Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.685

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-02-05
Cour d'appel de Versailles
2012-09-12

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012), que M. X..., engagé le 25 septembre 1997 par la société France calfeutrage qui fait partie d'un groupe de sociétés, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de produits-responsable « comptes clés », a été licencié pour motif économique par lettre du 17 février 2009, après avoir accepté une convention de reclassement personnalisé ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à payer au salarié et à Pôle emploi Ile-de-France diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé pour motif économique a une cause économique notamment lorsqu'il est consécutif, indépendamment de difficultés économiques actuelles, à une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; que lorsque cette société appartient à un groupe, la nécessité de cette réorganisation et le caractère indispensable de cette sauvegarde doivent être appréciés au regard du secteur d'activité de ce groupe ; que la société France calfeutrage, filiale à près de 100 % de la société néerlandaise Elton BV (Roden) au sein du petit groupe familial Elton, pour la distribution en France de ses produits, a licencié pour motif économique M. X... en raison de la suppression de son poste, justifiée par la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétivité ; qu'elle lui a exposé, dans sa lettre de rupture du 17 février 2009, que le chiffre d'affaires des centrales de bricolage avec lesquelles elle travaillait avait chuté de plus de 500 000 euros en 2008, affectant ainsi tant la société, dans son propre chiffre d'affaires, que « la branche d'activité professionnelle » ; qu'outre les mesures qu'elle avait dû prendre en termes d'emploi, de modifications des contrats et de réductions de charges, elle avait dû obtenir de sa société-mère qu'elle n'augmente pas ses prix d'achat en 2009, bien que cet accord fragilisât la rentabilité du groupe Elton ; qu'elle a produit, à l'appui de cette lettre, les résultats annuels après impôts du groupe faisant apparaître, pour l'exercice 2008/2009, pour sa société-mère, un déficit de plus de 600 000 euros et, pour le groupe, un résultat consolidé déficitaire de plus de 190 000 euros, ainsi qu'un procès-verbal de son assemblée générale du 23 octobre 2009 établissant que l'intégralité de son bénéfice distribuable revenait, sous forme de dividendes, à sa société-mère en difficulté ; qu'ainsi, la société France calfeutrage a clairement motivé le licenciement intervenu en se fondant sur des difficultés survenant dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et non sur des difficultés qui lui seraient propres ; qu'en retenant dès lors que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse parce que, au regard de ses propres résultats, bénéficiaires, ses difficultés n'étaient pas établies, que ses comptes après impôts étaient positifs et que ses baisses subies en 2009 n'étaient pas significatives, la cour a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le licenciement pour motif économique justifié par la réorganisation de l'entreprise, imposée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, peut intervenir alors même qu'il n'existe aucune difficulté actuelle de l'entreprise ; qu'il en est ainsi lorsque la réorganisation permet de prévenir des difficultés à venir en raison d'un risque pesant, soit sur l'entreprise elle-même, soit sur le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'après avoir retenu que la société France calfeutrage elle-même ne connaissait pas de difficultés, ni de situation difficile, que ses comptes après impôts étaient positifs et que ses baisses de 2009 n'étaient pas « réellement significatives » de ses propres difficultés, la cour a jugé qu'elle ne connaissait pas de « difficultés actuelles et futures » ;

qu'en se déterminant ainsi

, pour le présent et l'avenir, au regard de la seule situation de l'entreprise elle-même, sans rechercher si le licenciement prononcé ne trouvait pas sa cause dans une menace pesant sur le secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que pour établir la réalité des difficultés du secteur auquel elle appartient dans le groupe Elton, la société France calfeutrage avait notamment produit un procès-verbal de son assemblée générale du 23 octobre 2009 ; que ce document établissait, non pas seulement que le résultat de l'exercice était positif pour elle, mais que ce résultat bénéficiaire était intégralement affecté à sa société-mère, qui la contrôle à près de 100 %, et dont les résultats sont « constamment négatifs depuis 2005 » et pour laquelle ce dividende constituait une remontée nécessaire de trésorerie ; qu'ainsi, ce document établissait la dépendance de la société France calfeutrage à l'égard d'une société-mère fragilisée dans un secteur d'activité lui-même fragilisé ; qu'en se bornant dès lors à retenir que ledit procès-verbal établissait uniquement la bonne santé financière de la société France calfeutrage, ou son absence de difficultés, la cour, qui l'a dénaturé par omission, a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait dans l'examen du procès-verbal du 23 octobre 2003, sans rechercher si l'affectation explicitement indiquée de l'intégralité du résultat bénéficiaire de la société France calfeutrage à sa société-mère, dont elle a constaté par ailleurs les difficultés récurrentes, ne révélait pas un risque ou une menace pesant sur la compétitivité du secteur auquel appartient la société France calfeutrage, de nature à justifier une mesure de licenciement économique visant à prévenir ce risque et à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que pour juger que le motif économique avancé par la société France calfeutrage « n'était ni réel ni sérieux », la cour a retenu que le tableau déclaré régulier en tous ses aspects par M. Y... -auquel elle l'a faussement attribué- était « totalement inopérant à justifier de la situation prétendument difficile de la filiale française France Calfeutrage », parce que ses comptes après impôts étaient positifs ; qu'en se bornant dès lors à retenir que ce tableau n'établissait pas de difficultés économiques de la société France calfeutrage, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne manifestait pas, par les déficits signalés tant de la société-mère que du groupe, la fragilité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, la cour a derechef privé sa décision de base légale, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ que la cause du licenciement économique d'un salarié français, prononcé par une entreprise française appartenant à un groupe, doit être appréciée, non seulement au regard de la situation de cette entreprise mais de l'ensemble du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, fût-il étranger, peu important que le salarié ne soit rattaché qu'à la seule entreprise française qui le licencie ; qu'en décidant dès lors que la situation fragilisée du groupe étranger et de la société-mère étrangère de la société France calfeutrage, la société Elton BV (Roden), n'avait pas lieu d'être prise en compte parce que le salarié concerné appartenait à une société française et était lui-même sans lien avec la société-mère, la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés non critiqués, d'une part, que le motif économique n'était pas réel, le véritable motif du licenciement reposant sur la volonté de se séparer du salarié avec lequel les relations étaient difficiles et, d'autre part, que le salarié avait été en partie remplacé ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France calfeutrage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France calfeutrage à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société France calfeutrage Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2011 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye et, y ajoutant, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts et d'avoir condamné la société FRANCE CALFEUTRAGE à payer à Pôle Emploi Île-de-France la somme de 22.120,38 ¿ ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des difficultés financières alléguées notamment quant à la baisse du chiffre d'affaires, la société France Calfeutrage se contente, dans ses écritures, de se référer aux indications données dans la lettre de rupture et ne produit aucune pièce justificative à cet égard si ce n'est : 1°) un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire des associés daté du 23 octobre 2009 faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 197.059.10 ¿ pour l'exercice 2008/2009, soit 197 332,12 ¿ par intégration du report à nouveau de l'exercice précédent et affectant le bénéfice distribuable de 197.300 ¿ à titre de dividende ; que ce document indique par ailleurs que ce dividende est supérieur à celui des exercices précédents 146.400 ¿ en 2005/2006, 114.739 ¿ en 2006/2007, 100.500 ¿ en 2007/2008 ; qu'il n'en résulte donc nullement la preuve des difficultés alléguées par l'employeur ; 2°) des annexes à des contrats de représentation et de contrats d'agent commercial faisant état de ventes par la société France Calfeutrage de sa carte de représentation, au sujets desquels l'appelante ne fournit aucune explication ; 3°) un tableau établi par un auditeur indépendant, Y..., mentionnant les résultats consolidés du groupe hollandais Elton entre 2005 et 2009 devenus négatifs en 2009, totalement inopérant à justifier de la situation prétendument difficile de la filiale française France Calfeutrage dont les comptes après impôts sont positifs, contrairement à ceux de la société Elton Roden, constamment négatifs depuis 2005 ; que de son côté, M. X... produit aux débats des extraits de bilans faisant état de la bonne santé financière de la société France Calfeutrage dont le chiffre d'affaires s'établissait à 7.910.000 ¿ en 2008 et 7.780.000 ¿ en 2009 pour atteindre 8.020.000 ¿ en 2010, son bénéfice s'établissant à 340.000 ¿ en 2008, 200.000 ¿ en 2009 avant de revenir à 340.000 ¿ en 2010 ; qu'il s'ensuit que les baisses constatées en 2009 ne sont pas réellement significatives ; que les difficultés économiques actuelles ou futures alléguées dans la lettre de rupture sont donc totalement fantaisistes ; que s'agissant des mesures prises par la société France calfeutrage pour redresser la situation ; qu'il ne saurait être tenu compte, concernant le nombre de salariés, de l'organigramme produit par M. X..., ce document étant daté de juillet 2007 ; que s'il n'appartient pas à la juridiction d'apprécier le bien-fondé de la réorganisation décidée par l'employeur, la cour observe toutefois que le registre unique du personnel fourni par l'employeur mentionne l'embauche après le départ de M. X... de quatre personnes, soit une assistante commerciale, deux magasiniers et un attaché commercial recrutés respectivement les 24 juin, 1er juillet et 24 septembre 2009, ces embauches démontrant la bonne santé financière de la société France Calfeutrage ; que le 14ème mois n'étant accordé qu'en cas de "bénéfices conséquents" de la société, une réduction minime de 10% de son montant et la fixation d'objectifs à atteindre, ne sont pas significatifs de difficultés économiques ou financières importantes ; que la mise en avant de la fragilisation en interne de la rentabilité du groupe Elton suite à une non augmentation des prix d'achat au bénéfice de la filiale française est également inopérante, le salarié, sans aucun lien avec la maison mère, travaillant en France pour le compte de la filiale française qui ne connaît pas de difficultés ; que la réduction actuelle et future du montant des charges fixes de la société procède d'une saine gestion et non de prétendues difficultés économiques ; 1°/ ALORS QUE le licenciement prononcé pour motif économique a une cause économique notamment lorsqu'il est consécutif, indépendamment de difficultés économiques actuelles, à une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; que lorsque cette société appartient à un groupe, la nécessité de cette réorganisation et le caractère indispensable de cette sauvegarde doivent être appréciés au regard du secteur d'activité de ce groupe ; que la société FRANCE CALFEUTRAGE, filiale à près de 100 % de la société néerlandaise ELTON BV (Roden) au sein du petit groupe familial ELTON, pour la distribution en France de ses produits, a licencié pour motif économique M. X... en raison de la suppression de son poste, justifiée par la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétivité ; qu'elle lui a exposé, dans sa lettre de rupture du 17 février 2009, que le chiffre d'affaires des centrales de bricolage avec lesquelles elle travaillait avait chuté de plus de 500.000 ¿ en 2008, affectant ainsi tant la société, dans son propre chiffre d'affaires, que « la branche d'activité professionnelle » ; qu'outre les mesures qu'elle avait dû prendre en termes d'emploi, de modifications des contrats et de réductions de charges, elle avait dû obtenir de sa société-mère qu'elle n'augmente pas ses prix d'achat en 2009, bien que cet accord fragilisât la rentabilité du groupe ELTON ; qu'elle a produit, à l'appui de cette lettre, les résultats annuels après impôts du groupe faisant apparaître, pour l'exercice 2008/2009, pour sa société-mère, un déficit de plus de 600.000 ¿ et, pour le groupe, un résultat consolidé déficitaire de plus de 190.000 ¿, ainsi qu'un procès-verbal de son assemblée générale du 23 octobre 2009 établissant que l'intégralité de son bénéfice distribuable revenait, sous forme de dividendes, à sa société-mère en difficulté ; qu'ainsi, la société FRANCE CALFEUTRAGE a clairement motivé le licenciement intervenu en se fondant sur des difficultés survenant dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et non sur des difficultés qui lui seraient propres ; qu'en retenant dès lors que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse parce que, au regard de ses propres résultats, bénéficiaires, ses difficultés n'étaient pas établies (arrêt, p. 4, § 1), que ses comptes après impôts étaient positifs (arrêt, p. 4, § 3) et que ses baisses subies en 2009 n'étaient pas significatives (p. 4, § 4), la cour a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement pour motif économique justifié par la réorganisation de l'entreprise, imposée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, peut intervenir alors même qu'il n'existe aucune difficulté actuelle de l'entreprise ; qu'il en est ainsi lorsque la réorganisation permet de prévenir des difficultés à venir en raison d'un risque pesant, soit sur l'entreprise elle-même, soit sur le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'après avoir retenu que la société FRANCE CALFEUTRAGE elle-même ne connaissait pas de difficultés (arrêt, p.4, § 1), ni de situation difficile (p. 4, § 3), que ses comptes après impôts étaient positifs (arrêt, p. 4, § 3) et que ses baisses de 2009 n'étaient pas « réellement significatives » (p. 4, § 4) de ses propres difficultés, la cour a jugé qu'elle ne connaissait pas de « difficultés actuelles et futures » ; qu'en se déterminant ainsi, pour le présent et l'avenir, au regard de la seule situation de l'entreprise elle-même, sans rechercher si le licenciement prononcé ne trouvait pas sa cause dans une menace pesant sur le secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE pour établir la réalité des difficultés du secteur auquel elle appartient dans le groupe ELTON, la société FRANCE CALFEUTRAGE avait notamment produit un procès-verbal de son assemblée générale du 23 octobre 2009 ; que ce document établissait, non pas seulement que le résultat de l'exercice était positif pour elle, mais que ce résultat bénéficiaire était intégralement affecté à sa société-mère, qui la contrôle à près de 100 %, et dont les résultats sont « constamment négatifs depuis 2005 » (arrêt, p. 4, § 3), et pour laquelle ce dividende constituait une remontée nécessaire de trésorerie ; qu'ainsi, ce document établissait la dépendance de la société FRANCE CALFEUTRAGE à l'égard d'une société-mère fragilisée dans un secteur d'activité lui-même fragilisé ; qu'en se bornant dès lors à retenir que ledit procès-verbal établissait uniquement la bonne santé financière de la société FRANCE CALFEUTRAGE, ou son absence de difficultés, la cour, qui l'a dénaturé par omission, a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en se déterminant comme elle l'a fait dans l'examen du procès-verbal du 23 octobre 2003, sans rechercher si l'affectation explicitement indiquée de l'intégralité du résultat bénéficiaire de la société FRANCE CALFEUTRAGE à sa société-mère, dont elle a constaté par ailleurs les difficultés récurrentes (p. 4, § 3), ne révélait pas un risque ou une menace pesant sur la compétitivité du secteur auquel appartient la société FRANCE CALFEUTRAGE, de nature à justifier une mesure de licenciement économique visant à prévenir ce risque et à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE pour juger que le motif économique avancé par la société FRANCE CALFEUTRAGE « n'était ni réel ni sérieux », la cour a retenu que le tableau déclaré régulier en tous ses aspects par M. Y... ¿ auquel elle l'a faussement attribué ¿ était « totalement inopérant à justifier de la situation prétendument difficile de la filiale française France Calfeutrage », parce que ses comptes après impôts étaient positifs ; qu'en se bornant dès lors à retenir que ce tableau n'établissait pas de difficultés économiques de la société FRANCE CALFEUTRAGE, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne manifestait pas, par les déficits signalés tant de la société-mère que du groupe, la fragilité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, la cour a derechef privé sa décision de base légale, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ ALORS QUE la cause du licenciement économique d'un salarié français, prononcé par une entreprise française appartenant à un groupe, doit être appréciée, non seulement au regard de la situation de cette entreprise mais de l'ensemble du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, fût-il étranger, peu important que le salarié ne soit rattaché qu'à la seule entreprise française qui le licencie ; qu'en décidant dès lors que la situation fragilisée du groupe étranger et de la société-mère étrangère de la société FRANCE CALFEUTRAGE, la société ELTON BV (Roden), n'avait pas lieu d'être prise en compte parce que le salarié concerné appartenait à une société française et était lui-même sans lien avec la société-mère, la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.