums, produits de parfumerie, produits pour parfumer l'eau des bassins de balnéothérapie, baignoires, piscines, colorants pour la toilette, désodorisants à usage personnel [parfumerie], savons-désodorisants» apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BUBBLE SPA, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SPA, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que l’opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux termes, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique ; Que visuellement et phonétiquement les signes en présence ont en commun le terme SPA présenté en lettres majuscules ; qu’ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme BUBBLE situé en attaque et d’éléments figuratifs représentant des bulles et des ronds de différentes couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme SPA, certes évocateur, n’apparaît pas dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits en cause ; Qu’au sein du signe contesté, le terme SPA, constitutif de la marque antérieure, se retrouve précédé du terme BUBBLE aisément traduit par « bulle » par le consommateur de culture moyenne et désigne ainsi une caractéristique des produits en cause, à savoir la production de bulles lors de leur utilisation ; Qu'ainsi, l'élément BUBBLE apparaît accessoire dans le signe contesté ; Qu’enfin, la présence d’éléments figuratifs représentant des bulles et des boules effervescentes de couleurs consistent en un simple élément de décoration et ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ; Que par conséquent, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérante entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté BUBBLE SPA constitue donc l'imitation de la marque antérieure SPA, le consommateur pouvant être fondé à croire qu’il s’agit d’une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits effervescents. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que le signe complexe contesté BUBBLE SPA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale SPA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « parfums,produits de parfumerie, produits pour parfumer l'eau des bassins de balnéothérapie,baignoires, piscines, colorants pour la toilette, désodorisants à usage personnel [parfumerie],savons-désodorisants». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Charlotte GUILLOUX, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle